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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
21/01/2025: réception par le greffe d’un avis d’appel 23/01/2025: transmission du dossier à la cour d’appel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 janvier 2025
Références : 2024F00145
ENTRE :
SAS NOIISE
,
[Adresse 1]
Représentée par Me John GARDON ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE
d’une part,
SARL MA BONNE IMPRESSION
,
[Adresse 2] Représenté par Maitre Nadia BEZZI ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [U], [F]
Date d’audience publique des débats : 23 octobre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M., [U], [F]
M., [H], [D]
Date de prononcé (1) : 08 janvier 2024
Président signataire : M. Laurent MUGNIER
Signature électronique du jugement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SAS NOIISE est spécialisée dans le référencement et la promotion en ligne de sites web et la SARL MA BONNE IMPRESSION exerce une activité d’imprimerie et diverses activités de prépresse.
Le 8 novembre 2022, la société NOIISE a émis un devis n° 9044 portant sur la réalisation de différentes prestations de stratégie digitale pour un montant de 13 300,00 euros HT, soit 15 960,00 euros TTC.
Ce devis prévoyait la rédaction de contenu, l’optimisation et la mise à disposition de logiciels afin d’améliorer le référencement du site internet de la SARL MA BONNE IMPRESSION à l’adresse suivante : https://www.ma-bonneimpression.fr
Le devis faisait expressément mention de prestations réalisables sur une durée de 12 mois et payables de la manière suivante :
* 30% à la commande ;
* Le solde en 11 échéances.
La SARL MA BONNE IMPRESSION a accepté le devis N° 9044 le 09 novembre 2022 ainsi que les conditions générales de vente afférentes de la SAS NOIISE.
Le 20 juin 2023, le prélèvement automatique de la mensualité du mois de juin a été rejeté par la SARL MA BONNE IMPRESSION.
Concomitamment, la SARL MA BONNE IMPRESSION a fait part d’insatisfactions par l’envoi d’un courrier recommandé à la SAS NOIISE.
Par courrier du 20 juin 2023, la SARL MA BONNE IMPRESSION a sollicité la résiliation du contrat n° 9044 et a sollicité le remboursement des échéances de la période de mars à mai 2023.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la SAS NOIISE a mis en demeure la SARL MA BONNE IMPRESSION de procéder au paiement de la somme de 2 660,00 euros correspondant aux échéances suivantes :
* Facture n°6682 du 20/05/2023 d’un montant de 1 330,00 euros TTC
* Facture n°7049 du 20/06/2023 d’un montant de 1 330,00 euros TTC
Par courrier recommandé du 21 septembre 2023, la société NOIISE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL MA BONNE IMPRESSION de procéder au paiement de la somme de 3 990,00 euros TTC correspondant aux échéances impayées de la période de mai à juillet 2023.
Sans réponse de la SARL MA BONNE IMPRESSION, la SAS NOIISE a fait assigner par acte de commissaire de justice daté du 19 avril 2024 la SARL MA BONNE IMPRESSION devant le tribunal de commerce de Chambéry.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions N°1 reçues au greffe le 08 octobre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS NOIISE demande au tribunal de :
* DEBOUTER la SARL MA BONNE IMPRESSION de toutes demandes et moyens contraires, notamment demandes reconventionnelles et ECARTER l’application de l’exécution provisoire au titre desdites demandes,
* CONDAMNER la SARL MA BONNE IMPRESSION au paiement de la somme de 9 310,00 euros TTC à la SAS NOIISE, outre intérêts au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de « 110 » points,
* CONDAMNER la SARL MA BONNE IMPRESSION au paiement de la somme de 160,00 euros, correspondant à la somme de 40,00 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la SARL MA BONNE IMPRESSION au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.,
* PRONONCER l’exécution provisoire au titre des demandes de la société NOIISE.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 18 23 octobre 2024, annoncées lors de l’audience de plaidoirie comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement à cette l’audience, la SARL MA BONNE IMPRESSION demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la SAS NOIISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* JUGER que la SAS NOIISE ne peut réclamer le paiement de prestations non-exécutées,
* DEBOUTER la SAS NOIISE de sa demande de paiement à l’égard de la SARL MA BONNE IMPRESSION,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la SAS NOIISE à régler à la SARL MA BONNE IMPRESSION une somme de 6 650,00 euros TTC à titre de remboursement des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,
* CONDAMNER la SAS NOIISE à payer à la SARL MA BONNE IMPRESSION une somme de 53 000,00 euros HT euros en réparation du préjudice commercial,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET PAR EXTRAORDINAIRE :
* ACCORDER à la SARL MA BONNE IMPRESSION un report de règlement de deux années ou tout au moins, les délais de paiement les plus larges pour se libérer en application de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil,
* DIRE n’y avoir lieu à ordonner d’exécution provisoire des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL MA BONNE IMPRESSION,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la SAS NOIISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SAS NOIISE à payer à la SARL MA BONNE IMPRESSION la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS NOIISE au dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS NOIISE à soutenir que :
Sur la créance principale :
Sur la prestation réalisée par la SAS NOIISE :
La SARL MA BONNE IMPRESSION a accepté le devis n° 9044 émis par la société NOIISE, le 9 novembre 2022, et les conditions générales de vente afférentes.
