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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 13 mai 2026, n° 2025F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mai 2026
Références : 2025F00107
ENTRE :
SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] ARCHICTECTE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Luce BALME ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SOPARTCOM
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Amélie BLANDIN ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Isabelle ROSADO ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date d’audience publique des débats : 21 janvier 2026
Formation du délibéré : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Mme [Z] [A]
Date de prononcé (1) : 13 mai 2026
Date de prolongation du délibéré (2) : 08 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
LES FAITS :
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] exerce une activité d’architecture et de maîtrise d’œuvre.
La SAS SOPARTCOM exerce une activité dans le domaine de la promotion, de la gestion immobilière et de marchand de biens.
Par un bon de commande en date du 12 novembre 2020, signé le 16 février 2021, la SAS SOPARTCOM a confié à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] une mission portant sur la préparation et le dépôt du dossier de permis de construire pour un projet d’agrandissement du chalet dénommé « [Adresse 3] », situé à [Localité 4], pour un montant d’honoraires fixé à 6 000,00 euros TTC.
Le permis de construire n° 07301521M1016 a été déposé le 29 mars 2021 et accordé le 19 mai 2021.
Par un contrat de maîtrise d’œuvre visé le 16 novembre 2021, la SAS SOPARTCOM a confié à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] une mission complète de maîtrise d’œuvre pour ce même chantier.
Le contrat mentionnait une estimation prévisionnelle du coût des travaux pour un montant de 600 000,00 euros HT et fixait la rémunération de l’architecte à 10 % HT du montant HT des travaux réellement effectués en fin d’opération, outre la TVA applicable.
Au cours de l’année 2022, plusieurs modifications du projet ont été demandées par la SAS SOPARTCOM, donnant lieu à l’établissement de plans modifiés et à l’obtention d’un permis de construire modificatif n° 07301521M1016-M01 le 12 septembre 2022.
Les travaux ont débuté le 11 juillet 2022, date de la déclaration d’ouverture de chantier et se sont déroulés tout au long de l’année 2023
La SAS SOPARTCOM indique qu’à compter du mois d’avril 2023, les relations entre la SAS SOPARTCOM et l’architecte se sont dégradées.
Entre le 14 et le 21 décembre 2023, des procès-verbaux de réception de travaux ont été établis selon les documents produits par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U]. La SAS SOPARTCOM a contesté toute réception de travaux à ces dates et indique avoir procédé ultérieurement à des réceptions avec les entreprises entre février et mars 2024.
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a émis plusieurs notes d’honoraires, notamment une note n° 5 du 17 octobre 2023 d’un montant de 8 476,19 euros TTC, une note du 14 novembre 2023 n° 4 ter d’un montant de 37 933,79 euros TTC et une note dite définitive du 1er mars 2024 d’un montant de 41 280,60 euros TTC. Des échanges écrits sont intervenus entre les parties au sujet de ces notes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a mis en demeure la SAS SOPARTCOM de régler un montant de 46 409,98 euros TTC au titre des honoraires impayés.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2024, la SAS SOPARTCOM a notifié la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du fait de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] pour manquements à ses obligations contractuelles et déontologiques.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a adressé une nouvelle mise en demeure de paiement à la SAS SOPARTCOM pour un montant total de 87 690,58 euros TTC, laquelle a été contestée par courrier recommandé du 15 mai 2024.
Par courrier en date du 24 décembre 2024, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de conciliation. Une réunion s’est tenue le 18 mars 2025 et s’est conclue par un constat d’échec.
