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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00103
ENTRE :
SARL GB CHARPENTE
[Adresse 1]
Représentée par Me Simon PLOTTIN (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS FB RENOVATIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey DELAHAYE (MONTPELLIER)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 22 Octobre 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Composition du tribunal lors de cette Mme Claudine BROSSE
audience et lors du délibéré : M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL GB CHARPENTE, dont l’activité principale porte sur des travaux de charpente, couverture et zinguerie, est établie à [Localité 4].
La SAS FB RENOVATIONS, située à [Localité 5], exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Par contrat de sous-traitance en date du 1 er mai 2024, la SARL GB CHARPENTE a été engagée par la SAS FB RENOVATIONS pour fournir une main-d’œuvre qualifiée destinée à l’exécution de travaux de couverture, dans le cadre d’un chantier de réfection de toiture et de charpente de l’hôtel « [6] » situé à [Localité 3]. Ce contrat, conclu pour une durée déterminée, devait s’exécuter du 2 mai 2024 au 31 octobre 2024, pour un montant forfaitaire de 60 000,00 euros.
La SARL GB CHARPENTE a émis mensuellement des factures d’un montant de 10 000,00 euros, chacune correspondant à la période de mai à octobre 2024. Les cinq premières factures ont été payées sans difficulté. En revanche, la dernière facture n° 0609604 en date du 4 novembre 2024, d’un montant de 10 000,00 euros, se rapportant à la mise à disposition en octobre 2024, de « main d’œuvre qualifiée pour travaux de couverture », n’a pas été honorée par la SAS FB RENOVATIONS.
Le 30 octobre 2024, soit à la veille du terme du contrat initial, la SAS FB RENOVATIONS a adressé à la SARL GB CHARPENTE, un avenant au contrat de sous-traitance portant mention d’un nouveau planning prévisionnel, visant une poursuite des travaux au-delà du 31 octobre 2024, avec une date de fin fixée au plus tard au 29 novembre 2024.
La SARL GB CHARPENTE n’a pas donné suite à cette proposition et a quitté le chantier à l’issue du terme initial du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, doublé d’un envoi en lettre simple, le conseil de la SARL GB CHARPENTE a mis en demeure la SAS FB RENOVATIONS de procéder au règlement de sa dernière facture de 10 000,00 euros, restée impayée.
Le courrier recommandé expédié le 20 décembre 2024, a été présenté à son destinataire le 26 décembre 2024, mais n’a pas été retiré dans les délais impartis. Il a, en conséquence, été retourné à son expéditeur.
Consécutivement, aucune suite n’a été donnée au courrier identique transmis par voie postale simple.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SARL GB CHARPENTE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS FB RENOVATIONS.
Au cours de l’audience, le tribunal a invité chacune des parties à se concerter en vue de rechercher un éventuel accord amiable. Monsieur [P] [L], dirigeant de la SARL GB CHARPENTE en demande et présent à l’audience, s’est déclaré favorable à une concertation et, à ce titre, a proposé une conciliation avec la SAS FB RENOVATION à hauteur de la somme globale de 10 000 euros, pour solde de tout compte.
Afin de permettre au conseil de la SAS FB RENOVATION de soumettre cette proposition à son client, la présidente d’audience a ordonné une suspension d’audience.
À la reprise de l’audience, le conseil de la SAS FB RENOVATION a informé le tribunal que le dirigeant de la société refusait la proposition de règlement amiable, avancée par la SARL GB CHARPENTE.
LES PRETENTIONS et LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* L’assignation délivrée par commissaire de justice le 17 mars 2025, par la SARL GB CHARPENTE à l’égard de la SAS FB RENOVATIONS,
* Les conclusions en réponse n° 1, prises par la SAS FB RENOVATIONS, reçues au greffe 15 mai 2025.
* Les conclusions récapitulatives, prises par la SARL GB CHARPENTE, et reçues au greffe le 25 juin 2025,
DISCUSSION :
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal.
Dès lors, les conclusions en réponse n° 2, déposées par la SAS FB RENOVATIONS et reçues au greffe le 23 octobre 2025, constituant une note en délibéré non autorisée, doivent être écartées des débats.