Conformément à ce devis, l’intervention de la SAS NOIISE comprenait une obligation de moyens mais non de résultat.
Dans ce cadre, la SAS NOIISE expose avoir pleinement réalisé l’intégralité de sa mission principalement en :
* Produisant plus de rédactionnel que prévu dans la partie « cocon sémantique »,
* Créant plus de liens que prévus dans le site de ma-bonneimpression.fr,
* En assurant le suivi et l’optimisation de la suite logiciel OPTIMIZ.
Sur l’absence de réactivité et de suivi de la SAS NOIISE :
En réponse au moyen de la SARL MA BONNE IMPRESSION qui affirme qu’aucune réunion n’a été organisée par la SAS NOIISE au cours de la période concernée, cette dernière société rappelle qu’elle a d’une part, proposé à plusieurs reprises des rendez-vous par visioconférence pour échanger sur la stratégie et des points d’amélioration à mettre en œuvre et qu’elle a établi d’autre part, plusieurs plans d’actions, rapports de performance et bilans de prestations afin de permettre à la SARL MA BONNE IMPRESSION d’apprécier les résultats des prestations réalisées.
Sur le défaut de paiement de la SARL MA BONNE IMPRESSION :
D’une part, la SARL MA BONNE IMPRESSION n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat qui sont stipulées dans les conditions générales de vente de la SAS NOIISE.
D’autre part, la SARL MA BONNE IMPRESSION ne démontre pas que la société NOIISE a manqué à ses obligations contractuelles et les prétendus manquements de la SAS NOIISE dans l’exécution du contrat ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier d’une résiliation immédiate du contrat.
Sur le préjudice allégué par la SARL MA BONNE IMPRESSION :
La SAS NOIISE est une société de services proposant la mise en place de stratégie digitale et d’audits, ses prestations ne peuvent, par nature, garantir de résultats.
La SARL MA BONNE IMPRESSION affirme avoir été privée d’une partie de son chiffre d’affaires en raison du faible nombre de ventes qu’elle a réalisé eu égard au nombre de fournitures dont elle disposait.
La SARL MA BONNE IMPRESSION tente de démontrer son préjudice en fournissant des graphiques dressés par ses soins or nul ne peut se fournir de preuve à lui-même.
La SARL MA BONNE IMPRESSION ne démontre ni les manquements de la SAS NOIISE, ni un quelconque lien de causalité avec son prétendu préjudice financier.
Sur l’octroi de délais de paiements à la SARL MA BONNE IMPRESSION :
La SARL MA BONNE IMPRESSION sollicite l’octroi d’un report de règlement de deux années, ou à tout le moins l’octroi de délais de paiements pour le règlement de sa créance de 9 310,00 euros.
Or la SARL MA BONNE IMPRESSION ne justifie pas être un débiteur malheureux et de bonne foi.
En ce qui concerne la SARL MA BONNE IMPRESSION à soutenir que :
Sur la créance principale :
Sur la prestation réalisée par la SAS NOIISE :
Le « cocon sémantique » sert à identifier les différents mots clés pour rechercher par catégorie de mots clés la liste des plus pertinents pour générer du trafic.
La SAS NOIISE ne s’est concentrée que sur 4 pages du site de la SARL MA BONNE IMPRESSION qui en comporte des milliers.
En ne procédant à l’analyse que de 4 pages sur des milliers de pages, le terme « cocon sémantique » ne peut pas être utilisé.
S’agissant des Netlinking et des back-link :
Les Netlinking, sont des liens qui renvoient à d’autres pages. Un pourcentage est affecté à la qualité du lien.
La SARL MA BONNE IMPRESSION a payé pour plusieurs liens alors même qu’ils ne fonctionnaient plus ou n’étaient pas encore réalisés.
