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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2024F00300
ENTRE :
SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyprien DUFOURNIER (PARIS) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS PIXMINDS DISTRIBUTION
[Adresse 2]
Représentée par Me Josquin LOUVIER (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aïda SIMAL
Date d’audience publique des débats : 12 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette audience et lors du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 9 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’accessoires pour jeux vidéo sous les marques « Lexip » et « Steelplay » a souhaité, en octobre 2023, renforcer sa visibilité médiatique auprès du grand public pour une gamme de produits inspirée de la licence « Naruto ».
Dans cette perspective, elle a sollicité la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS, agence spécialisée en relations publiques et stratégie de visibilité médiatique.
Le 26 octobre 2023, les parties ont signé un contrat intitulé « Offre de services relations presse », renouvelable tacitement, avec un tarif mensuel de 6 500,00 euros HT ainsi que des options payantes. Ce contrat a été signé par le directeur marketing de la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
Dans le cadre de cette collaboration, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a notamment :
* Assuré la promotion de l’événement du 15 novembre 2023 au [Etablissement 1] à [Localité 1],
* Réalisé un pressbook,
* Proposé des interviews à des médias.
À l’issue de ces prestations, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a émis des factures d’un montant total de 24 500,00 euros HT pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION a reconnu la réception des factures, mais en a contesté le paiement, invoquant notamment l’inopposabilité du contrat et une inexécution contractuelle.
Malgré des échanges entre les parties, aucun accord de résolution du litige n’a été trouvé.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a mis en demeure la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION de régler les sommes dues.
En réponse, cette dernière à contester la validité du contrat et à refuser tout règlement.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1156 du code civil, Vu le contrat, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS la somme de 24 500,00 euros HT correspondant aux factures échues des trois premiers mois d’exécution du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure,
Condamner la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS la somme principale de 50 000,00 euros HT, correspondant aux factures échues au titre du renouvellement de contrat,
Condamner la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS la somme de 6 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, si le tribunal considère que le contrat n’a été renouvelé que jusqu’en avril 2024,
Condamner la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à payer à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS la somme de 19 500,00 euros HT, correspondant aux factures échues au titre du renouvellement du contrat pour les mois de février, mars et avril 2024.
Dans ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 17 janvier 2025, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION demande au tribunal :
Vu l’article 1156 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil,
À titre liminaire,
Juger que le signataire du contrat du 26 octobre 2023 n’avait aucun pouvoir pour engager la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION,
Juger que la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION n’a jamais ratifié ledit contrat,
En conséquence :
Déclarer inopposable à la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION le contrat du 26 octobre 2023 signé avec la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS,
Débouter la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Juger que la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a manqué gravement à ses obligations contractuelles,
Juger que la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION était en conséquence bien fondée à ne pas régler les factures dues au titre des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, sur le fondement de l’exception d’inexécution,
En conséquence :
Débouter la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS de sa demande en paiement de la somme de 24 500,00 euros HT correspondant aux factures des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024,
Juger en outre que le contrat du 26 octobre 2023 est résilié à effet du 1 er février 2024,
En conséquence :
Débouter la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS de sa demande en paiement au titre des factures postérieures à la date de résiliation effective du contrat.
À titre très subsidiaire,
Juger en outre que le contrat du 26 octobre 2023 est résilié à effet du 6 mars 2024,
En conséquence :
Limiter les demandes de la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS à la somme de 37 000,00 euros HT.
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS à payer à la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures visées ci-dessus. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS :
Sur l’opposabilité du contrat :
Elle soutient que le contrat signé le 26 octobre 2023 est opposable à la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION et s’appuie sur le fait que :
* Le contrat a été signé par M. [F] [L], directeur marketing, dans le cadre de ses fonctions, ce qui lui conférait une apparence de pouvoir pour agir et engager la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION,
* L’exécution partielle des prestations par la société démontre une acceptation tacite du contrat par la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION,
* L’article 1156 du code civil permet de retenir un mandat apparent, dès lors que la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION a laissé croire que M. [F] [L] disposait du pouvoir d’engager la société,
* L’urgence de l’événement du 15 novembre 2023 justifiait l’absence de vérification approfondie des pouvoirs du signataire.
