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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° J2024000022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000022
AFFAIRE 2023006847
ENTRE :
SAS IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE – Sigle IETCH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532 629 420
Partie demanderesse : assistée du cabinet IN EXTENSO AVOCATS – SELARL TCH AVOCATS, agissant par Me Anne EPINAT Avocat (P349) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SARL [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 402 213 896
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Virginie MIRE et Jérôme BLANCHETIERE, agissant par Me Virginie MIRE Avocat (B0464) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, Avocat (C1050)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023006856
ENTRE ·
SAS IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE – Sigle IETCH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532 629 420
Partie demanderesse : assistée du cabinet IN EXTENSO AVOCATS – SELARL TCH AVOCATS, agissant par Me Anne EPINAT Avocat (P349) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SARL HOTEL DE [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 542 073 465
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Virginie MIRE et Jérôme BLANCHETIERE, agissant par Me Virginie MIRE Avocat (B0464) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, Avocat (C1050)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023026229 ENTRE : SAS IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE – Sigle IETCH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532 629 420
Partie demanderesse : assistée du cabinet IN EXTENSO AVOCATS – SELARL TCH AVOCATS, agissant par Me Anne EPINAT Avocat (P349) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SARL E.U.R.L. [O], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 380 361 972
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Virginie MIRE et Jérôme BLANCHETIERE, agissant par Me Virginie MIRE Avocat (B0464) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE (ci-après IETCH) est spécialisée dans les études de marché et de faisabilité dans les filières touristiques, d’hébergements et d’équipements de loisirs ou d’affaires.
[O] est un ensemble hôtelier familial comprenant une dizaine d’immeubles à [Localité 2] et [Localité 3] qui exercent une activité d’exploitation d’hôtel meublé, dont la SARL HOTEL SEDAINE, anciennement EURL [O] (ci-après EURL [O]), la SARL HOTEL DE [Adresse 3] et la SARL [Localité 1].
Les hôtels détenus par [O] étaient soit exploités comme hôtels pour hébergement social, soit pour quelques-uns d’entre eux fermés pour diverses raisons. [O] s’est posé la question d’une évolution stratégique de ces hôtels vers le marché du tourisme.
Le 1 er novembre 2021, IETCH a adressé à [O] une offre pour une étude de stratégie pour la réhabilitation et le repositionnement de 11 actifs immobiliers en hébergement touristique pour un montant de 4 300 € HT par hôtel, payables 50% à la commande et le solde à la réception du rapport.
Cette offre a été acceptée par 3 sociétés le 2 novembre 2021 : EURL [O] pour 3 hôtels, HOTEL DE [Adresse 3] pour 6 hôtels et [Localité 1] pour 2 hôtels, qui ont chacune réglé le lendemain l’acompte demandé soit respectivement 7740 € TTC, 15 000 € TTC et 5 160 € TTC.
IETCH a remis un rapport pour [Localité 3] en janvier 2022 et un pour [Localité 2] en mars 2022, suivis par une réunion de travail sans qu’il n’y ait eu de contestation sur les prestations d’IETCH.
Le 25 mars 2022, IETCH a envoyé par courriel une proposition d’extension de la mission pour des études complémentaires sur les hôtels.
Le 28 mars 2022, M. [D] [O] a accepté par courriel cette proposition et demandé le lancement des études portant sur :
* son accord pour la réalisation d’une étude incluant l’enveloppe budgétaire des travaux et la projection de l’EBITDA pour l’ensemble des hôtels parisiens exceptés VINCENNES et BOURGOGNE, pour un montant complémentaire de 900 € HT/J et par site, et sous un délai de trois semaines maximums.
* Une demande plus détaillée pour l’hôtel de VINCENNES.
* Des estimations du coût d’extension des hôtels de [Localité 3].
Le 2 mai, IETCH a émis à chacune des sociétés [Localité 1], [O] et HOTEL PORTE DE VINCENNES la facture correspondant au solde des prestations.
