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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 mars 2025, n° 2023J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS [K] [E]
[Adresse 1] 28500 CHERISY, RCS CHARTRES 389 613 555, DEMANDEUR – représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI – [Adresse 2] CHARTRES.
PARTIES EN DEFENSE :
* SARL [H] LOGISTIQUE-TRANSPORT
[Adresse 3], RCS LYON 881 266 928, DÉFENDEUR – représentée par SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE, enseigne « ERDEEL AVOCATS », [Adresse 4], SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 5] CHARTRES.
* SAS GEODIS D&E Oise
[Adresse 6], RCS NANTERRE 440 319 085, DEMANDEUR – représentée par Maître Carole LAWSON, avocat au Barreau de Paris, Cabinet LBEW – [Adresse 7], SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 8].
* SAS GEODIS D&E Eure et Loir
[Adresse 9] COUDRAY, RCS CHARTRES 805 720 976, DEMANDEUR – représentée par Maître Carole LAWSON, avocat au Barreau de Paris, Cabinet LBEW – [Adresse 7] SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD – Avocat [Adresse 8].
Débats en audience publique le 03/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jacques BELDON.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 12/03/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 08/08/2023, la SAS [K] [E] a fait assigner la SAS GEODIS D&E Oise, devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaître à l’audience du 05/09/2023.
Par assignation délivrée le 28/08/2023, la SAS GEODIS D&E Oise et la SAS GEODIS D&E Eure et Loir a fait assigner la SARL [H] LOGISTIQUE TRANSPORT devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaître à l’audience du 03/10/2023.
Par jugement en date du 07/11/2023, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires inscrites sous le numéro de répertoire général 2023J00130 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2023J00126.
RAPPEL DES FAITS
La société [K] [E] a fait appel à la société GEODIS afin d’assurer la livraison de sacs drive, d’une valeur de 83.596,32 euros auprès de sa cliente, la société CASINO. La société GEODIS a fait exécuter le transport par un sous-traitant la société [H].
La société CASINO a refusé la livraison car toutes les palettes étaient effondrées et certaines humides. Ce que la société [K] [E] a fait constater par un huissier lors du retour des marchandises.
Le 11 mai 2023, [K] [E] par l’intermédiaire de son conseil a essayé de trouver une solution amiable avec la Société GEODIS.
Une solution amiable n’ayant pu être trouvée, elle a assigné la société GEODIS D&E Oise devant le tribunal de commerce de Chartres.
Parallèlement les société GEODIS D&E Oise ont appelé en garantie la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT sollicitant la condamnation de celle-ci à garantir et relever indemne la société GEODIS.
Le tribunal de Chartres en son jugement du 7 novembre 2023 a ordonné la jonction des deux affaires.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ [K] [E] EXPOSE :
Sur la nullité de l’action : L’acte a été délivré à la société GEODIS D&E OISE qui appartient au même groupe que GEODIS D&E Eure et Loir et a été remis à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir. En vertu de la jurisprudence l’action de la société [K] [E] sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société GEODIS : L’article L-133-1 du code de commerce précise « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, qu’il est garant des avaries autre que celle qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. ».
Le chargement a été réalisé par la Société [K] [E] et aucun refus de prise en charge n’a été formulé. La société GEODIS soulève l’argument que son sous-traitant, la Société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, s’est plaint que la marchandise n’était pas correctement arrimée ; or lors du trajet initial, il y a eu une rupture du transport puisque la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT a fait appel à un second sous-traitant pour effectuer la moitié du trajet jusqu’aux locaux CASINO, ce qui implique que le matériel a été forcément déchargé et rechargé. Le chargement refusé par la Société CASINO a été retourné, est resté 15 jours dans les locaux de la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, et donc forcément déchargé et rechargé.
Sur le préjudice, la totalité des palettes est endommagée, la marchandise non livrée n’a pas été réglée par la société CASINO et est donc de 83.596,32 € HT.
Il est demandé au Tribunal de commerce de CHARTRES de :
* Dire et juger la société [K] [E] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Condamner solidairement les sociétés GEODIS D&E OISE et [H], à payer à la société [K] [E] la somme de 83.596,32 € HT au titre de la perte de chiffre d’affaires, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamner la société GEODIS D&E OISE et la société [H] à payer à la société [K] [E] la somme de 10.000 €au titre du préjudice d’image subi ;
* Condamner solidairement la société GEODIS D&E OISE et la société [H] à payer à la société [K] [E] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner solidairement les sociétés GEODIS D&E OISE et [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
* Déclarer le jugement opposable à la société GEODIS D&E EURE ET LOIR.
LA SOCIETE GEODIS D&E OISE ET LA SOCIETE GEODIS D&E EURE E LOIR EXPOSE :
La société [K] [E] a assigné la seule GEODIS D&E OISE. Or, cette dernière n’est pas impliquée dans le transport litigieux. C’est seulement GEODIS D&E EURE ET LOIR qui a été instruite par la Société MULTYPACK.