Sur le paiement des factures de novembre 2023 à janvier 2024
Elle sollicite le paiement des factures émises pour les trois premiers mois d’exécution du contrat et expose que :
* Elle a exécuté ses obligations en assurant la promotion de l’événement « Lexip et Naruto, » la production d’un pressbook et l’organisation d’interviews,
* La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION n’a pas apporté la collaboration attendue, comme prévue à l’article 4 du contrat, entravant ainsi la réalisation des prestations,
L’article 5 du contrat et le code de déontologie des attachés de presse précisent que l’obligation de la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS est une obligation de moyens et non de résultat, ce qui exclut toute condition de performance sur les actions menées.
Sur le renouvellement tacite du contrat sur 12 mois
Elle prétend que le contrat s’est renouvelé automatiquement pour une durée de 12 mois à compter du 26 janvier 2024 et invoque que :
* L’article 3 du contrat prévoit expressément cette reconduction en l’absence de notification de résiliation dans les délais,
* La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION n’a pas notifié un souhait de résilier dans le délai contractuel, entraînant par conséquent le renouvellement du contrat.
Sur le renouvellement du contrat de 3 mois
À titre subsidiaire, elle considère que, même si le tribunal écarte la reconduction sur 12 mois, le contrat s’est tout de même poursuivi pour une durée de trois mois supplémentaires et indique que :
* L’article 3 du contrat impose un préavis d’un mois avant toute résiliation,
* En l’absence de notification de résiliation dans ce délai, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION demeure redevable des montants facturés correspondant aux mois de février, mars et avril 2024.
* en ce qui concerne la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION :
Sur l’inopposabilité du contrat
Elle considère que le contrat du 26 octobre 2023 lui est inopposable et s’appuie sur le fait que :
M. [F] [L], directeur marketing, ne disposait pas du pouvoir d’engager la société, conformément à l’article 1156 du code civil,
* Seul M. [P] [Y], président de la société, est habilité à signer un tel contrat, comme l’atteste l’extrait Kbis, ce qui écarte tout mandat apparent,
* Le contrat n’a jamais été ratifié par le représentant légal, ce qui exclut toute validation implicite.
Sur le refus de paiement des factures de novembre 2023 à janvier 2024
Elle conteste le paiement des factures émises par la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS et soutient que :
* Les prestations attendues n’ont pas été réalisées conformément aux stipulations de l’article 1 du contrat,
* Le ciblage des médias a été insuffisant, les communiqués de presse n’étaient pas adaptés, et les interviews programmées ont été trop limitées,
* L’événement du 15 novembre 2023 a échoué, avec une faible participation et un manque de visibilité, ce qui remet en cause l’efficacité des actions menées,
* L’article 1219 du code civil lui permet d’invoquer l’exception d’inexécution, justifiant ainsi son refus de paiement.
Sur le renouvellement tacite du contrat sur 12 mois
Elle conteste la possibilité d’une reconduction tacite du contrat pour une durée de 12 mois et fait valoir que :
* L’article 3 du contrat stipule que le contrat est renouvelable par périodes successives de trois mois, sauf résiliation expresse, ce qui exclut une reconduction automatique d’une année complète,
* L’absence de précision contractuelle sur la durée exacte de la reconduction tacite ne permet pas d’imposer un renouvellement prolongé au-delà de trois mois,
* Aucune des parties n’a exprimé de volonté explicite de renouvellement du contrat pour 12 mois avant l’échéance du 26 janvier 2024, ce qui empêche d’en déduire un engagement sur une période annuelle.