Parallèlement par courrier recommandé en date du 14 février 2025, la SAS SOPARTCOM a formulé une demande de réclamations à hauteur de 234 992 euros, du fait des manquements et erreurs attribués à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] et a contesté le solde d’honoraires réclamé, suite à l’abandon du chantier par cette dernière après le 21 décembre 2023.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a fait assigner au fond la SAS SOPARTCOM, devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions responsives n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives), reçues au greffe le 09 janvier 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1221, 1240, 1231-6, 1343-3 du code civil, Vu l’arrêté du 21 décembre 2023, relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Relevant que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a parfaitement exécuté ses missions contractuelles,
Relevant que la SAS SOPARTCOM n’a pas exécuté son obligation de paiement,
Relevant que la SAS SOPARTCOM fait preuve d’une mauvaise foi manifeste caractérisant une résistance abusive,
En conséquence,
Condamner la SAS SOPARTCOM à verser à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] la somme de 87.690,58 euros TTC en principal au titre des honoraires dus et impayés,
Condamner la SAS SOPARTCOM à verser à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] la somme de 2.533,56 euros au titre des intérêts de retard, à compter du 06 mai 2024, date de la mise en demeure et arrêtés au 30 novembre 2024, somme à parfaire à la décision du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS SOPARTCOM à verser à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Juger que la société SOPARTCOM ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de la société ALL ARCHITECTURES pourrait être engagée,
Juger que la SAS SOPARTCOM ne démontre pas que ce soit dans leur principe et à fortiori dans leur quantum, l’existence des préjudices dont elle se plaint,
Débouter la SAS SOPARTCOM de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
Condamner la SAS SOPARTCOM à verser à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS SOPARTCOM aux entiers dépens,
Juger que la nature de l’affaire n’est nullement incompatible avec l’exécution provisoire.
[…]
Dans ses conclusions en défense n°2 et récapitulatives, reçues au greffe le 17 décembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SOPARTCOM demande au tribunal de :
Vu le code civil et notamment son article 1103, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SARL ALL ARCHITECTURES – [L] [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SOPARTCOM,
Fixer le solde du marché de maîtrise d’œuvre à -1.054 euros HT au débit de la SARL ALL ARCHITECTURES, la condamner en conséquence au paiement dudit montant à la SAS SOPARTCOM.
A titre reconventionnel :
Condamner la SARL ALL ARCHITECTURES – [L] [Q] [U] à réparer les préjudices causés à la SAS SOPARTCOM du fait des manquements à ses obligations contractuelles, et à lui verser à titre indemnitaire :
* 43.192 euros au titre du surcoût des travaux subis du fait de l’absence de mise en concurrence des entreprises par l’architecte,
* 63.977,99 euros au titre de la perte d’exploitation du fait de l’impossibilité de louer le chalet pour la saison d’hiver 2023 / 2024,
* 13.458 euros au titre de la surprime d’assurance DO payée par la SAS SOPARTCOM en raison de l’absence d’étude de sols.
Dans tous les cas :
Condamner la SARL ALL ARCHITECTURES – [L] [Q] [U] à verser à la SAS SOPARTCOM la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL ALL ARCHITECTURES – [L] [Q] [U] :
Elle soutient avoir exécuté l’ensemble des missions prévues aux contrats liant les parties, les travaux ayant été menés à leur terme et réceptionnés en date des 14 et 15 décembre 2023.
Elle prétend que la SAS SOPARTCOM était parfaitement informée, dès la conclusion du contrat, des modalités de calcul de sa rémunération, fixée à dix pour cent hors taxes du montant hors taxes des travaux réellement exécutés en fin d’opération, et qu’aucune ambiguïté n’existait sur ce point.
Elle expose que les nombreuses modifications demandées par la SAS SOPARTCOM tout au long du chantier ont entraîné des reprises d’études, des ajustements de plans et de descriptifs ainsi qu’un allongement et une complexification de la mission, sans que ces circonstances ne remettent en cause l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que le non-paiement de ses trois notes d’honoraires en souffrance pour un montant total de 87 690,58 euros TTC, procède d’une contestation infondée et dilatoire de la SAS SOPARTCOM, laquelle ne justifie aucun manquement imputable à l’architecte.
En ce qui concerne la SAS SOPARTCOM :
Elle expose que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] n’a pas exécuté intégralement la mission contractuelle de maîtrise d’œuvre, plusieurs prestations prévues au contrat n’ayant pas été réalisées ou ne l’ayant été que partiellement, notamment au titre du projet de conception, du dossier de consultation des entreprises, de l’examen des offres, du visa des plans d’exécution, de la direction effective des travaux et de l’assistance à la réception.
