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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00302
ENTRE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe THILL (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Maud DAYEZ
Date d’audience publique des débats : 5 Mars 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Mme [K] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES au mois de mars 2008 d’un véhicule de marque SKODA, de modèle ROOMSTER 1,4 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 17 256,00 euros.
Par suite de l’apparition d’un voyant moteur courant septembre 2022, Mme [K] [Y] a remis son véhicule pour diagnostic à la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES à [Localité 4].
Dans le cadre de son diagnostic, la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES a mentionné sur la facture émise le 7 septembre 2022, l’usure d’un cylindre vilebrequin et une usure anormale au niveau des coussinets, nécessitant le remplacement du moteur.
Pour donner suite à ce diagnostic, Mme [K] [Y] a adressé un courrier au service relations-clients du constructeur, la SAS SKODA FRANCE, pour solliciter la prise en charge du remplacement du moteur.
En l’absence de réponse, Mme [K] [Y] a mandaté la SAS IDEA par l’intermédiaire de son assurance protection juridique. Celle-ci a organisé le 20 mars 2023 une réunion contradictoire, en présence notamment d’un représentant de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES. Au terme de cette réunion, un procès-verbal a été établi par la SAS IDEA.
Mme [K] [Y] a demandé à la SAS JET AUTO 73 de trouver un moteur d’occasion ; celui-ci a été installé pour la somme de 2 423,78 euros.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que Mme [K] [Y] a fait assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES.
Lors de l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, le tribunal a proposé aux parties l’organisation d’une conciliation et leur a demandé d’indiquer dans le cadre du délibéré si elles étaient favorables à cette mesure.
Seul le conseil de Mme [K] [Y] a répondu favorablement par courrier du 03 avril 2025 à la proposition de conciliation et en précisant que : « le moteur n’a pas été conservé par le garagiste ayant procédé au remplacement de ce dernier ».
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, Mme [K] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
* Condamner la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES à régler à Mme [K] [Y] la somme de 2 423,78 euros engagée pour la réparation de son véhicule,
A titre subsidiaire,
* Ordonner une expertise par un expert désigné par le tribunal avec la mission de :
* Prendre connaissance de tout document relatif au véhicule litigieux,
* Examiner et décrire les désordres, vices cachés et défaut de conformité affectant le véhicule SKODA modèle ROOMSTER 1.4 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [K] [Y],
* Examiner pour ce faire le véhicule de Mme [K] [Y] qui se trouve actuellement garé à son domicile ainsi que toutes les pièces,
* Décrire les désordres affectant le véhicule,
* Dire si le véhicule est conforme à l’usage auquel il était destiné,
* Rechercher si ces désordres et dommages peuvent être rattachés à un vice caché existant avant la vente,
* Se faire remettre tous documents ou pièces mécaniques utiles, et notamment les documents contractuels,
* Indiquer la cause des désordres constatés et donner tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Mme [K] [Y] consécutifs à la défaillance du véhicule,
* Déterminer et chiffrer le coût des réparations de remise en état du véhicule en précisant la durée d’immobilisation de ce dernier et le montant du préjudice de jouissance subi par Mme [K] [Y],
* Déterminer la valeur du véhicule au jour de la transaction,
* Entendre au besoin en qualité de sachant d’autres intervenants sur le véhicule ainsi que les propriétaires antérieurs au requérant,
* Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt de son rapport définitif, et répondre aux dires des parties.
* Juger que les opérations d’Expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES,
* Donner acte à Mme [K] [Y] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
* Condamner la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES à régler à Mme [K] [Y] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Dire que Mme [K] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice caché,
* Juger que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont en conséquence pas réunies,
* Débouter Mme [K] [Y] de sa demande principale dirigée contre la SAS JEAN LAIN tendant à la voir condamner à lui verser la somme de correspondant au coût de remplacement du moteur,
* Dire que Mme [K] [Y] ne justifie pas d’un motif légitime à l’encontre de la SAS JEAN LAIN,
* Débouter en conséquence Mme [K] [Y] de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande d’expertise,
Juger que la SAS JEAN LAIN formule protestations et réserves étant précisé que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse comme il est d’usage en la matière,
En tout état de cause,
* Condamner Mme [K] [Y] à payer à la SAS JEAN LAIN la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente procédure.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Elles consistent essentiellement :
* en ce qui concerne Mme [K] [Y] :
Elle soutient qu’il est établi qu’un défaut de conception est à l’origine du désordre apparu dans le moteur de son véhicule, confirmé par le rapport d’expertise amiable de la SAS IDEA, en présence de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES.