Sur le renouvellement du contrat de 3 mois
Elle soutient que, si une reconduction tacite devait être retenue, elle ne saurait excéder trois mois et fait valoir que :
* L’article 1190 du code civil impose qu’en cas d’ambiguïté contractuelle, l’interprétation la plus favorable au débiteur doit être retenue, ce qui exclut toute reconduction automatique pour une période excédant trois mois,
* La résiliation du contrat a été actée au 1 er février 2024, voire au plus tard le 6 mars 2024, comme l’établissent les échanges de courriels et le courrier officiel adressé par le conseil de PIXMINDS DISTRIBUTION,
* Aucune prestation n’a été réalisée après décembre 2023, ce qui atteste d’une cessation effective de la relation contractuelle bien avant l’échéance d’une nouvelle période de renouvellement.
DISCUSSION
Sur l’opposabilité du contrat
La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION soutient que le contrat du 26 octobre 2023 lui est inopposable, en invoquant l’article 1156 du code civil, qui prévoit que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir (…) est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs (…). » (Pièce n°3 du demandeur).
La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à ce titre fait valoir que, M. [F] [L], directeur marketing, n’avait pas de pouvoir pour engager la société et qu’aucune ratification du contrat n’est intervenue par le représentant légal : M. [P] [Y] ainsi rien ne pouvait justifier l’existence d’un mandat apparent vis-à-vis de M. [F] [L] pour engager la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
La SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS conteste cette position et invoque le mandat apparent, en soutenant que :
M. [F] [L] était l’interlocuteur principal des négociations,
* Aucune réserve immédiate n’a été formulée par la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION sur la signature,
* Le directeur général délégué de PIXMINDS, M. [W] [N], était impliqué dans plusieurs échanges liés à l’exécution du contrat de la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION, sans contestation,
* Le président M. [P] [Y] était directement cité dans les échanges (pièces n°16 et 22 demandeur),
* Les équipes de la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION ont participé activement à l’exécution du contrat, notamment pour l’organisation d’interviews,
* L’événement du 15 novembre 2023 a été organisé et exécuté sans contestation, renforçant ainsi la croyance en la validité du contrat (pièce n°16 du demandeur).
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, bien que M. [F] [L] n’ait pas disposé d’un mandat exprès, les éléments versés aux débats établissent que :
* La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION a bénéficié des prestations sans réserve immédiate,
* Le directeur général délégué, M. [W] [N], de PIXMINDS, société elle-même présidente de la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION, a interagi sur l’exécution du contrat (pièces n°10, 13, 14, 19, 20, 21, 35 et 36 du demandeur),
* Les équipes ont participé à l’organisation des actions prévues,
* L’événement du 15 novembre 2023 a été organisé avec leur contribution active (pièces n°5, 6, 9, 15 du demandeur).
Ces éléments ont pu légitimement laisser croire à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS que le contrat était valablement conclu.
Dès lors, le tribunal dit que le contrat du 26 octobre 2023 est opposable à la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
Sur le paiement des factures de novembre 2023 à janvier 2024 pour un montant de 24 500,00 euros HT
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu du contrat conclu le 26 octobre 2023, la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a fourni des prestations de conseil en relations presse pour la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION, conformément aux stipulations contractuelles.
Le contrat prévoit, en son article 1, que « le présent contrat définit la mission de prestation de conseil à réaliser par le prestataire. Cette mission a pour objet d’accompagner le client dans le cadre de son plan marketing et communication, auprès de tous les types de presse, on et off line (…) et par conséquent la mise en place et l’exécution d’une stratégie RP assurant une présence optimale du client auprès des supports et audiences cibles prédéfinis et validés par le client. »
La SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS sollicite le paiement de 24 500,00 euros HT au titre des factures émises entre novembre 2023 et janvier 2024, correspondant :
* Au forfait mensuel de 6 500,00 euros HT, prévu contractuellement, pour la période de novembre 2023 à janvier 2024,
* À une somme de 5 000,00 euros HT, facturée pour la conférence de presse du 15 novembre 2023, à laquelle 9 journalistes ont assisté.