Elle soutient que les études et plans remis étaient incomplets, partiellement cotés et entachés d’erreurs, et que les descriptifs de travaux n’ont été établis que pour certains lots, ce qui aurait nui à la bonne compréhension du projet et à la correcte exécution des travaux par les entreprises.
Elle fait valoir que l’absence de mise en concurrence des entreprises imputable à l’architecte, a entraîné un renchérissement significatif du coût global des travaux par rapport à l’estimation initiale figurant au contrat.
Elle considère que les carences de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] dans l’organisation, la coordination et le suivi du chantier, ainsi que dans la gestion des délais et de la réception des ouvrages, ont causé des préjudices distincts, tenant notamment à un retard d’exploitation du chalet et à des surcoûts annexes, et justifient une réduction substantielle, voire une remise en cause, des honoraires réclamés par l’architecte.
DISCUSSION
Sur les obligations de l’architecte dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre :
Indépendamment des dispositions du code civil en matière de contrats en général, ainsi que des dispositions particulières relevant du chapitre III du même code : « Du louage d’ouvrage et d’industrie » ( Articles 1779 à 1799-1 ) », l’architecte, relevant d’une profession règlementée,
chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est également soumis aux dispositions du code de déontologie élaboré par l’ordre national des architectes.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’une jurisprudence constante confère à l’architecte maître d’œuvre, une obligation de moyens et que doit être prouvée la faute ainsi que son lien avec le préjudice.
En l’occurrence, il est établi :
* Que par une première commande du 12 novembre 2020, la SAS SOPARTCOM a chargé la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] de constituer un dossier en vue de l’obtention d’un permis de construire pour l’agrandissement d’un chalet.
* Qu’après obtention le 19 mai 2021, du permis de construire, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] et la SAS SOPARTCOM ont conclu, le 16 novembre 2021, un contrat d’architecte définissant les missions suivantes :
* Avant-projet sommaire
* Avant-projet définitif
* Projet de conception
* Dossier de consultation des entreprises
* Examen des offres et préparation du dossier de marché
* Examen des documents pour l’exécution de l’ouvrage
* Direction de l’exécution des marchés de travaux
* Comptabilité des travaux
* Réception
* Plans de récolement d’architecte.
Pour refuser le règlement du solde des honoraires réclamé par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] et formuler une demande reconventionnelle, la SAS SOPARTCOM soutient que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] n’a pas effectué partiellement ou totalement, toutes les missions prévues au contrat et a commis un certain nombre d’erreurs dans l’exécution de sa mission.
Il convient dès lors d’examiner la réalité des griefs invoqués par la SAS SOPARTCOM en fonction des éléments versés aux débats.
La question du pourcentage des honoraires :
En reprenant, point par point les éléments de la mission du maître d’œuvre, la SAS SOPARTCOM considère que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] n’aurait accompli que 61,8% de sa mission (page 24 et 25 de ses conclusions récapitulatives).
Le contrat de maîtrise d’œuvre, dans son article 3.2 avait prévu une décomposition suivante des honoraires :
* -A) 50% pour la phase du permis de construire et le dossier de consultation des entreprises,
* -B) 10% pour le dépouillement des offres et la préparation des marchés,
* -C) 30% pour la direction générale des travaux,
* -D) 5% pour la comptabilité des travaux,
* -E) 3% pour la réception des travaux,
* -F) 2% pour les plans de recollement.
A- La phase du permis de construire et le dossier de consultation des entreprises se décomposaient suivant les articles 2.2.1 à 2.2.4 du contrat de maîtrise d’œuvre en :
un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, un projet de conception, un dossier de consultation des entreprises.
La SAS SOPARTCOM considère que le projet de conception n’a été réalisé qu’à hauteur de 90% et que le dossier de consultation des entreprises n’a été réalisé qu’à hauteur de 50%.
Alors que le chantier a été quasiment terminé en décembre 2023, la SAS SOPARTCOM a attendu le 7 mars 2025 pour exposer des erreurs sur le plan de conception, pourtant transmis le 2 juin 2023.