S’agissant du logiciel OPTIMIZ, la SAS NOIISE s’était engagée à mettre à disposition de la SARL MA BONNE IMPRESSION ce logiciel conçu pour pouvoir créer du contenu.
Or, ce dernier ne fonctionnait pas et les accès ont été fermés sans fournir aucune autre solution à la SARL MA BONNE IMPRESSION.
Sur l’absence de réactivité et de suivi de la SAS NOIISE :
La SARL MA BONNE IMPRESSION a dénoncé à de multiples reprises l’absence de réactivité de la SAS NOIISE (soit absence de réponse soit réponse non pertinente).
Estimant que la prestation prévue n’était pas délivrée selon le devis signé et qu’il y avait un manque flagrant de réactivité de la part de la SAS NOIISE, la SARL MA BONNE IMPRESSION a procédé à la résolution du contrat et refusé de payer les sommes relatives à des actes/services non réalisés.
Sur la résolution du contrat par la SARL MA BONNE IMPRESSION :
Cette faculté était prévue par les conditions générales de vente annexée au devis du 8 novembre 2022.
C’est précisément ce qu’a fait la SARL MA BONNE IMPRESSION par courrier recommandé daté du 20 juin 2023 en listant chaque déficience.
Sur l’audit réalisé par la Société ABSOLUTE :
Après signature d’u nouveau contrat avec un autre prestataire en septembre 2023, la société ABSOLUTE, cette dernière a procédé à un audit détaillé du référencement du site internet de
la SARL MA BONNE IMPRESSION duquel il est ressorti plusieurs problèmes techniques, « dont certains majeurs nécessitant une attention immédiate » marquant les défaillances de la SAS NOISE dans sa prestation antérieure.
Sur le préjudice de la SARL MA BONNE IMPRESSION :
Du fait des défaillances de la SAS NOIISE dans l’exécution du contrat, la SARL MA BONNE IMPRESSION a été privée de la possibilité de réaliser les ventes en ligne qu’elle escomptait grâce à son site internet.
La SARL MA BONNE IMPRESSION produit un graphique et des « tableaux clients » montrant les résultats avec la SAS NOIISE puis depuis la résiliation et les résultats sont sans appel.
Sur l’octroi de délais de paiements à la SARL MA BONNE IMPRESSION :
Si le tribunal condamnait la SARL MA BONNE IMPRESSION, en ordonnant le règlement immédiat de ces échéances indues, cela placerait la SARL MA BONNE IMPRESSION dans une situation extrêmement difficile, alors même que son site internet e-commerce n’a réalisé aucune vente.
Il n’y aurait alors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire car celle-ci n’est pas nécessaire, l’intérêt en jeu n’étant pas en péril.
De plus, au regard de son préjudice et de sa situation économique il est demandé au tribunal, s’il entrait en voie de condamnation contre la SARL MA BONNE IMPRESSION un report de règlement de deux années, ou à tout le moins, les délais de paiements les plus étendus afin de pouvoir régler les éventuelles sommes auxquelles cette dernière pourrait être condamnée à titre exceptionnel.
DISCUSSION :
Sur la créance principale :
La SARL MA BONNE IMPRESSION a accepté le devis n° 9044 émis par la SAS NOIISE, le 9 novembre 2022 et les conditions générales de vente afférentes (Pièce N°3 et Pièce N°4 Demandeur).
Il était prévu une exécution de ce contrat sur une durée de douze mois à compter de la signature prévoyant un règlement de 12 mensualités effectué par prélèvement automatique.
Or, les factures couvrant la période de mai et juin 2023, d’un montant chacune de 1 330 euros, sont demeurées impayées. Puis, dans le même temps par courrier du 20 juin 2023, la SARL MA BONNE IMPRESSION a dénoncé le contrat signé avec la SAS NOIISE.
Dans ce cadre, l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal rappelle qu’un contrat engage les parties qui l’ont signé.
Cette disposition a également des implications sur la résiliation anticipée, notamment en ce qui concerne l’obligation des parties de divulguer toutes informations pertinentes susceptibles d’affecter le consentement de l’autre partie.
En principe, les parties ne peuvent modifier le contrat ou y mettre fin que par le biais d’un commun accord.
La loi dit que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, le principe est celui de l’exécution du contrat jusqu’à son terme et par conséquent l’interdiction de la résiliation unilatérale en cours de vie du contrat.
L’article 1217 du code civil expose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution anticipée du contrat.
