Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00223
TCOM Chambéry 28 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME a bien accompli ses obligations contractuelles et que la SAS LTCI n'a pas prouvé que le travail fourni était de mauvaise qualité.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a retenu que la mise en demeure était régulière et a ordonné le paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    Le tribunal a estimé que la SAS METAL SERVICES & AUTOMATISME n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00223
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024F00223
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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