Le tribunal constate que le chantier a bien été réalisé, et que même en la présence d’erreurs éventuelles sur le plan de conception, elles ont été automatiquement rectifiées au cours de l’exécution du chantier, conformément à l’alinéa 5 de l’article 2.2.7 du contrat relatif à la direction de travaux de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U], qui stipule que « Dans le cas d’intervention sur l’existant, il adapte le projet de conception en fonction des découvertes ou aléas en cours de travaux et établit les dessins de détail nécessaire ».
Pour la question de la mise en concurrence qui est reprochée à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U], la SAS SOPARTCOM soutient que cette mise en concurrence est prévue aux articles 2.2.4 et 2.25 du contrat.
Il est écrit à l’article 2.2.4 que la mission consiste en «L’examen des modalités de la consultation ».
De son côté l’article 2.2.5 précise que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] doit « assistance au maître d’ouvrage pour le dépouillement des offres, examen sur le plan technique et économique : rapport. »
Le tribunal relève qu’il n’est pas fait mention explicite d’une quelconque obligation de mise en concurrence.
Si la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a bien proposé au maître d’ouvrage de faire intervenir des entreprises avec lesquelles elle avait l’habitude de travailler et que ce dernier ne s’y est pas opposé, elle n’a cependant pas clairement établi de concurrence lot par lot.
La SAS SOPARTCOM a reçu le 18 mai 2022 un tableau récapitulatif dont il ressort un montant de travaux à hauteur de 863 855,42 euros HT, soit bien au-dessus du montant prévisionnel initial de 600 000 euros HT et a pourtant accepté les devis, sans demander d’explications sur les modalités de la consultation, sans émettre ni souhait de consultation plus large, ni demande de négociation du prix des entreprises.
Les seules réserves émises concernaient le choix des matériaux.
Le tribunal relève qu’il n’y a pas eu d’échange avec la SAS SOPARTCOM sur les modalités préalables à la consultation prévues à l’article 2.2.4 et que même si la SAS SOPARTCOM a validé l’ensemble des devis, il y a lieu de considérer un manque dans le devoir de conseil de la part du maître d’œuvre.
En conséquence, le tribunal juge que la première mission (à hauteur de 50%) a bien été accomplie sauf en ce qui concerne la mission prévue au point 2.2.4. et qu’il convient de réduire le pourcentage d’honoraires à 45% au lieu des 50% prévus.
B- Pour la phase de l’examen des offres et la préparation des marchés :
Pour la partie de l’examen des offres, compte tenu de la signature des devis par la SAS SOPARTCOM, cette mission a été accomplie.
Par contre, aucun marché n’a été établi et il convient donc de juger que la deuxième mission prévue à l’article 2.2.5 du contrat n’a été accomplie qu’à hauteur de 5% au lieu des 10% prévus.
C- Pour ce qui concerne la direction générale des travaux :
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] devait, suivant l’article 2.2.7 du contrat :
Rédiger les ordres de service, Vérifier les plans d’exécution des entreprises, Donner aux entreprises les directives pour assurer une réalisation conforme aux marchés, Diriger les réunions de chantier et en établir les comptes rendus, Vérifier l’avancement des travaux, Adapter le projet de conception en fonction des découvertes et aléas.
Aucun ordre de service n’a été produit par les parties.
Aucun plan d’exécution n’a été transmis à la SAS SOPARTCOM.
Pourtant l’article 2.2.6 du contrat prévoit la vérification par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] des plans d’exécution établis par les entreprises.
Que la raison de cette absence soit la non-production par les entreprises des plans ou la nonvérification de ceux-ci, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] ne démontre pas avoir accompli cette part de sa mission.
En ce qui concerne les directives aux entreprises, aucun planning n’a été établi par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U], alors même que la SAS SOPARTCOM avait demandé par mail dès le 3 octobre 2022 l’établissement d’un planning (pièce n°30 de la SAS SOPARTCOM).
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] n’a pas jugé utile d’établir un planning à compter du 29 juin 2023, date à laquelle la SAS SOPARTCOM a demandé de tenir le calendrier de livraison du chantier pour fin novembre 2023.