Le 10 mai, [O] a mis en demeure IETCH d’abandonner le solde de 50% de la prestation, indiquant que les engagements d’IETCH n’avaient pas été respectés.
Le 12 juillet 2022, IETCH a mis en demeure chacune des trois sociétés, par LR/AR de régler le solde des prestations.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG 2023026229
Le 18 septembre 2022, IETCH a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris contre l’EURL [O] demandant :
* 6 450 € en principal
* Les intérêts au taux de trois fois le taux légal,
Le 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a signé une ordonnance en injonction de payer ordonnant à l’EURL [O] de payer à IETCH la somme de
* 6 450 € en principal
* Les intérêts au taux légal,
* 5.37 € de frais accessoires
* Les dépens liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58 €).
L’ordonnance été signifiée à l’EURL [O] le 21 novembre 2022.
L’EURL [O] a fait opposition à cette ordonnance le 23 novembre 2022 par LR/AR adressée au tribunal de commerce de Paris.
RG 2023006856
Le 4 octobre 2022, IETCH a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris contre la SARL HOTEL DE [Adresse 3] demandant :
* 12 900 € HT en principal
* Les intérêts au taux de trois fois le taux légal,
Le 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance en injonction de payer ordonnant à la SARL HOTEL DE [Adresse 3] de payer à IETCH la somme de
* 12 900 € en principal
* Les intérêts au taux légal,
* Les dépens liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58 €).
L’ordonnance été signifiée à la SARL HOTEL DE [Adresse 3] le 21 novembre 2022.
la SARL HOTEL DE [Adresse 3] a fait opposition à cette ordonnance le 23 novembre 2022 par LR/AR adressée au tribunal de commerce de Paris.
RG 2023006847
Le 18 septembre 2022, IETCH a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris contre la SARL [Localité 1] demandant :
* 4 300 € en principal
* Les intérêts au taux de trois fois le taux légal,
* 40 € de frais accessoires
Le 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a signé une ordonnance en injonction de payer ordonnant à la SARL [Localité 1] de payer à IETCH la somme de
* 6 450 € en principal
* Les intérêts au taux légal,
* 5.37 € de frais accessoires
* Les dépens liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58 €).
L’ordonnance été signifiée à la SARL [Localité 1] le 21 novembre 2022.
La SARL [Localité 1] a fait opposition à cette ordonnance le 2 décembre 2022 par LR/AR adressée au tribunal de commerce de Paris.
Jonction des affaires
Le 12 février 2024, le tribunal de commerce de Paris par un jugement de renvoi motivé a ordonné la jonction des trois affaires sous le numéro RG J2024000022 et renvoyé les parties à l’audience publique du vendredi 22 mars 2024 pour conclusions au fond.
IETCH
À l’audience du 18 octobre 2024, ITECH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre liminaire :
* Ordonner la jonction de la présente instance (RG 2023006856) avec les instances pendantes devant le tribunal de céans initiées par la société IETCH contre la société [O] (RG 2023026229) et contre la société [Localité 1] (RG 2023006847),
A titre principal :
* Constater que la société IETCH a satisfait à ses obligations convenues dans l’offre de services du 1 er novembre 2021, acceptée par la société HOTEL DE [Adresse 3] le 2 novembre 2021,
* Constater l’envoi par la société IETCH des projets de rapports prévus par l’offre de services acceptée at conformes aux engagements contractuels de la Concluante,
* Constater que les factures du 2 mai 2021 ont été émises conformément aux accords des parties,
* Constater l’absence de contestation, réserve ou protestation émise par les sociétés [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et [O] à l’égard de la prestation de la société IETCH à l’issue de la réunion de restitution tenue le 21 mars 2021,
* Constater le caractère tardif, fallacieux et mal fondés des griefs articulés de mauvaise foi par les sociétés [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et [O] à l’encontre de la société IETCH pour pouvoir s’exonérer de leur obligation de règlement,
* Constater l’absence de tout fondement de la créance revendiquée par les sociétés [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et [O],
En conséquence :
Au principal
Condamner la SARL [Localité 1] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 4.300 € HT en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022.