Les demandes de la société [K] [E] sont donc irrecevables.
[K] [E] demande désormais que le jugement soit rendu commun et opposable à GEODIS D&E EURE ET LOIR qui est intervenue volontairement à l’instance pour appeler en garantie la société [H].
Il est rappelé à toutes fins utiles qu’en application du Contrat Type Commission de transport, annexé à l’article D.1432-3 du Code des transports et de l’article L.133-6 du Code de commerce, toute action à l’encontre du commissionnaire de transport se prescrit dans le délai d’un an à compter de la livraison.
GEODIS D&E EURE ET LOIR n’a pas été assignée par [K] [E] et toute action à son encontre est désormais prescrite. Le fait que GEODIS D&E EURE ET LOIR soit intervenue volontairement à la procédure ne constitue en rien une quelconque renonciation à se prévaloir de la prescription. Aucune demande de [K] [E] ne fut formulée près de deux ans après le transport.
Sur les responsabilités, rien ne permet d’affirmer que la société [H] a fait appel à un sous-traitant, ni que les marchandises ont été déchargées et rechargée avant d’être livrées à la société MULTYPACK, la faute incombe par conséquent à la société [K] [E] qui les a chargées.
Sur le préjudice, [K] [E] est bien incapable de justifier le quantum de son préjudice.
Le commissaire de justice intervenu pour [K] [E] mentionne 33 palettes endommagées, celui qui est intervenu pour GEODIS en dénombre 22 sur les 66 palettes.
La demande de la société [K] [E] est donc disproportionnée.
Subsidiairement, les limitations contractuelles ou légales de responsabilité qui sont de 11.2097,92 € et 48.000€ et en cas de destruction totale de marchandises le sauvetage en étant interdit, sont limitées au 2/3 de ces sommes.
En désespoir, la société [K] [E] évoque la faute inexcusable, mais n’en rapporte pas la preuve, les défenderesses sont bien fondées à se prévaloir des limitations évoquées précédemment.
La Société MULTYPACK n’apporte aucun élément démontrant une atteinte à son image.
[H] ne conteste pas dans ses conclusions devoir sa responsabilité à GEODIS, la Société [H] sera condamnée à garantir toute condamnation mise à la charge de GEODIS.
Par ces motifs
Vu les articles L.133-1 et suivants et L.132-4 et suivants du Code de commerce ; Vu le Contrat Type transport Public routier de marchandises – annexe à l’article D.3222-1 du Code des transports ; Vu le Contrat Type Commission de transport, annexé à l’article D.1432-3 du Code des transports Vu les pièces communiquées ;
Débouter la société [K] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GEODIS D&E OISE comme irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une société qui n’est pas impliquée dans le transport litigieux ;
Débouter la société [K] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de GEODIS D&E EURE ET LOIRE comme prescrites ;
Condamner [K] [E] à payer à la société GEODIS D&E OISE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 et des dépens ;
Subsidiairement,
Débouter la société [K] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GEODIS D&E OISE compte-tenu du défaut d’arrimage qui exonère le commissionnaire de transport de toute responsabilité ;
Débouter la société [K] [E] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GEODIS D&E OISE en l’absence de justification de la réalité et de l’étendue du préjudice ;
Condamner [K] [E] à payer à la société GEODIS D&E OISE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 et des dépens ;
Encore plus subsidiairement, si par impossible le Tribunal retenait la responsabilité du commissionnaire et du transporteur,
Limiter à la somme de 8.025,28 € ou, subsidiairement 12.067,92 € ou très subsidiairement 32.000 € ou encore plus subsidiairement 48.000 € l’indemnité due par GEODIS D&E OISE et/ou GEODIS D&E EURE ET LOIR à [K] [E] en sa qualité de commissionnaire de transport garant de son substitué ;
Recevoir comme bien fondées les sociétés GEODIS D&E OISE et GEODIS D&E EURE ET LOIR en leur appel en garantie à l’encontre de la société [H] LOGISTIQUE-TRANSPORT ;
Condamner la société [H] LOGISTIQUE-TRANSPORT à garantir et relever indemne les sociétés GEODIS D&E OISE et GEODIS D&E EURE ET LOIR de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge en principal, intérêts, dépens et frais de justice au bénéfice de la société [K] [E] ;
Condamner la société [H] LOGISTIQUE-TRANSPORT à payer aux sociétés GEODIS D&E OISE et GEODIS D&E EURE ET LOIR une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers ;
LA SOCITE [H] EXPOSE :
En l’absence de dispositions contractuelles contraires les clauses du contrat type routier applicables au transport des marchandises telles qu’elles résultent des décrets 2017-461 du 31 mars 2017 et 2021-985 du 26 juillet 2021 trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Les personnels de la société [K] [E] se sont chargés seuls des opérations de chargement, arrimage et sanglage, le chauffeur n’ayant pas accès au quai. Puis, il a été posé un plomb sur les portes de la remorque.