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a attendu près de trois mois pour annoncer aux entreprises, dans le compte rendu de la réunion de chantier n° 21 du 22 septembre 2023, la réception des travaux au 1 er décembre 2023, (pièce n° 8 de la SAS SOPARTCOM) sans pour autant établir un planning pour la fin du chantier.
Même en l’absence de planning contractuel entre la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] et la SAS SOPARTCOM, l’établissement d’un planning pour les entreprises relève de la mission du maître d’œuvre.
Pour les réunions de chantier, il y en a eu suivant la pièce n°8 de la SAS SOPARTCOM :
Pour l’année 2022, 15 « visites de chantier », avec compte rendu, Pour l’année 2023, 31 « réunions de chantier » entre le 21 mars 2023 et le 15 décembre 2023 qui ont donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu et 3 visites.
Le tribunal relève donc que pour un chantier d’une durée totale de 61 semaines (22 semaines entre le 11 juillet 2022 et le 12 décembre 2022 + 39 semaines entre le 11 mars 2023 et le 15 décembre 2023), la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a été présente à 49 reprises sur place (15 + 31 + 3).
Il est donc établi que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U], qui s’était engagée à venir au moins une fois par semaine, voire plus si nécessaire (voir sa pièce n°6), n’a pas respecté son engagement de présence sur le chantier.
Le tribunal juge donc que la mission de direction des travaux définis à l’article 2.2.7 n’a pas été accomplie dans son intégralité (ordre de service, plans d’exécution, planning et manque de présence), et qu’il convient en fonction des éléments à la disposition du tribunal de ramener le pourcentage des honoraires de 30% à 25%.
D- Pour la comptabilité des travaux
Suivant les modalités de l’article 2.2.8 du contrat d’honoraires, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] devait la vérification des décomptes mensuels et des mémoires éventuels de réclamation, et l’établissement des décomptes définitifs avec proposition de règlement pour solde.
Le tribunal relève que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] s’est contentée de transmettre les factures des entreprises et que seul le lot maçonnerie a fait l’objet d’un décompte final et proposition de règlement du solde.
Le tribunal juge que cette part de la mission n’a été accomplie qu’à hauteur de 1,5% au lieu des 3% prévus.
E- Pour la question de la réception des travaux :
La réception de travaux avait été initialement prévue au 1 er décembre 2023, et reportée au 14 septembre 2023 à 9h, conformément au compte-rendu de la réunion du 1 er décembre 2023, dont la SAS SOPARTCOM était destinataire.
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] fournit 5 procès-verbaux de réception en date du 14 décembre 2023 à 13h30, 2 autres en date du 15 décembre 2023 à 9h et un dernier du 21 décembre 2023 à 13h30.
La moitié des PV de réception ne sont pas signés et pour ceux qui le sont, la validité de la signature est contestée par la SAS SOPARTCOM.
Le maître d’ouvrage n’était pas présent aux 3 dates auxquelles les opérations de réception ont été organisées et n’a donc pas pu faire état de réserves autres que celles du maître d’œuvre, et le tribunal ignore si la SAS SOPARTCOM a bien été avisée par le maître d’œuvre de la modification des horaires des opérations d’expertise.
Dans le cadre des opérations de réception de travaux, le maître d’œuvre est là pour assister la SAS SOPARTCOM en organisant une réunion contradictoire entre les entreprises et la maîtrise d’ouvrage, conformément à l’article 2.2.9 du contrat.
De plus les opérations de réception incluent la réunion de levée des réserves que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] n’a pas organisé puisque le contrat de maîtrise d’œuvre a été rompu avant terme.
En conséquence le tribunal juge que cette mission n’a été exécutée qu’à hauteur de 1% au lieu des 3% prévus.
F- La question des plans de recollement :
Aucun plan n’a été fourni à la SAS SOPARTCOM, à la fin des travaux, sans que cela ne soit contesté par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U].