* Condamner la SARL HOTEL DE [Adresse 3] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE la somme de 12.900 € HT en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure,
* Condamner l’EURL [O] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 6.450 € HT au titre de la facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022,
Subsidiairement
Condamner in solidum la SARL [Localité 1], la SARL HOTEL DE [Adresse 3] et l’EURL [O] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 23.650 € HT au titre du solde de l’offre de services signée le 2 novembre 2021, outre les intérêts échus à compte des mises en demeure du 12 Juillet 2022,
En tout état de cause
* Dire que les intérêts échus sur plus d’une année seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Débouter purement et simplement la SARL [Localité 1], la SARL HOTEL DE [Adresse 3] et l’EURL [O] de toute éventuelle demande reconventionnelle,
* Condamner conjointement et solidairement la SARL [Localité 1], SARL HOTEL DE [Adresse 3] et l’EURL [O] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE la somme de 10.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner conjointement et solidairement la SARL [Localité 1], SARL HOTEL DE [Adresse 3] et l’EURL [O] aux entiers dépens de la présente instance.
BEAUSEJOUR, HÔTEL DE [Adresse 3] et EURL [O]
Par conclusions régularisées à l’audience du 11 mars 2025, les sociétés [Localité 1], HÔTEL DE [Adresse 3] et EURL [O] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article 1219 du Code civil ; Vu l’article 1207 du Code civil ; Vu l’article 1210 du Code civil ;
À titre principal ;
* REJETER l’ensemble des demandes présentées par la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HÔTELLERIE ;
* CONDAMNER la société IETCH à payer à la société BEAUSÉJOUR la somme de 5160 € :
* CONDAMNER la société IETCH à payer à la société HOTEL DE [Adresse 3] la somme de 15 000 € ;
À titre subsidiaire,
* REJETER l’ensemble des demandes présentées par la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HÔTELLERIE ;
* CONDAMNER la société IETCH à payer à la société BEAUSÉJOUR la somme de 3440 € :
* CONDAMNER la société IETCH à payer à la société HOTEL DE [Adresse 3] la somme de 10 000 € ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la société IETCH à payer aux sociétés [Localité 1], HITEL DE [Adresse 3] et EURL [O] la somme de 6000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
À l’audience en date du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
IETCH appuie sa demande sur les éléments suivants :
Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
Les conditions de facturation (page 7 de l’offre de services) prévoient que la remise de ces rapports déclenche l’exigibilité du solde des honoraires.
Les rapports ont été remis les 14 janvier et 10 mars 2022 et une réunion a eu lieu le 21 mars 2022.
Les rapports sont exhaustifs et comportent les éléments suivants :
* un sommaire avec une synthèse des recommandations et des projections,
* une analyse sur le contexte économique et touristique de [Localité 2],
* une étude de marché sur les hébergements,
* une analyse et des orientations stratégiques,
* un document annexe comportant les plans des hôtels établissant la faisabilité des préconisations.
Les sociétés [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et [O] n’ont jamais contesté avoir reçu le projet de rapport qui déclenche le paiement du solde des honoraires contractuellement prévus.
Le solde total est donc exigible depuis le 14 janvier 2022 et au plus tard le 10 mars 2022.
Sur le mal fondé de l’opposition à injonction de payer
La mise en demeure du 20 mai 2022 n’est pas valable car envoyée au nom du « groupe [O] » qui n’a pas personnalité pour agir, et si elle est valable, elle ne crée pas d’obligation nouvelle pour celui qui la reçoit.
La réunion du 21 mars 2022 a permis d’aborder les aspects stratégiques et si IETCH n’a pas produit de note de synthèse, c’est parce que M. [O] avait exprimé sa volonté de poursuivre les travaux avec IETCH en complétant la mission avec des projections d’exploitation et des analyses de rentabilité qui pouvaient infléchir la stratégie globale de [O].
C’est donc [O] qui a décalé la remise de la partie stratégie. De plus, il n’y a eu aucune mise en demeure envoyée par [O].