Elle fait valoir que la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES ne conteste pas le constat indiqué sur sa facture de diagnostic, lors de la recherche de panne, par le concessionnaire, en date du 7 septembre 2022, soit « problème de cylindre UMERO1 -> usure cylindre vilebrequin -> usure anormale au nveau des coussinets -> moteur à remplacer ».
Elle invoque la responsabilité de la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILIES sur le fondement de l’article 1641 du code civil et maintient que le litige relève de la garantie du vice caché présent à la vente du véhicule.
Elle ajoute que, sur le fondement de l’article 1644 du code civil, la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES est tenue, du fait de la défectuosité constaté du moteur d’origine, de lui rembourser les frais du changement de moteur que Mme [K] [Y] a dû engager.
* en ce qui concerne la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES :
Elle rappelle qu’il appartient à Mme [K] [Y] de prouver l’existence d’un vice caché.
A cet égard, elle indique que Mme [K] [Y] ne démontre pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule et que ce vice ne saurait être établi au vu du seul rapport d’expertise amiable contradictoire, réalisé à la demande de l’assureur de Mme [K] [Y], sur un véhicule dont l’ancienneté et le kilométrage sont confirmés.
En tout état de cause, le procès-verbal d’expertise amiable cible un défaut de conception qui n’est pas de sa responsabilité, mais de celle du constructeur SKODA qu’elle a l’attention d’appeler en cause.
Elle sollicite le rejet de la demande d’organisation d’une expertise présentée à titre subsidiaire par Mme [K] [Y] en raison de l’absence de motif légitime à l’ordonner.
DISCUSSION :
Seule Mme [K] [Y] a répondu favorablement à la proposition du tribunal d’organiser une conciliation.
Même si en application de l’article 129 du code de procédure civile, le tribunal peut toujours tenter de concilier les parties, il n’est pas opportun de le faire en raison de l’absence d’intention exprimée par la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES pour l’organiser.
Il revient donc au tribunal de statuer sur les prétentions des parties.
Tout d’abord, il est constant que la pièce n°1 qui est produite par Mme [K] [Y] en justificatif de la facture d’achat de son véhicule à la SAS JEAN LAIN AUTOMOBILES est totalement illisible, vierge de toute écriture.
Le garage (AUTO EXPERTISE RHONE-ALPES) qui a examiné le véhicule de Mme [K] [Y], dans le cadre de l’expertise amiable, a émis le 13 avril 2024, l’avis technique suivant :
« Madame [Y] a toujours respecté le programme d’entretien stipulé par le constructeur. Le problème qu’elle rencontre sur son véhicule, malgré que celui-ci n’est plus sous garantie contractuelle ou du faible kilométrage n’est pas normal, cela est donc dû à une défectuosité de conception. »
Si cet avis au contenu très succinct ne peut à lui seul permettre de fonder la demande principale de Mme [K] [Y] présentée au visa des articles 1641 et suivants du code civil, par contre, il constitue un élément suffisant pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile invoquée par la SA JEAN LAIN AUTOMOBILES n’est pas applicable à l’espèce puisque le tribunal ne statue pas « avant tout procès ».
L’article 263 du code de procédure civile dispose : « L’expertise n’a pas lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
L’expertise est une mesure d’instruction « lourde » qui n’est pas adaptée au présent litige.
Le tribunal considère qu’une simple consultation est suffisante.
Aussi, il convient de l’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [K] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, dans les conditions fixées à l’article 272 du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, ordonne une consultation,
Commet à cet effet, Monsieur [C] [O] – [Adresse 6] ([Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
Dire si l’usure anormale des pièces mécaniques du véhicule, constatée lors de l’expertise amiable contradictoire, entraînant l’obligation du remplacement du moteur, est susceptible de relever d’un défaut de conception et dans la négative, donner son avis sur l’origine de la panne,
Dit que, pour remplir sa mission, le consultant disposera de toutes les mesures d’investigations qu’il jugera, à lui seul, utiles de mettre en œuvre : entendre les explications des parties, se faire communiquer toutes les pièces qu’il souhaite et examiner le véhicule et/ou la ou les pièces remplacées si elles existent encore,
Dit que le consultant remettra un rapport écrit succinct au tribunal et aux parties avant le 15 juillet 2025 et dont il exposera le contenu au tribunal, en présence des parties, lors de l’audience de ce tribunal du mercredi 10 septembre 2025 à 16 heures,
Dit que Mme [K] [Y] devra consigner avant le 1 er juin 2025, au greffe de ce tribunal, une provision de 800,00 euros à valoir sur la rémunération du consultant,
Dit que le consultant pourra commencer sa mission sans attendre le versement de la consignation,
Dit que Mme [K] [Y] devra s’acquitter auprès du greffe d’une somme de 150 euros sur laquelle s’imputeront le coût du présent jugement et les frais de consultation.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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