À l’ouverture de la remorque, il a été constaté que les palettes avaient été chargées dans la remorque, non dans le sens de la longueur (trois palettes côte à côte) mais dans le sens de la largeur (deux palettes côte à côte).
Ce que confirme Monsieur [A], chauffeur, à l’ouverture de la remorque chez [K] [E] le 17 novembre 2022. Il a été constaté évidemment un arrimage très insuffisant.
Dans ces conditions, sa réclamation ne pourra être que rejetée.
Il convient de rappeler que seuls sont indemnisables les dommages certains et directs. La société [K] [E] est défaillance sur les éléments qu’elle apporte pour justifier le montant de son quantum.
Les procès-verbaux effectués les 17 novembre 2022 et 21 juin 2023 n’apportent rien sur les opérations de manutentions effectuées par la société [K] [E] sur le chargement ni sur le quantum du contenu des palettes endommagées.
A titre subsidiaire, si le tribunal relevait à l’encontre du transporteur une quelconque responsabilité, il ressort que le 11 mai 2023 la société [K] [E] a adressé un courrier demandant le remboursement de la somme de 12.067,92 € en remboursement des colis endommagés et un surplus de 625,36 € représentant le coût de la manutention, le tribunal ne pourra que limiter le montant des réclamations à ces sommes.
A titre infiniment subsidiaire l’article du contrat type routier général établit qu’en cas de perte totale le montant d’indemnisation ne peut excéder 3.200 € la tonne soit pour l’ordre de transport émis par la société GEODIS la somme de 3.[Immatriculation 1] tonnes soit 48.000 €. Le tribunal par application de la loi ne pourra accorder une indemnisation supérieure pour tous préjudices confondus.
Par ces motifs
Vu les pièces selon bordereau annexé, Vu les dispositions des articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du Code des Transports, Vu les dispositions de l’article D. 3222-1 du Code des Transports, Vu les dispositions du contrat type routier général, s’agissant d’un transport de marchandises pour lequel il n’existe pas de contrat type spécifique,
À titre principal
Rejeter la demande de la société [K] [E], celle-ci étant, en sa qualité d’expéditeur ayant procédé au chargement des marchandises, seule responsable du sinistre.
Rejeter la demande de la société [K] [E] tenant à l’indemnisation d’un préjudice incertain.
À titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts encourus à un plafond de 12 693,28 €.
À titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts encourus à un plafond de 48 000 €, toutes causes de préjudices confondus.
Rejeter la demande de la société [K] [E] en indemnisation d’un préjudice d’image comme non justifiée et non fondée.
En tout état de cause
Condamner la société [K] [E] à payer à la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétention des parties il conviendra de s’en reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la signification de l’assignation a été faite à la société GEODIS D&E OISE à personne se déclarant parfaitement habilitée à la recevoir pour le compte de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR que la société GEODIS D&E EURE ET LOIR a parfaitement répondu à toutes les convocations du tribunal, qu’elle a appelé par une autre instance son sous-traitant la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, le tribunal constatera que la société [K] [E] est par conséquent recevable mais partiellement fondée en ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que lors des débats il est apparu que la société GEODIS D&E OISE n’était pas directement impliquée dans le transport des marchandises, le tribunal dira que tout jugement à son encontre sera opposable à la société
GEODIS D&E EURE ET LOIR contractante du transport commandé par la société [K] [E] mais qu’elle sera déboutée de toutes autres de ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que la société GEODIS D&E EURE ET LOIR a demandé à un sous-traitant la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT d’effectuer le transport, que la société GEODIS D&E EURE ET LOIR par une autre instance a appelée en garantie la même société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, que le tribunal de commerce de Chartres a joint les deux affaires, le tribunal dira que le jugement lui sera rendu opposable ;
Attendu que société [K] [E] a lancé son action par une lettre recommandée le 11 mai 2023, et une assignation le 8 aout 2023 à l’encontre de la société GEODIS, soit moins d’un an après la première livraison le 31 octobre 2022, le tribunal dira que les conditions de la prescription prévue à l’article L 133-6 du code de commerce ne sont pas remplies et que par conséquent que l’action de la société [K] [E] n’est pas prescrite ;
Attendu qu’avant le départ du convoi, le transporteur se doit de procéder à la reconnaissance du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises ;
La société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, sous-traitant de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR a accepté le chargement effectué par la société [K] [E] sans faire aucune réserve, le tribunal dira que la société GEODIS est pleinement responsable du transport des marchandises confiés par la société [K] [E] ;
Attendu que les commissaires de justice ont constaté l’un et l’autre que les marchandises ne sont pas entièrement détériorées, le tribunal dira que l’article 22.1 du Contrat Type ne s’appliquent pas et que les dommages ne sont que partiels ;