S’agissant du paiement du solde du contrat de 10 000,00 euros, objet de la facture n° 0609604 en date du 4 novembre 2024, émise par la SARL GB CHARPENTE à l’égard de la SAS FB RENOVATIONS :
Le litige porte sur la dernière facture d’un montant de 10 000,00 euros (P3), émise selon le régime d’autoliquidation de la TVA par la SARL GB CHARPENTE, au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu le 1 er mai 2024 (P1) avec la SAS FB RENOVATIONS.
Cette facture est demeurée impayée par la SAS FB RENOVATIONS, laquelle soutient que la SARL GB CHARPENTE n’a pas achevé sa prestation et a abandonné le chantier à la fin du mois d’octobre 2024.
La SARL GB CHARPENTE avance, en réponse, avoir exécuté sa prestation conformément aux stipulations contractuelles, jusqu’à son terme fixé au 31 octobre 2024, et fait valoir que la facture litigieuse constitue le solde final du prix convenu, exigible au titre de la durée d’exécution prévue.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance en date du 1 er mai 2024 (P1) conclu entre la SARL GB CHARPENTE et la SAS FB RENOVATIONS porte :
* selon son article 1, sur la fourniture d’une main-d’œuvre qualifiée pour des travaux de couverture, sans précision d’un lot individualisé décrit et quantifié, ni de répartition de tâches entre les différents sous-traitants,
* selon son article 2, sur une période d’intervention clairement déterminée de six mois : « à compter du 2 mai 2024, date de démarrage du chantier », pour prendre fin « au plus tard le 31 octobre 2024 », sans clause de prorogation automatique,
* selon son article 3, sur un prix forfaitaire de 60 000,00 euros établi selon le régime d’autoliquidation de la TVA, hors travaux supplémentaires, subordonné à toute modification à l’accord préalable du donneur d’ordre.
Après analyse, il convient de dire que ce contrat se caractérise par une obligation contractuelle de moyens, limitée exclusivement à la mise à disposition de main-d’œuvre qualifiée, pour une durée déterminée et pour un prix forfaitaire de 60 000,00 euros, et non par une obligation de résultat portant sur l’exécution d’un ensemble de tâches précisément identifiées.
Aussi, la SAS FB RENOVATIONS se prévaut à tort, des dispositions des articles 1219 et 1353 du code civil, pour justifier son refus de paiement du solde du chantier.
La SAS FB RENOVATIONS ne conteste pas que la SARL GB CHARPENTE ait effectivement mis à sa disposition la main-d’œuvre qualifiée requise contractuellement, jusqu’au terme formalisé fixé au 31 octobre 2024.
Elle avance des intempéries ainsi que des malfaçons pour justifier la suspension du paiement du solde contractuel, et dit que la SARL GB CHARPENTE a abandonné le chantier le 31 octobre 2024.
Tel que rapporté supra, le contrat conclu entre les parties ne comporte aucune indication relative à un lot individualisé décrit et quantifié à exécuter, en dehors de la mention de la fourniture de main-d’œuvre qualifiée pour une tâche générique « travaux de couverture », sans autre précision technique ou quantitative rapportée. Ce contrat était circonscrit dans le temps, sans qu’aucune clause contractuelle ne prévoie ni ne régisse notamment, les intempéries.
En outre, le contrat ne comporte aucune stipulation quant au nombre de personnels qualifiés devant être affectés au chantier, de sorte que les allégations de la SAS FB RENOVATIONS, relatives à la demande adressée en cours de chantier, à la SARL GB CHARPENTE, de renforcer ses équipes en raison des intempéries constatées, sont dépourvues de toute force probante (P5).
Ainsi, il est établi que le motif lié aux intempéries, ainsi qu’aux retards du planning prévisionnel des travaux, imputés à tort à la SARL GB CHARPENTE, ne sauraient constituer une exception d’inexécution au regard des stipulations contractuelles, et ne peuvent dès lors, justifier la suspension du paiement du solde de la facture litigieuse.
Également, la SAS FB RENOVATIONS reproche à la SARL GB CHARPENTE d’avoir abandonné le chantier avant son achèvement.
