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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 nov. 2025, n° 2025F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Novembre 2025
Références : 2025F00133
ENTRE :
SCI W HOUSE
[Adresse 1]
Représentée par Me [Localité 1] CORNUT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [Q] [R] HABITAT
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 5])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 16 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. [C] [V]
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 8 Octobre 2025
Date de prononcé après prolongation du 12 Novembre 2025
délibéré (2):
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
LES FAITS :
La SARL [Q] [R] HABITAT est une société spécialisée dans la vente et l’installation de menuiseries d’intérieur. La SCI W HOUSE est propriétaire d’un bien immobilier situé à Aix-les-Bains (73100).
Par devis n°19-05-34 en date du 6 juin 2019, d’un montant de 54 307,00 euros TTC, la SCI W HOUSE a confié à la SARL [Q] [R] HABITAT la fourniture et la pose de plusieurs éléments de menuiserie pour l’immeuble situé [Adresse 3], à Aix-les-Bains (73100).
La SARL [Q] [R] HABITAT a procédé à la livraison et à la pose des éléments commandés. Une facture n°19273, datée du 28 novembre 2019, correspondant à une situation de travaux n°1, a été émise à cet effet. Une seconde situation de travaux, datée du 20 mars 2020, a donné lieu à une facture complémentaire.
L’ensemble des prestations facturées a été réglé intégralement par la SCI W HOUSE.
Parmi les prestations réalisées figurait le remplacement d’une baie vitrée fixe dans la salle à manger nord-ouest de l’immeuble précité, pour un montant de 4 850,00 euros HT.
Après la pose, la SCI W HOUSE a signalé un défaut sur le vitrage installé. Un rendez-vous a été organisé avec un technico-commercial de la société SAINT-GOBAIN GLASS, fournisseur du vitrage, lequel a constaté la présence d’une rayure de 5 millimètres, d’épaisseur infime, située hors du champ de vision, sur un vitrage de 2507 x 2186 mm. Ce défaut a été attribué à des projections métalliques, probablement causées par des travaux de second œuvre.
La société SAINT-GOBAIN GLASS a proposé un geste commercial sous la forme d’une remise de 500,00 euros HT sur un futur vitrage. La SARL [Q] [R] HABITAT a relayé cette proposition, laquelle impliquait un reste à charge de 1 760,00 euros HT pour la SCI W HOUSE. Cette dernière l’a refusée.
La SARL [Q] [R] HABITAT a alors pris l’engagement de procéder elle-même au remplacement du vitrage. La commande a été effectuée auprès de la société SAINT-GOBAIN GLASS le 23 septembre 2021 sous le n°DFH1023, pour un montant de 788,52 euros TTC. Ce vitrage a été installé en octobre 2021. Il a été refusé par la SCI W HOUSE en raison d’un défaut visible à hauteur du regard.
Un nouveau vitrage a alors été fourni par la société SAINT-GOBAIN GLASS à ses frais. Cependant, ce vitrage arait été endommagé dans les locaux de la SARL [Q] [R] HABITAT.
La commande d’un nouveau vitrage a été effectuée le 22 février 2023 sous le n°DFH12532 pour un montant de 446,49 euros HT. Ce vitrage est resté dans les locaux de la SARL [Q] [R] HABITAT alors que plusieurs tentatives de prise de contact ont été effectuées avec la SCI W HOUSE en vue d’une intervention.
Par courrier en date du 9 juin 2022, la SARL [Q] [R] HABITAT a confirmé être en possession du vitrage et avoir différé l’intervention en raison d’une surcharge d’activité, en précisant qu’un créneau serait trouvé pour procéder au remplacement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, le conseil de la SCI W HOUSE a adressé une mise en demeure restée sans réponse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SCI W HOUSE a fait assigner la SARL [Q] [R] HABITAT devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00289 au greffe.
Par jugement en date du 11 avril 2025 le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00289 pour défaut de diligence de la SCI W HOUSE.
Par ordonnance sur requête en date du 23 avril 2025, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce a ordonné le rétablissement de l’affaire opposant la SCI W HOUSE à la SARL [Q]-[R] HABITAT sous le nouveau numéro de rôle : 2025F00133.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 15 avril 2025, la SCI W HOUSE demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193du code civil, Vu l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la SARL [Q] [R] HABITAT à payer à la SCI W HOUSE la somme de 4715,04 euros prévue au devis,
Condamner la SARL [Q] [R] HABITAT à payer à la SCI W HOUSE la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Condamner la SARL [Q] [R] HABITAT à payer à la SCI W HOUSE la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SARL [Q] [R] HABITAT à payer à la SCI W HOUSE la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL [Q] [R] HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions numéros 2 reçues au greffe le 31 janvier 2025, la SARL [Q] [R] HABITAT demande au tribunal de :
Vu l’absence de faute imputable à la SARL [Q] [R] HABITAT, Vu l’absence de préjudice démontré, Vu l’absence de retard imputable à la SARL [Q] [R] HABITAT,
Juger :
Débouter la SCI W HOUSE de la totalité de ses demandes,
Reconventionnellement,
Condamner la SCI W HOUSE à verser la somme de 2 000,00 euros à la SARL [Q] [R] HABITAT à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI W HOUSE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SCI W HOUSE :
Elle soutient que la baie vitrée posée par la SARL [Q] [R] HABITAT présentait des malfaçons dès son installation, en l’occurrence la présence de colle dans le double vitrage.