Les seuls plans fournis sont ceux de conception, établis en novembre 2021 et février 2022 (pièce n°36 de SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U]), qui ont pourtant nécessité des adaptions s’agissant d’un chantier sur bâti existant.
Pourtant la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] avait exigé auprès des entreprises la production de deux exemplaires papiers des DOE (dossier des ouvrages exécutés) avant de traiter les décomptes des entreprises (pièce n°18 de SAS SOPARTCOM).
Il convient donc de juger que cette part de la mission n’a pas été accomplie.
En conclusion de la discussion ci-dessus, le pourcentage d’honoraires à appliquer sur le décompte total des travaux s’élève à 77,5 % (45 + 5 + 25 + 1,5 + 1, + 0).
La question du montant total des travaux sur lequel appliquer les honoraires :
La SAS SOPARTCOM soutient que le montant total des travaux de 1 389 506,45 euros HT doit être revu à la somme de 1 124 437,00 euros HT.
Pour cela, en premier lieu, la SAS SOPARTCOM décompose la somme totale de 1 389 506,45 euros en trois parties :
863 855,00 euros au titre des devis signés, 324 371,83 euros au titre des travaux supplémentaires, non prévus ou demandés, 175 374,39 euros au titre du surcoût lié à la montée en gamme des matériaux.
Ensuite elle considère qu’il faut déduire du montant total des travaux :
A 175 374.39 euros au titre du surcoût des matériaux,
B 26 649,00 euros au titre de l’impact de la hausse des prix,
C 25 904.00 euros pour les travaux de la cheminée,
D 11 298,00 au titre d’une réfaction sur le lot terrassement.
A En ce qui concerne le surcoût des matériaux, la SAS SOPARTCOM procède par affirmation dans son tableau en page 29 de ses conclusions.
Ce surcoût concerne les lots Electricité, Menuiserie, Plomberie et Carrelage.
Pour le lot Electricité, il y aurait 22 222 euros d’augmentation liée à la montée en gamme des appareillages et radiateurs ; or ce chiffre avancé ne peut être vérifié en l’absence du devis initial accepté et de la facture finale.
Pour le lot Menuiserie, il y aurait 56 675,20 euros d’augmentation liée à l’évolution des prix et à la montée en gamme et là encore, en l’absence du devis initial accepté et de la facture finale, il n’est pas possible de déterminer le surcoût lié à la seule montée en gamme.
Il en est de même pour les lots Plomberie et Carrelage.
La demande de la SAS SOPARTCOM de déduire la somme de 175 374,39 euros du montant total des travaux pour calculer les honoraires de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U], doit donc être rejetée en l’absence de justificatif.
B En ce qui concerne l’impact de la hausse des prix, la SAS SOPARTCOM considère qu’il faudrait prendre en compte que la hausse entre l’estimation initiale (600 000 euros) et les devis signés (863 855 euros), aurait été moins forte de 10,1% sans la conjoncture économique de la période.
Le tribunal relève que les devis de 863 855 euros ont été acceptés et signés, alors même qu’ils intégraient déjà la hausse avancée.
Il convient donc de rejeter cette demande.
C la demande au titre des travaux de la cheminée est recevable.
En effet ces travaux d’un montant de 25 904 euros HT n’étaient pas dans les devis présentés par le maître d’œuvre et signés.
De plus l’entreprise en charge des travaux n’apparaît à aucun moment dans la liste des entreprises mentionnées dans les comptes rendus.
D Cette demande est recevable car le décompte des travaux de maçonnerie comprend la réalisation de l’escalier extérieur (d’un montant de 11 298 euros HT) qui n’a été réalisé qu’en 2024, soit après la rupture du contrat avec le maître d’œuvre.
En conclusion le montant des travaux qui doit servir au calcul des honoraires s’élève à la somme de 1 352 304,45 euros HT (1 389 506,45 – 25 904 – 11 298).
Il en résulte que le tribunal fixe le montant total des honoraires dus à la somme de 104 803,59 euros (0,0775% de 1 352 304,45).
La SAS SOPARTCOM a déjà réglé la somme de 65 543,88 euros HT, somme annoncée en page 31 des conclusions de la SAS SOPARTCOM et non contestée.