M. [A] [H] agit bien en architecte, même s’il n’est pas Architecte DPLG. Il n’a jamais prétendu l’être.
PAGE 7
Les délais sont toujours donnés à titre indicatif
Les défenderesses répliquent que ;
Le délai de réalisation prévu était de 3 mois.
IETCH n’a pas accompli sa mission car ses livrables ne contiennent aucune recommandation stratégique qui était pourtant un élément essentiel de la prestation et IETCH n’apporte aucune preuve que le décalage de la synthèse aurait été du fait des sociétés du groupe [O].
La visite de l’ensemble des locaux n’a pas eu lieu et M. [H] n’est pas un architecte DPLG. Certaines de ses recommandations sur la possibilité d’obtenir les permis de construire étaient erronées.
Le courriel du 28 mars n’exonère par IETCH de son obligation de fournir une approche stratégique globale.
Les sommes demandées ne correspondent à rien, et la demande in solidum n’est pas justifiée car les défendeurs ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles nécessaires.
Sur la demande reconventionnelle : l’étude est inutilisable donc IETCH doit rembourser les avances qu’elle a perçues.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Sur la demande en principal d’IETCH et le bien-fondé de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal relève que les griefs formulés par les 3 entités du groupe [O] pour s’opposer à l’injonction de payer sont : la remise des résultats hors délais, l’absence de qualité d’architecte de M. [H], l’inexactitude sur la possibilité d’obtenir certains permis de construire, et l’absence d’éléments stratégiques dans les livrables.
IETCH réplique que les délais avaient été donnés à titre indicatif, que M. [H] n’a jamais prétendu être architecte et que si le premier livrable n’avait pas de chapitre sur la stratégie, c’est parce que la proposition complémentaire acceptée par [O] était de nature à modifier cette stratégie.
En premier lieu, le tribunal constate que la proposition envoyée par IETCH en novembre 2021 « Offre de services » a été signée par M. [D] [O] pour les 3 sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et EURL [O] le 2 novembre 2021 et que les acomptes ont été versés par celles-ci dès le lendemain. La proposition signée constitue donc le contrat entre IETCH et les 3 sociétés signataires.
Sur la remise des résultats hors délais.
Le tribunal relève que si le délai indiqué dans le contrat pour la remise des résultats est de 3 mois après la signature « nous proposons un délai de 3 mois, tenant compte des coordinations avec l’architecte », ce délai n’apparait pas comme un impératif essentiel du contrat. La remise du rapport en janvier pour [Localité 3] est dans le délai de 3 mois prévu et celle en mars 2021 pour [Localité 2], si elle est en retard, n’a fait l’objet d’aucun rappel ou mise en demeure de la part de [O].
Le tribunal dit que les hôtels [O] ne justifient pas que le délai de remise de l’étude ait entrainé un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation de la part d’IETCH.
Sur l’absence de qualité d’architecte de M. [H]
Le tribunal relève que dans la proposition envoyée M. [H] est présenté comme appartenant à une agence d’architecture intérieure (BOH) et non comme un architecte DPLG. Il n’y a pas eu de présentation erronée de ses compétences.
De plus, la nature du travail demandé, à cette étape, portait sur l’évaluation des possibilités d’aménagement des immeubles en fonction des changements étudiés (passage en hôtel de tourisme 1,2, 3 étoiles, voire plus) et ne nécessitait pas la compétence d’un architecte DPLG.
Le tribunal dit que l’absence de qualification d’architecte DPLG de M. [H] ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles de la part d’IETCH.
Sur les inexactitudes sur la possibilité d’obtenir certains permis de construire :
[O] soutient que M. [H] aurait indiqué qu’il ne serait pas possible d’obtenir le permis de construire pour certaines transformations nécessaires pour quelques hôtels dont l’HOTEL DE [Adresse 3] et que ce serait erroné.
Cependant le tribunal relève que [O] n’apporte aucune preuve de ces inexactitudes.
En conséquence, le tribunal ne retient pas cet élément.
