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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 févr. 2025, n° 2024L01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024L01241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 27 Février 2025
Références : 2024L01241 / 2024J00231
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 06/06/2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL, [U] FRANCE dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 15 Octobre 2024, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [E], [O], dirigeant de droit de l’EURL, [U] FRANCE, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [E], [O] à l’audience de ce tribunal du 16/12/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 26 Novembre 2024 signifié à l’adresse suivante :, [Adresse 2],, [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [E], [O] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me, [C], [P], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL, [U] FRANCE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 16/12/2024 où étaient présents :
M., [M], [J], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Caroline JAL, représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités,
M., [E], [O].
Lors de ladite audience, le ministère public a repris oralement les termes de sa requête écrite.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable, et que l’agissement cité :
A l’article L. 653-5 6° du code de commerce, visant l’absence de tenue d’une comptabilité puisqu’il n’a été remis par M., [E], [O] au liquidateur aucun document comptable retraçant les recettes et les dépenses concernant l’EURL, [U] FRANCE, est légalement justifié à l’encontre de ce dernier et doit ainsi être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M., [E], [O] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M., [E], [O], si ce n’est qu’il est le représentant légal de l’EURL, [U] France.
En effet, M., [E], [O] a été appelé à l’audience du 16/12/2024, mais ne s’est pas présenté devant le tribunal.
S’agissant des cas relevés à l’encontre de M., [E], [O] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si M., [E], [O] avait tenu la comptabilité de de l’EURL, [U] FRANCE, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (598 488,90 euros) pour une société ayant deux ans d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite sur une requête du procureur de la république.
* De l’attitude désinvolte de M., [E], [O] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [E], [O] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [E], [O], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-11 2° ou 3°, L. 653-5 6°, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M., [E], [O], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL, [U] FRANCE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M., [E], [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M., [E], [O], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 16/12/2024, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN lesquels, en leur qualité de juges charges d’instruire l’affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge,
L’affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 27 Février 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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