Le solde dû à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] est donc de 39 259,71 euros HT (104 803,59 – 65 543,88), soit 47 111,29 euros TTC.
Sur les autres demandes de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] :
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] demande l’application des intérêts sur le solde du à compter de sa mise en demeure en date du 6 mai 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Le tribunal fait droit à ces demandes.
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] sollicite aussi la condamnation de la SAS SOPARTCOM pour résistance abusive au paiement de ses honoraires.
Le tribunal rejette cette demande compte tenu de la discussion légitime sur les manquements dans la mission de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U].
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SOPARTCOM :
La SAS SOPARTCOM sollicite à titre indemnitaire les sommes de :
A 43 192 euros pour le surcoût des travaux subis du fait d’absence de mise en concurrence des entreprises,
B 63 977,99 euros pour la perte d’exploitation du fait de l’impossibilité de louer le chalet pour la saison d’hiver 2023/2024,
C 13 458 euros pour la surprime d’assurance dommage-ouvrage en raison de l’absence d’études de sols.
A La mise en concurrence des entreprises n’apparaît nullement dans le contrat comme étant une obligation du maître d’œuvre.
Par ailleurs, quand la SAS SOPARTCOM a eu connaissance des devis initiaux d’un montant total de 863 855,00 euros HT, très supérieur à l’estimation première de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] d’un montant de 600 000, 00 euros, aucune demande n’a été formulée pour élargir la concurrence ou pour négocier les prix.
Pourtant la SAS SOPARTCOM a signé immédiatement les devis en mai 2022, alors que s’agissant de travaux principalement exécutés en 2023, elle pouvait se donner le temps de demander au maître d’œuvre de trouver une solution plus économique.
Le maître d’ouvrage ne démontre nullement la validité de l’écart qui aurait existé en cas d’appel à la concurrence. De plus il a accepté le principe selon lequel le chantier serait exécuté par les entreprises connues de l’architecte.
Le tribunal rejette donc cette demande.
B La SAS SOPARTCOM soutient que le défaut de réalisation de l’escalier extérieur du chalet, l’absence de garde-corps de l’escalier intérieur et la non réalisation des placards sont entièrement imputables à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] et responsables de l’impossibilité locative pour la saison 2023/2024.
Il est exact que la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a reconnu dans son courrier du 17 novembre 2023 adressé à l’entreprise en charge de l’escalier extérieur que, sans cet escalier, le chalet ne pouvait pas être loué (pièce n°41 de SAS SOPARTCOM).
De même, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a écrit à la SAS SOPARTCOM le 15 décembre 2023 pour rappeler que l’absence de protection de l’escalier intérieur était de nature à rendre le chalet non-louable (pièce n°42 de la SAS SOPARTCOM).
Cela ne rend pas forcément la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] responsable de la non-exécution des prestations.
En effet, la pose de l’escalier extérieur a été demandée par la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] à compter de la réunion du 20 octobre 2023 à l’entreprise en charge de cet ouvrage (pièce n°39 de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U]).
Cette demande ne pouvait guère être faite plus tôt puisque le plan des aménagements extérieurs n’a été transmis qu’à la réunion du 22 septembre 2023 pour dans un premier temps établir le devis (pièce n°39 de SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U]).
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] fournit par ailleurs une pièce non numérotée, attestant selon elle que la société ATTITUDE PAYSAGE aurait réalisé un accès provisoire au chalet fin novembre 2023, et ceci est corroboré par les photos page 53 et 60 du constat de commissaire de justice (pièce n°22 de la SAS SOPARTCOM).
Le chalet était donc « accessible provisoirement » par les piétons, sans parler de l’accès des voitures, dont le tribunal relève, dans les plans fournis, qu’il y a un escalier intérieur reliant les garages à l’habitation.
L’argument de la non-accessibilité du chalet n’est donc pas recevable.
Pour ce qui concerne la protection de l’escalier intérieur, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a invité la SAS SOPARTCOM à prendre la décision pour le choix des matériaux lors des réunions de chantier du 20 octobre, 27 octobre et 3 novembre 2023 (pièce n°8 de la SAS SOPARTCOM).