Sur l’absence d’éléments stratégiques dans les livrables
Pour apprécier l’absence d’éléments stratégiques il convient en premier lieu de revenir aux objectifs et engagements de l’étude puis d’apprécier la portée des courriels échangés sur la proposition complémentaire le 28 mars 2022.
Le tribunal relève que le contrat, signé par les deux parties, précisait dans le chapitre Contexte de la mission et objectifs que l’étude comprendrait en premier lieu une analyse des possibilités d’évolution pour chacun des actifs, puis que ces réflexions devaient s’inscrire dans une stratégie globale pour le groupe.
« Pour chacun de ces actifs, vous souhaiteriez disposer d’une analyse permettant
* d’en définir le potentiel en termes d’hébergement touristique, au regard de l’environnement de marché, et de la localisation de l’actif,
* de formuler des recommandations de concept / positionnement et d’offre Produit / service à redévelopper, au regard du marché et des locaux / surfaces disponibles,
* d’estimer les niveaux de recettes atteignables après rénovation/repositionnement en année de croisière.
Cette démarche d’analyse tiendra bien sûr compte :
* Des opportunités ou contraintes d’urbanisme découlant du PLU local (constructibilité, possibilité de mutation, …).
* Du mode de détention des différents actifs (certains en pleine propriété, d’autres en possession du fonds de commerce uniquement),
* De leur mode de gestion actuel (distinguant les sites gérés en direct ou maitrisés des sites en location gérance, dont certains confiés à des tiers, extérieurs de la famille).
Plus globalement, il s’agira également d’inscrire ces réflexions actif par actif dans une stratégie globale pour le portefeuille. ».
Le tribunal note que la partie stratégie participait à la conclusion des réflexions mais n’était pas l’essentiel de l’étude.
Plus précisément la partie Méthodologie précisait sur une page et demie la description actif par actif des études et sur une dernière demi page la partie stratégie.
Celle-ci précisait qu’il s’agirait de la dernière phase de travail et qu’elle serait traitée sous la forme d’une réunion de travail puis d’une note de synthèse.
Recommandations stratégiques (globales)
Pour cette dernière phase de travail, il s’agira de définir globalement, pour la totalité des sites une stratégie de développement, pouvant s’appuyer :
* Soit sur de l’opportunisme sur chaque site (arbitrages en fonction des potentialités/opportunités),
* Soit sur une stratégie unique de développer un groupe, visant une image unique, des synergies et un effet de taille favorisant les économies d’échelle.
* Des pistes de réflexion pourront être identifiées en termes :
* d’affiliation commerciale : exploitation sans enseigne ? création d’une micro-enseigne ? rattachement à des réseaux de franchise / affiliation ?
* de modes de gestion exploitation directe ? Location-gérance ? Contrat de gestion ?
« Nous vous proposons de traiter cette dernière phase sous la forme :
* D’une réunion de travail (en visio ou en présentiel, selon le contexte sanitaire), permettant de vous présenter le résultat des analyses menées en phases précédentes, et d’aborder avec vous ces aspects de stratégie, en comprenant bien vos attentes, vos contraintes, et autres facteurs à prendre en compte ; »
* D’une note de synthèse qui fera le compte-rendu de ces échanges et des pistes de réflexion qui en seront sortis.
Le tribunal relève que les livrables fournis par IETCH ne comprennent aucune part d’analyse stratégique mais uniquement les analyses actif par actif, comme prévu contractuellement et que la réunion de travail indiquée dans la méthode de travail a bien eu lieu mais n’a donné lieu à aucune note de synthèse.
Le tribunal relève que la proposition complémentaire faite par courriel le 25 mars 2022 comportait une part d’éléments de nature stratégique « estimation de l’enveloppe de travaux, élaboration de projections d’exploitation, y compris les grandes lignes d’une structure centralisée … et qu’elle faisait suite à ce qui avait été abordé lors de la réunion de travail, mais ne pouvait pas être considérée comme une note de synthèse concluant l’étude et reprenant les résultats de la réunion de travail.