1) Sur la prestation réalisée par la SAS NOIISE :
Le tribunal constate que conformément au contrat signé entre les parties, l’intervention de la SAS NOIISE était limitée à la production de 4 pages du site internet de la SARL MA BONNE IMPRESSION et non pas à une production supplémentaire de pages (Point N°2 du contrat « Mise en place d’un cocon sémantique »).
Le tribunal rejette l’argumentation de la SARL MA BONNE IMPRESSION qui imputerait à la SAS NOIISE un défaut de conseil.
Il appartenait à la SARL MA BONNE IMPRESSION de demander expressément à la SAS NOIISE de demander à obtenir, avant d’apposer sa signature, une production rédactionnelle supérieure à 4 pages.
Le tribunal constate que selon le contrat signé entre les parties, la prestation de netlinking – le netlinking consiste en la création de liens provenant d’autres sites internet qui ne sont pas systématiquement en lien direct avec l’activité de la société référencée – s’entendait pour la création de cinq nouveaux liens sur une durée de 12 mois (Point N°4 du contrat signé – Pièce N°3 Demandeur).
Le tribunal retient que la SAS NOIISE justifie de la création de 11 liens sur le seul mois de janvier 2023 (Pièce n° 20 Demandeur : Liste des liens créés par la SAS NOIISE).
La SARL MA BONNE IMPRESSION à l’appui de sa demande sur ce point produit un document intitulé : « point sur historique SEO technique » (Pièce N°15 Défendeur).
Le tribunal retient que ce document n’est ni daté, ni signé et ne respecte pas, au surplus, le formalisme d’un audit technique mais évoque, de manière générale, des résultats escomptés en matière de référencement.
Le tribunal dit que la SARL MA BONNE IMPRESSION ne peut valablement contester le fait que la SAS NOIISE a bien respecté son engagement N°4 prévu au contrat signé entre les parties.
Le contrat prévoyait également la mise à disposition par la SAS NOIISE des trois logiciels suivants : OPTIMIZ DATA, OPTIMIZ SEO et OPTIMIZ CONTENT, formant la suite OPTIMIZ.
Le tribunal constate que le premier échange entre les parties concernant cette suite de logiciels ayant pour vocation de créer du contenu pour le site, remonte au 15 février 2023 (Pièce N°22 Demandeur).
Le tribunal retient donc que postérieurement à cette date la SARL MA BONNE IMPRESSION n’a jamais fait remonter à la SAS NOIISE de problème particulier concernant l’utilisation de cette suite logicielle.
Il est fait état dans cette communication du 15 février qu’un des logiciels OPTIMIZ – « Optimiz SEO » – évolue et devient « NOIISE ONE » sans que la SARL MA BONNE IMPRESSION réplique sur ce point.
Le tribunal note qu’il faudra attendre les 07 et 08 juin 2023, c’est-à-dire après l’arrêt du règlement des mensualités par la SARL MA BONNE IMPRESSION, pour que cette dernière fasse état de difficultés dans ses accès à ce logiciel.
Le tribunal dit que la SARL MA BONNE IMPRESSION ne peut invoquer un dysfonctionnement général sur la suite OPTIMIZ alors que seul le logiciel « NOIISE ONE » n’était plus accessible et ce seulement en juin 2023.
En conséquence le tribunal rejette l’argumentation de la SARL MA BONNE IMPRESSION sur ce point et constate que la SAS NOIISE a bien respecté le point « 2 – OUTILS » du contrat daté du 09 novembre 2022.
2) Sur l’absence de réactivité et de suivi de la SAS NOIISE :
La SARL MA BONNE IMPRESSION fait valoir qu’aucune réunion n’a été organisée par la SAS NOIISE au cours de la période concernée.
Le tribunal constate que le SAS NOIISE écrivait par courriel à la SARL MA BONNE IMPRESSION en décembre 2022, en janvier 2023 et en avril 2023 pour lui communiquer des informations relatives à sa prestation et répondre à ses interrogations en la matière. C’est ce qu’il ressort des pièces N° 22, 23, 24, 25 et 26 de la SAS NOIISE.
Le tribunal dit que la SARL MA BONNE IMPRESSION est alors mal fondée à évoquer un manque de réactivité de la part de la SAS NOIISE et rejette son argumentation sur ce point.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal juge que l’inexécution du contrat signé le 09 novembre 2022 n’est pas démontrée par la SARL MA BONNE IMPRESSION.