La proposition d’un avenant visant à prolonger le contrat initial jusqu’au 29 novembre 2024 au plus tard (P8), adressé le 30 octobre 2024 à la SARL GB CHARPENTE, à la veille de l’échéance contractuelle fixée au 31 octobre 2024, atteste bien que la SAS FB RENOVATIONS reconnaissait que la durée initiale du contrat, fixée à six mois, était arrivée à son terme, et que toute extension de la prestation nécessitait un accord exprès et distinct.
Cet avenant ne saurait produire d’effet sans acceptation expresse de la SARL GB CHARPENTE, et le refus régulièrement opposé par cette dernière, de prolonger sa prestation au-delà de la date contractuelle du 31 octobre 2024, ne saurait constituer une faute ; le contrat ne comportant aucune clause de prorogation automatique.
Aussi, il convient de dire que la SARL GB CHARPENTE n’a nullement abandonné le chantier à la date du 31 octobre 2024,
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et des textes invoqués, que la SAS FB RENOVATIONS ne rapporte pas la preuve d’une inexécution quelconque, ni d’une cause exonératoire de paiement.
Aussi, le tribunal constate que le contrat de sous-traitance, à durée déterminée, a été exécuté conformément aux conditions contractuelles convenues jusqu’à son terme, de sorte que le solde de 10 000,00 euros, objet de la facture n° 0609604 établie le 4 novembre 2024 et correspondant à la prestation du mois d’octobre 2024, demeure dû par la SAS FB RENOVATIONS à la SARL GB CHARPENTE.
S’agissant de la demande de restitution du matériel de la SARL GB CHARPENTE :
La SARL GB CHARPENTE fait valoir que la SAS FB RENOVATIONS conserve indûment du matériel lui appartenant, lequel a été utilisé dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance susvisé.
Elle invoque son droit de propriété et demande la restitution des outils professionnels demeurés sur le chantier à l’issue de la période contractuelle, laquelle a pris fin le 31 octobre 2024.
Le tribunal relève que, conformément à l’article 1353 du code civil avancé par la SAS FB RENOVATIONS, il appartient à la SARL GB CHARPENTE de prouver la propriété et la détention du matériel.
D’une part, aucune clause du contrat de sous-traitance susvisé ne permet d’établir que la SARL GB CHARPENTE était tenue de mettre à disposition un matériel déterminé pour l’exécution de ses prestations.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SARL GB CHARPENTE ne verse aux débats aucun élément de preuve, aucun inventaire, ni aucun document validé par la SAS FB RENOVATIONS, de nature à établir, d’une part, la mise à disposition d’un matériel identifiable, et d’autre part, la présence effective dudit matériel sur le chantier ou entre les mains de la SAS FB RENOVATIONS.
Enfin, il convient de relever qu’à l’issue de la période d’exécution contractuelle, arrêtée au 31 octobre 2024, la SARL GB CHARPENTE n’a procédé à aucune notification à l’attention de la SAS FB RENOVATIONS visant à exiger la restitution du matériel prétendument laissé sur le chantier.
Pour conclure, l’absence de tout élément déterminant prive la demande avancée par la SARL GB CHARPENTE, de toute assise probatoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL GB CHARPENTE, tendant à la restitution du matériel qu’elle prétend avoir laissé sur le chantier, ainsi qu’à l’application d’une astreinte corrélative.
S’agissant des autres demandes :
La SARL GB CHARPENTE est fondée à réclamer le montant des intérêts au taux légal en vigueur, sur la somme de 10 000,00 euros susvisée, à compter du 26 décembre 2024, date de la première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, l’assignation ainsi que les dernières conclusions de la SARL GB CHARPENTE, comportent une erreur matérielle concernant le point de départ des intérêts, il fallait lire 26 décembre 2024 en lieu et place du 26 décembre 2025.
Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de 40 euros par facture impayée, laquelle est de droit en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce.
La SAS FB RENOVATIONS ayant refusé une mesure de conciliation, il est équitable d’accorder la SARL GB CHARPENTE, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le tribunal fixe à la somme de 2 000,00 euros.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS FB RENOVATIONS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déboute la SARL GB CHARPENTE de sa demande de restitution de matériel,
Condamne la SAS FB RENOVATIONS à payer en deniers ou quittances valables, à la SARL GB CHARPENTE :
* la somme de 10 000,00 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance conclu le 1 er mai 2024,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 décembre 2024,
* la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, TVA au taux de 20 % incluse, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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