Elle fait valoir que ce défaut n’est pas contesté, que la SARL [Q] [R] HABITAT s’est engagée à remplacer le vitrage, et que la société SAINT-GOBAIN GLASS a d’ailleurs déjà fourni un vitrage de remplacement.
Elle considère que la SARL [Q] [R] HABITAT a manqué à ses engagements en ne procédant jamais au remplacement malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure restée sans réponse.
Elle souligne que le comportement de la SARL [Q] [R] HABITAT révèle un non-respect répété de ses obligations contractuelles, une mauvaise foi manifeste et une absence totale de réactivité pendant plus d’un an.
* En ce qui concerne la SARL [Q] [R] HABITAT :
Elle soutient que le premier vitrage refusé ne présentait pas de défaut de fabrication, les traces constatées résultant d’étincelles causées par une disqueuse utilisée lors d’autres travaux par des tiers.
Elle prétend que, bien que non responsable du désordre, elle a proposé une solution commerciale consistant en une remise de 500,00 euros sur un nouveau vitrage, ce que la SCI W HOUSE a refusé.
Elle explique avoir finalement accepté de remplacer gracieusement le vitrage, que le vitrage livré ensuite présentait un défaut d’usine reconnu par le fournisseur et remplacé sans frais, et que le dernier vitrage, en stock depuis février 2023, n’a pas été posé en raison de l’impossibilité de fixer un rendez-vous avec la SCI W HOUSE.
Elle considère que la SCI W HOUSE s’est accommodée du vitrage existant pendant plus d’un an et demi, sans diligenter l’installation du vitrage de remplacement, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
DISCUSSION :
Le litige oppose la SCI W HOUSE à la SARL [Q] [R] HABITAT au sujet de l’exécution d’un contrat de fourniture et plus particulièrement de la pose d’une baie vitrée posant difficulté.
Plusieurs événements successifs ont alimenté ce différend, tenant à la qualité du vitrage livré, aux engagements pris par la SARL [Q] [R] HABITAT, et aux prétentions indemnitaires formulées par la SCI W HOUSE.
Les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat et sur le fait que le vitrage litigieux devait être remplacé.
Conformément aux articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, ne peuvent être modifiées que d’un commun accord ou pour les causes que la loi autorise, et toute inexécution engage la responsabilité du débiteur, sauf cause étrangère.
En application également de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, lors de l’audience de plaidoirie du 16 juillet 2025, la SARL [Q] [R] HABITAT a expressément reconnu devoir procéder au remplacement de la baie vitrée litigieuse. Elle a réitéré son engagement d’assurer cette prestation à ses frais, malgré les délais accumulés. Elle a cependant relevé qu’aucune preuve sérieuse du défaut initial n’avait été produite par la SCI W HOUSE.
En d’autres termes, la défenderesse propose encore aujourd’hui d’exécuter son obligation concernant son engagement initial sur la fourniture de la baie vitrée pour satisfaire la SCI W HOUSE.
En revanche, la SCI W HOUSE a indiqué, avoir fait procéder au remplacement du vitrage par un prestataire tiers : la société LA VITRERIE SAVOYARDE, en raison du retard prolongé de la SARL [Q] [R] HABITAT.
Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 4 715,04 euros TTC correspondant au devis établi par ce prestataire.
Or, aucun élément ne vient étayer la réalité de cette intervention. La seule pièce produite est un devis n° DEVIS 10695, non signé, non accepté, et sans preuve de règlement. Aucune facture acquittée, aucun ordre de mission, aucune attestation d’intervention, ni même photographie postérieure aux prétendus travaux ne sont fournis dans les éléments versés au débat.
La SCI W HOUSE, qui se prévaut d’une exécution confiée à un tiers, n’apporte donc aucune preuve qu’elle aurait réellement fait remplacer le vitrage à ses frais or cette preuve lui incombe.
Il en résulte qu’en l’absence de tout justificatif de paiement ou d’exécution par un tiers, la demande de remboursement de la somme de 4 715,04 euros ne peut être accueillie. Le principe même d’un préjudice économique n’est pas établi, à défaut de démonstration d’une dépense réelle.
S’agissant des deux autres postes de préjudice réclamés par la SCI W HOUSE, à savoir le versement d’indemnité d’un montant de 6 000,00 euros pour trouble de jouissance et une autre d’un montant de 2 000,00 euros pour résistance abusive.
En droit, un préjudice doit être non seulement certain, objectif et quantifié. Il ne peut reposer sur une appréciation subjective.
Or, la SCI W HOUSE ne verse aucune pièce venant justifier son trouble de jouissance.
En l’absence de tout élément objectif, la demande indemnitaire pour trouble de jouissance ne repose sur aucune base vérifiable et ne peut être retenue.
Quant à l’argument de résistance abusive, il résulte des échanges contractuels que la SARL [Q] [R] HABITAT a reconnu son obligation, a procédé à une première tentative de
remplacement, a subi un incident (casse du vitrage) dans ses locaux, a commandé un nouveau vitrage, et a proposé à la SCI W HOUSE son installation.
Si l’exécution de l’obligation de la SARL [Q] [R] HABITAT a pu être imparfaite, elle n’a pas eu un comportement malveillant pour retarder la livraison du vitrage à la SCI W HOUSE.
D’autant que la SCI W HOUSE n’a pas facilité la réorganisation du chantier après la commande du vitrage de remplacement.
Par conséquent la somme sollicitée par la SCI W HOUSE au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SCI W HOUSE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCI W HOUSE,
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI W HOUSE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les frais de greffe à la somme de 103,09 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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