Dès le compte-rendu du 17 novembre 2023, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a fait état de délai pour la réalisation empêchant une finition avant noël, et a proposé l’installation d’un garde-corps provisoire (pièce n°8 de la SAS SOPARTCOM).
Cette solution n’a pas été acceptée par la SAS SOPARTCOM.
Le tribunal juge donc que la responsabilité du maître d’œuvre sur la question de l’accès extérieur et de la protection de l’escalier intérieur ayant empêché la location du chalet, ne peut être engagée.
En ce qui concerne l’aménagement des placards, la SAS SOPARTCOM avait bien demandé à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] des plans dès le mois d’avril 2023 et les échanges de mails fournis montrent le manque de réactivité du maître d’œuvre (pièce n°43 de la SAS SOPARTCOM).
Cela étant, l’absence de la finition des portes de placard ne peut être considérée comme une raison suffisante de non-location, et la conséquence en est tout au plus une baisse de la valeur locative.
En conséquence le tribunal juge que la SAS SOPARTCOM ne démontre pas en quoi la responsabilité de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] serait engagée dans l’impossibilité locative pour la saison 2023/2024.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SAS SOPARTCOM ne fournit aucun élément sur les éventuelles annulations de réservation pour la saison 2023/2024, alors même qu’elle avait annoncé le 19 septembre 2023, l’ouverture à la location sept jours après la livraison (pièce n°41 de SAS SOPARTCOM).
La SAS SOPARTCOM qui fournit en pièces n°39 et 51 son mode de calcul du préjudice allégué, ne démontre pas en quoi la saison 2024/2025 serait un justificatif du résultat escompté de la saison 2023/2024.
Il convient donc de rejeter la demande de paiement d’une indemnité au titre de la perte d’exploitation dans son principe même, et dans son quantum discutable.
C La SAS SOPARTCOM soutient que l’assurance dommage-ouvrage obligatoire lui a coûté plus cher en l’absence d’une étude de sol.
La SAS SOPARTCOM reproche à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] de ne pas avoir fait réaliser d’études de sol.
La SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] avait prévu une étude de sol, mais a annulé le 2 mai 2022 celle-ci compte tenu de la modification du projet (pièce n°38 de la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U]).
Dans son courrier du 9 novembre 2022, la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] a confirmé que la faible part de l’extension au sol représentant moins de 3% de la surface totale ne nécessitait pas d’étude géotechnique (pièce n°32 de la SAS SOPARTCOM).
La SAS SOPARTCOM conteste ce point par l’intermédiaire de son courtier en assurance (sa pièce n°49).
Ce dernier fait état d’une surprime passant de 1,89% à 2,73%.
La SAS SOPARTCOM fait état d’un devis initial de proposition d’assurance à hauteur de 12 293,92 euros, soit un taux de 1.35% (pièce n°33).
Ce devis initial n’était donc pas au bon taux de 1,89%, mais il contient en plus de la dommageouvrage obligatoire (6 950,51 euros) des assurances complémentaires : tout risque chantier et responsabilité civile.
La SAS SOPARTCOM a réglé une prime d’assurance totale de 29 196,07 euros (pièce n°33).
Ce montant intègre les honoraires du courtier, qui ne peuvent être qualifiés de surprime, mais en l’absence du détail des assurances souscrites, la SAS SOPARTCOM ne justifie nullement la surprime réelle de la seule dommage-ouvrage.
Cette demande doit donc être rejetée en l’absence de justificatif.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] une indemnité au titre de l’article 700 que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
La SA SOPARTCOM, perdant en partie son procès, doit supporter le paiement des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS SOPARTCOM de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la SAS SOPARTCOM à payer, en deniers ou quittances valables à la SARL ALL ARCHITECTURES [L] [Q] [U] :
* la somme de 47 111,29 euros TTC au titre du solde des honoraires,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 6 mai 2024,
* la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières.
Rejette le surplus des demandes de la SAS SOPARTCOM,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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