De plus, l’argument d’IETCH sur le fait que les résultats de l’étude complémentaire auraient pu entrainer des modifications de la stratégie de [O] et que cela justifiait l’absence de note de synthèse ne peut être retenu.
Le tribunal dit que la note de synthèse était contractuellement prévue et nécessaire pour clore le contrat initial et que cette proposition complémentaire n’exonérait pas IETCH de son obligation de fournir la note de synthèse prévue dans le contrat.
Il résulte de ce qui précède qu’IETCH n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles, que [O] était fondée à la mettre en demeure de s’exécuter sur ce point, même après avoir accepté les études complémentaires.
Il ressort aussi que la synthèse de la partie stratégie de l’étude initiale ne représentait pas la moitié de celle-ci puisque la partie analyse a été intégralement fournie et que la réunion de
travail a eu lieu. En utilisant son pouvoir d’appréciation, le tribunal dit que la note de synthèse représentait 25 % du contrat. Ces sociétés ayant déjà versé 50% du montant prévu au contrat, il leur reste à verser 25 % de celui-ci.
Sur la condamnation in solidum
[O] indique que la répartition des sommes demandées est artificielle car imposée par IETCH et n’est pas justifiée par l’accord contractuel.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par M. [D] [O] au nom des trois sociétés, sans indiquer de répartition mais que l’acompte a fait l’objet d’une répartition acceptée par [O].
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal dira que les oppositions à injonction de payer sont partiellement bien fondées et
* Condamnera la SARL [Localité 1] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 2580 € TTC (4.300 € HT x 50% x 1.2) en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022 déboutant pour le surplus.
* Condamnera la SARL HOTEL DE [Adresse 3] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE la somme de 7 740 € TTC (12.900 € HT x 50% x1.2) en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
* Condamnera l’EURL [O] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 3 780 € TTC (6.450 € HT x 50% x1.2) au titre de la facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et EURL [O]
Les sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et EURL [O] appuient leur demande de remboursement des sommes qu’elles ont versées à titre d’acompte sur l’inexécution par IETCH de ses obligations contractuelles.
Le tribunal a fait remarquer à l’audience du 11 mars 2025 qu’il n’y avait pas de demande reconventionnelle de la part de l’EURL [O].
Comme vu supra, l’inexécution contractuelle d’IETCH ne porte que sur une partie du contrat et [O] reste redevable d’une partie du solde du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et EURL [O] de leur demande de paiement par IETCH de :
* 5160 € à la SARL [Localité 1]
* 15000 € à la SARL HOTEL DE [Adresse 3].
Sur la capitalisation des intérêts échus
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’article 700 du CPC
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et EURL [O].
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire se substituant aux ordonnances en injonction de payer signées par le président du tribunal des affaires économiques de Paris du :
* 28 septembre 2022 concernant la SAS IETCH et l’EURL [O]
* 4 octobre 2022, concernant la SAS IETCH et la SARL HOTEL DE [Adresse 3]
* 28 septembre 2022 concernant la SAS IETCH et la SARL [Localité 1]
Dit les oppositions à injonction de payer de l’EURL [O], de la SARL HOTEL DE [Adresse 3] de la SARL [Localité 1] partiellement bien fondées,
Condamne
* La SARL [Localité 1] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 2 580 € TTC en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022.
* La SARL HOTEL DE [Adresse 3] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE ET HOTELLERIE la somme de 7 740 € TTC en règlement de sa facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, date de la mise en demeure,
* l’EURL [O] à payer à la société IN EXTENSO TOURISME CULTURE HOTELLERIE la somme de 3 870 € TTC au titre de la facture échue du 2 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2022,
Déboute
* La SARL [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de condamner IETCH à lui payer de 5160 €.
* La SARL HOTEL DE [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de condamner IETCH à lui payer de 15 000 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC
Dit que les dépens seront supportés in solidum à part égales par les sociétés SARL [Localité 1], HOTEL DE [Adresse 3] et l’EURL [O], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 178,02 € dont 29,25 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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