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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 févr. 2025, n° 2024061508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061508
ENTRE :
Mme [M] [J], demeurant 69 rue Roger Salengro 59790 Ronchin RCS 790417521
Partie demanderesse : comparant par Maître Florence GOMES Avocat (RPJ039997) – 79-81 route de la Reine 92100 Boulogne Billancourt
ET :
1) SASU BE ON THE BEST SIDE, dont le siège social est 6 rue d’Armaillé – 75017 PARIS
2) M. [C] [P], demeurant 11 rue 28 Mai 1918 – 80500 CANTIGNY en sa qualité de la société BE ON THE BEST SIDE Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
Madame [M] [J] (ci-après Mme [J]) a confié à la société BE ON THE BEST SIDE dont le dirigeant est Monsieur [P], l’amélioration de son site internet « Pâtisse et Malice » et plus particulièrement la refonte de sa Vitrine selon un devis n°202211/235 du 3 novembre 2022 pour une livraison le 3 décembre 2022.
Le montant de la prestation a été fixé à 1.000€ et payable au moyen d’un acompte de 50% à la commande et le solde à la livraison, prévue le 3 décembre 2022.
Mme [J] a effectué un règlement de 500€ à la signature du devis.
Près de 12 mois après le début de la prestation, et malgré les relances de Mme [J], la refonte du site n’était toujours pas finalisée et les correctifs demandés à BE ON THE BEST SIDE n’ont pas été réalisés ou n’ont jamais été mis en ligne.
En janvier 2024, Mme [J] a fait appel à un autre prestataire pour finaliser le site internet « Pâtisse et Malice ».
Mme [J] a eu recours à sa protection juridique Generali, et cette dernière a mis en demeure BE ON THE BEST SIDE par LRAR du 28 juin 2023 : de restituer l’acompte de 500€ ou de livrer le site avec les correctifs demandés, sous 15 jours.
Sans réponse, Mme [J] a adressé une LRAR le 16 octobre 2023, pour demander au prestataire de prendre acte de la résolution du contrat et de lui adresser le règlement de la somme de 500€ correspondant au montant de l’acompte versé.
Ce courrier est resté sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Mme [J], par actes en date du 19 septembre 2024, selon l’article 659 du CPC, a assigné BE ON THE BEST SIDE et M. [P], à comparaître le 24 octobre 2024.
Par ces actes, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivant du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu les articles 1224,1226 et 1227 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
* DECLARER Madame [M] [J] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
* ORDONNER la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation
EN CONSEQUENCE
* PRONONCER la résolution du contrat à la date du 16 octobre 2023 sur le fondement des articles 1224,1226 et 1227 du Code Civil
CONDAMNER la société BE ON THE BEST SIDE à verser à Madame [M] [J] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DIRE que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et de l’assignation pour le surplus.
* CONDAMNER la société BE ON THE BEST SIDE à verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
BE ON THE BEST SIDE et M. [P] n’ont pas conclu et ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’audience publique du 26 novembre 2024.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2024.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs ne sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge
chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur,
A cette audience, le conseil de Mme [J] retire sa demande de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation
Le juge clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties, le 5 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Mme [J] explique qu’elle a réglé un acompte de 500 euros à BE ON THE BEST SIDE alors que les prestations prévues n’ont pas été effectuées malgré de nombreuses relances et mises en demeure.
En réponse, BE ON THE BEST SIDE et M [P] ne présentent aucun moyen de droit.
SUR CE :
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur ne produit aucun contrat et aucune condition générale de vente n’est adossée à la facture stipulant la compétence exclusive des tribunaux de Paris. L’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ».
En l’espèce le défendeur cumule les 3 conditions et en conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
Le demandeur produit par ailleurs un extrait KBIS du 16 décembre 2024 du défendeur, confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les bons de commande produits ; il s’en déduit que l’action de Mme [J] est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La facture n°202211/19 du 3 décembre 2022 adressée par BE ON THE BEST SIDE à Mme [J] fait mention de la refonte du site et donne des détails des opérations à réaliser en précisant les conditions de paiement : 50% à la commande et 50% à la livraison le 3 décembre 2022.
Près de 30 courriels ont été échangés par les parties entre le 13 février et le 7 juin 2023 démontrant que le site n’est pas conforme aux attentes de Mme [J]
Le 6 juin 2023, Mme [J] écrit « après plus de 7 mois sur le projet, la mise en production du site et prévu pour quand ? Parce que j’ai l’impression que, si je n’envoie pas un message pour demander où ça en est, je n’ai pas de nouvelles. Je pense avoir été suffisamment patiente pour que mon petit projet aboutisse (…).
Le 7 juin 2023, un courriel de Mme [J] indique « Bonjour [B] ….je reste depuis près d’une semaine sans réponse à mon dernier mail de relance et sans nouvelles de l’avancement de ce projet après t’avoir relancé pour la énième fois. Je t’ai déjà proposé, soit terminer les points critiques pour une mise en production, soit de me rembourser, car à aujourd’hui tu n’as rien produit d’exploitable pour moi. Tu n’as à ce jour choisi aucune des solutions. Par ailleurs je m’aperçois que tu as bloqué mes accès à la préproduction ce qui montre une fois de plus, un manque de volonté de ta part de continuer le travail pour le finaliser. (…) Si je n’ai pas de nouvelles sur l’avancement du projet (…) d’ici la fin de la semaine, je vais me tourner vers une tierce personne pour débloquer la situation »
Sans réponse, le 28 juin 2023, Mme [J] adresse une mise en demeure à BE ON THE BEST SIDE en réitérant l’alternative entre la restitution de l’acompte de 500 euros déjà versé et la livraison en considération des correctifs énumérés.
Par une nouvelle mise en demeure du 16 octobre 2023, elle détaille les griefs et demande la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 500 euros déjà versé, en proposant une résolution amiable.
Il s’en déduit que la somme demandée correspond à des prestations attendues mais non effectuées et que la demande de remboursement de la somme de 500 euros TTC est bien fondée.
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, BE ON THE BEST SIDE ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat signé entre les parties aux torts exclusifs de BE ON THE BEST SIDE pour non-exécution des prestations
Il condamnera BE ON THE BEST SIDE à restituer à Mme [J] la somme de 500 Euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023.
Sur la demande de 500 euros à titre de dommages et intérêts
Mme [J] sollicite 500 euros de dommages et intérêts mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par le remboursement de l’intégralité
des sommes versées et d’autre part, par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
* Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera BE ON THE BEST SIDE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que BE ON THE BEST SIDE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
* se dit compétent ;
* dit la demande régulière et recevable ;
* condamne la SASU BE ON THE BEST SIDE à rembourser à Madame [M] [J] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;
* Déboute Madame [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU BE ON THE BEST SIDE à payer à Madame [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SASU BE ON THE BEST SIDE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, M. Thomas Galloro et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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