La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION conteste ces demandes et invoque l’exception d’inexécution (article 1219 du code civil), considérant que la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS n’a pas rempli ses obligations contractuelles, notamment en raison :
* D’une couverture médiatique insuffisante,
* D’un nombre de journalistes inférieur aux conditions contractuelles.
Sur les obligations contractuelles du prestataire
L’article 5 du contrat prévoit expressément une obligation de moyens pour la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS, en précisant que « pour l’accomplissement des diligences et prestations prévues à l’article 1, le prestataire s’engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l’art. La présente obligation n’est de convention expresse qu’une pure obligation de moyens. » (Pièce n°3 du demandeur).
Dès lors, il appartient à la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION d’apporter la preuve que la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS n’a pas déployé tous les efforts nécessaires pour exécuter sa mission.
Or, les éléments versés aux débats démontrent au contraire que :
* La SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a effectué des relances dès octobre 2023 et poursuivi ses actions en novembre et décembre afin d’obtenir les éléments nécessaires à la diffusion des communications (pièces n°5, 6, 9, 17, 21, 22 du demandeur),
* Des échanges multiples ont eu lieu avec la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION pour valider les actions mises en place,
* Des invitations presse ont été diffusées et des journalistes sollicités, en conformité avec les objectifs contractuels (pièces n°9, 15 du demandeur et pièce n°6 du défendeur),
* Un pressbook a été réalisé, actualisé et transmis, les retombées de presse transmises (pièces n°11 à 14 du demandeur),
* L’événement du 15 novembre 2023 a bien été promu, mais la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION n’a pas apporté la collaboration attendue, ce qui a pu nuire à l’efficacité des actions menées.
Ainsi, il ne peut être reproché à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS un manquement contractuel justifiant une exception d’inexécution.
En conséquence, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION ne peut utilement se prévaloir d’un défaut d’exécution pour justifier son refus de paiement des prestations mensuelles, dès lors qu’elle n’a pas rempli son obligation contractuelle de collaboration et que la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS a démontré qu’elle avait mis en œuvre les actions prévues.
S’agissant de la conférence de presse du 15 novembre 2023, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION invoque la faible participation des journalistes à la conférence de presse pour contester l’exécution des prestations. Toutefois, le contrat prévoit que « la conférence de presse est facturée 8 000,00 euros HT pour 15 journalistes présents, ensuite 5 000,00 euros HT par tranche de 10 journalistes supplémentaires. » En l’espèce, seuls 9 journalistes étaient présents, alors que la clause contractuelle fixe un seuil minimal de 15 journalistes pour déclencher la facturation.
Aucune disposition contractuelle ne prévoit une tarification spécifique pour un nombre inférieur à 15 journalistes, ni un prorata en cas de participation réduite.
Dès lors, le tribunal constate que les conditions contractuelles prévues pour permettre la facturation de la conférence de presse ne sont pas réunies. La demande présentée par la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS sera rejetée concernant la somme de 5 000,00 euros HT.
Par ailleurs, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION demeure redevable de la somme de 19 500,00 euros HT, correspondant aux honoraires forfaitaires mensuels de 6 500,00 euros HT, dus pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, à l’exclusion de la facturation de 5 000,00 euros HT relative à la conférence de presse du 15 novembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 19 500,00 euros HT au titre des honoraires forfaitaires mensuels entre novembre 2023
et janvier 2024 outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure de la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION par le conseil de la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS et de rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
Sur le renouvellement tacite du contrat pour une durée de douze mois
L’article 3 du contrat passé entre les parties stipule que celui-ci est conclu pour une durée de trois mois renouvelables à compter du 26 octobre 2023 (pièce n°3 du demandeur). Il prévoit également une reconduction tacite pour une durée de douze mois, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues au contrat.
La SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS soutient que le contrat a été renouvelé tacitement pour une durée de douze mois à compter du 26 janvier 2024, en l’absence de notification de résiliation par la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION.
Elle en déduit que cette dernière demeure redevable des honoraires dus pour huit mois supplémentaires, soit un montant total de cinquante mille euros hors taxes (50 000,00 euros HT).
La SAS PIXMINDS DISTRIBUTION s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle a manifesté son refus de renouvellement en février 2024 (pièce n°11 du défendeur) et qu’elle n’a bénéficié d’aucune prestation après cette période. Elle invoque notamment un courrier de son conseil, en date du 6 mars 2024 (pièce n°29 du demandeur), actant la résiliation du contrat.
Le tribunal constate que l’article 3 du contrat ne précise pas de manière explicite si la reconduction tacite s’applique pour une durée de trois ou de douze mois, créant ainsi une ambiguïté contractuelle.
L’article 1190 du code civil, applicable en cas d’ambiguïté contractuelle, prévoit qu’un contrat de gré à gré doit être interprété en faveur du débiteur.
En l’espèce, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION, en tant que partie débitrice, doit donc bénéficier de l’interprétation la moins contraignante.
Dès lors, l’interprétation d’un renouvellement tacite pour une durée de douze mois ne peut être retenue.
Le tribunal dit que la reconduction du contrat est donc limitée à trois mois.
Sur le renouvellement tacite du contrat pour une durée de trois mois
En l’absence de notification de résiliation avant le 26 janvier 2024, le contrat a été valablement reconduit pour une durée de trois mois.
L’article 1210 du code civil interdit les engagements perpétuels et précise que chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues par le contrat.
Ainsi, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION disposait de la possibilité de résilier le contrat en respectant les modalités de dénonciation contractuelles.
Si bien qu’elle a notifié sa volonté de résilier le contrat par courrier daté du 6 mars 2024 (pièce n°29 du demandeur).
L’article 1211 du code civil prévoit que tout contrat à durée indéterminée, ou reconduit tacitement, peut être rompu unilatéralement à condition de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un préavis raisonnable.
En l’espèce, le contrat prévoit explicitement un préavis d’un mois, lequel doit être respecté avant la cessation définitive des obligations des parties.
L’article 1121 du code civil dispose que tout acte juridique prend effet dès lors qu’il parvient à la connaissance du destinataire.
Ainsi, la notification de résiliation portée à la connaissance de la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS, produit ses effets à compter de la première présentation de la lettre recommandée.
En conséquence, le préavis d’un mois ayant couru à compter du 6 mars 2024, le tribunal considère que le contrat a pris fin le 6 avril 2024.
Sur la base d’une facturation mensuelle de six mille cinq cents euros hors taxes (6 500,00 euros HT), la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION demeure redevable des honoraires contractuels dus jusqu’à l’échéance du préavis contractuel.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, de la notification du créancier au débiteur, soit d’une décision judiciaire.
En l’espèce, aucune clause résolutoire automatique n’étant prévue dans le contrat et la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION ne démontrant pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate sans préavis, la résiliation du contrat ne peut produire d’effet rétroactif.
Dès lors, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION reste tenue d’exécuter ses obligations jusqu’à la date effective de cessation du contrat, soit le 6 avril 2024.
Le tribunal retient en conséquence que la résiliation du contrat a pris effet à cette date et que la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION doit régler à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS la somme de dix-neuf mille cinq cents euros hors taxes (19 500,00 euros HT), correspondant aux honoraires contractuels dus pour les mois de février, mars et avril 2024.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe la somme de 1 500,00 euros.
Perdant son procès, la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SAS PIXMINDS DISTRIBUTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CALMON PARTNERS MEDIAS & EVENTS :
* La somme de 19 500,00 euros HT, au titre de la facturation forfaitaire mensuelle de 6 500 euros HT des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure,
* La somme de 19 500,00 euros HT, au titre du renouvellement sur les mois de février, mars et avril 2024,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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