3) Sur le défaut de paiement et la résiliation anticipée de la part de la SARL MA BONNE IMPRESSION :
Le tribunal rappelle que selon l’article 1212 du code civil, le principe de base est qu’un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme. Il ne peut être rompu unilatéralement sauf accord des parties ou existence de justes motifs.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la SAS NOIISE dûment acceptées par la SARL MA BONNE IMPRESSION le 09 novembre 2022 indiquent explicitement, dans l’article 2, que « une fois formé, toute annulation partielle ou totale de la commande est impossible, le prix étant dû en totalité ».
Pour justifier de sa résiliation anticipée du contrat signé le 09 novembre 2022, la SARL MA BONNE IMPRESSION avance l’article 1217 du code civil qui dit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Cette disposition permet de sanctionner l’inexécution contractuelle par la résolution du contrat.
Mais comme il a été exposé plus haut, la prétendue inexécution du contrat par la SAS NOIISE n’est pas démontrée.
Ce faisant, le tribunal juge que la SARL MA BONNE IMPRESSION ne peut invoquer ce motif pour justifier de sa résiliation anticipée dudit contrat.
Au surplus, le tribunal rappelle que l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification, après avoir mis en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Si l’inexécution persiste, le créancier notifie la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il apparait au tribunal que la SARL MA BONNE IMPRESSION n’a pas délivré de mise en demeure préalable à la rupture unilatérale du contrat daté du 09 novembre 2022 en violation de l’article 1226 du code civil.
En conséquence le tribunal dit que la SARL MA BONNE IMPRESSION en ne réglant plus les loyers à partir du mois de mai 2023 n’a plus respecté les termes du contrat qu’elle avait librement souscrit, qu’il ne lui était pas possible de mettre fin au contrat à durée déterminée pour des raisons de simple convenance et qu’elle s’exposait alors à supporter les conséquences de cette rupture unilatérale du contrat.
Le tribunal juge que la SAS NOIISE est dès lors bien fondée à solliciter les loyers impayés et la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat comme prévu à l’origine soit la somme de 9 310,00 euros TTC à titre principal (facture 06682 d’un montant de 1 330 euros (période de mai 2023), facture 07049 d’un montant de 1 330 euros (période de juin 2023), facture 07455 (période de juillet 2023) d’un montant de 1 330 euros et facture 07672 d’un montant de 5 320 euros (période contractuelle restant à courir)).
Les factures visent une pénalité pour les retards de paiement équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal tandis que le contrat (article 6.3) mentionne que toute somme non payée sera productive d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
Ces deux taux sont conformes à ceux stipulés à l’article L441-10 II du code de commerce mais en l’état de cette contradiction, le commissaire de justice, dans le cadre de l’exécution de la présente décision, devra prendre le taux le plus favorable au débiteur.
L’indemnité de recouvrement sollicitée est conforme à celle visée aux article L441-10 II et D441-5 du code de commerce. Quatre factures demeurent impayées, il est donc dû par la SARL MA BONNE IMPRESSION la somme de 160 euros (4 X 40 euros).
Sur le préjudice allégé par la SARL MA BONNE IMPRESSION :
Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL MA BONNE IMPRESSION dans la mesure où cette dernière ne démontre pas l’inexécution du contrat par la SAS NOIISE, elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’un préjudice subi.
Sur la demande d’octroi de de délais de paiement :
La SARL MA BONNE IMPRESSION sollicite un report de paiement des sommes dues en raison de sa situation financière mais elle ne justifie d’aucune circonstance qui lui permettrait de les rembourser dans le délai qu’elle sollicite ; il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS NOIISE la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL MA BONNE IMPRESSION qui perd son procès conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SARL MA BONNE IMPRESSION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS NOIISE :
* la somme de 9 310,00 euros à titre principal outre
* Les intérêts sur la somme de 1 330 euros à compter du 30 mai 2023, date d’échéance de la facture n° 06682),
* Les intérêts sur la somme de 1 330 euros à compter du 30 juin 2023, date d’échéance de la facture n° 07049),
* Les intérêts sur la somme de 1 330 euros à compter du 30 juillet 2023, date d’échéance de la facture n° 07455),
* Les intérêts sur la somme de 5 320 euros à compter du 18 août, date d’échéance de la facture n° 07672),
* la somme de 160,00 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Dit que s’agissant des intérêts, dans le cadre de l’exécution de la décision, le commissaire de justice devra les calculer sur la base du taux le plus favorable à la SARL MA BONNE IMPRESSION, à savoir, soit le taux de trois fois le taux d’intérêt légal, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmenté de dix points de pourcentage,
Rappelle que l’exécution provisoire de plein droit s’attache à la présente décision,
Liquide à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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