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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00072
ENTRE :
SARL CLS DISTRIBUTION [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS PREFILOC CAPITAL [Adresse 3]
Non représentée,
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 18 juin 2025, sur la requête de la SARL CLS DISTRIBUTION, à l’encontre de la SAS PREFILOC CAPITAL,
Vu le dossier de plaidoirie déposé au greffe le 11 juillet 2025 par le conseil de la SARL CLS DISTRIBUTION,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 18 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS PREFILOC CAPITAL. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SAS PREFILOC CAPITAL a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS PREFILOC CAPITAL a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose que : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12 tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.
L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
En outre, l’article L.141-16 du code de commerce dispose quant à lui que : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SARL CLS DISTRIBUTION que suivant cession du fonds de commerce situé [Adresse 4], la SAS PREFILOC CAPITAL a formé opposition à cette cession en date du 7 juin 2024 pour une somme de 24 854,10 euros entre les mains du cabinet [P] [J], par lettre recommandée avec accusé réception.
Dans son assignation la SARL CLS DISTRIBUTION a indiqué qu’il n’existait pas d’instance engagée au principal sur le principe et le montant de la créance par la SAS PREFILOC CAPITAL.
Il reste à déterminer si l’opposant est titré et si l’opposition est causée, conformément aux dispositions de l’article L.141-16 susvisées.
Dans le corps de son opposition (pièce n°4) l’opposant ne se prévaut d’aucun titre, conformément aux dispositions de l’article précité.
De plus, et compte-tenu de l’absence de représentation de la SAS PREFILOC CAPITAL lors de l’audience du 11 juillet 2025 et de son absence d’observation ou de contestation et faute d’éléments complémentaires dans son opposition du 7 juin 2024, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par cette dernière, n’est pas justifiée et a été effectuée sans cause au regard des dispositions de l’article susmentionné.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la main levée de cette opposition sur le prix de vente de la cession de son fonds de commerce et d’autoriser la SARL CLS DISTRIBUTION à percevoir la somme de 24 854,10 euros correspondant au prix de vente du fonds situé [Adresse 4].
Il est équitable d’accorder à la SAS PREFILOC CAPITAL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS PREFILOC CAPITAL doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par la SAS PREFILOC CAPITAL,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition pratiquée par la SAS PREFILOC CAPITAL entre les mains du cabinet [P] [J], située [Adresse 5],
Autorisons la SARL CLS DISTRIBUTION à percevoir la somme de 24 854,10 euros au titre du prix de vente du fonds de commerce situé [Adresse 4],
Condamnons la SAS PREFILOC CAPITAL à payer à la SARL CLS DISTRIBUTION la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
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