Attendu que les commissaires de justice divergent sur leur nombre de palettes et emballages endommagés et n’apportent pas les éléments nécessaires à déterminer la valeur de ces dommages, que les parties ne sont pas d’accord sur les conclusions des commissaires de justice, l’évaluation que le tribunal retiendra est celle que la société [K] [E] a revendiqué dans la lettre qu’elle a adressée le 11 mai 2023 à la société GEODIS où elle fait état d’un montant de dommages subis de 12.067,92 € HT augmenté d’une somme de 625,36 € HT de frais récupération et conditionnement, le tribunal condamnera donc, la société GEODIS D&E OISE à payer à la société [K] [E] la somme de 12.693,28 € HT en règlement des dommages causés au marchandises ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de la somme de 12.693,28 € HT en règlement des dommages causés au marchandises ;
Attendu que la société GEODIS D&E EURE et LOIR a fait effectuer le transport par un sous-traitant la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT, responsable des dommages causés lors du transport, le tribunal condamnera la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT à relever et garantir indemne la société GEODIS du montant des dommages subis dans le transport soit la somme de 12.693,28 € HT ;
Attendu que, ne pas livrer un client tel que la société CASINO nuit incontestablement à la réputation de celui qui y a failli, et que si la société GEODIS avait répondu favorablement à la première proposition de règlement de la société [K] [E], il n’y aurait pas eu de contentieux, et moins de retard dans la livraison des marchandises, le tribunal condamnera la société GEODIS D&E OISE à payer à la société [K] [E] la somme de 5.000 € au titre de la perte de notoriété subie ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de la somme de 5.000 € au titre de la perte de notoriété subie ;
Attendu que la société GEODIS ne donnant pas immédiatement suite à la première proposition de la société [K] [E] entrainant un contentieux long et inutile, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de la présente instance, le tribunal condamnera la société GEODIS D&E OISE à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que c’est celui qui succombe qui supportera les frais de la présente instance, la société GEODIS D&E OISE sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de sa condamnation aux dépens ;
Attendu que cette affaire qui aurait pu être réglé rapidement n’a que trop duré, le tribunal prononcera l’exécution immédiate du jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 1784 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article.L 133-1et L132-4 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 1432-4 et L. 1432-12 du Code des Transports,
Vu le Contrat Type transport Public routier de marchandises – annexe à l’article D.3222-1 du Code des transports,
Vu les dispositions du contrat type routier général, s’agissant d’un transport de marchandises pour lequel il n’existe pas de contrat type spécifique,
Vu les pièces selon bordereau annexé,
CONSTATE que la société [K] [E] est recevable mais partiellement fondée en ses demandes fins et conclusions,
DIT que l’action de la société [K] [E] n’est pas prescrite,
DIT que la société GEODIS D&E OISE n’est pas responsable des dommages survenus aux marchandises mais la déboute de toutes ses demandes fins et conclusions,
DIT que c’est la seule société GEODIS D&E EURE ET LOIR contractante du transport commandé par la société [K] [E] qui répondra des responsabilités qui lui incombent et la déboute de toutes ses demandes fins et conclusions,
DIT que tout jugement à l’encontre de la société GEODIS D&E OISE sera opposable à la société GEODIS D&E EURE ET LOIR,
DIT que le jugement sera rendu opposable à la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT sous-traitant de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR,
DIT que le chargement n’ayant fait aucune réserve de la part du transporteur, la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT sous-traitant de GEODIS D&E EURE ET LOIR, celui-ci sera reconnue responsable des dommages causés à ce chargement,
DIT que les dommages ne sont que partiels, et par conséquent :
CONDAMNE la société GEODIS D&E OISE à payer à la société [K] [E] la somme de 12.693,28 € HT en règlement des dommages causés aux marchandises,
CONDAMNE la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE du montant des dommages subis aux marchandises dans le transport, soit la somme de 12,693,28 € HT ;
CONDAMNE la société [H] LOGISTIQUE TRANSPORT à relever et garantir indemne la société GEODIS EURE ET LOIR du montant des dommages subis aux marchandises dans le transport soit la somme de 12,693,28 € HT,
CONDAMNE la société GEODIS D&E OISE à payer à la société [K] [E] la somme de 5.000 € au titre de la perte de notoriété subie,
CONDAMNE la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de la somme de 5000 € au titre de la perte de notoriété subie,
CONDAMNE la société GEODIS D&E OISE à payer à la société [K] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GEODIS D&E EURE ET LOIR à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GEODIS D&E OISE aux entiers dépens. La société GEODIS D&E EURE ET LOIR sera condamner à relever et garantir indemne la société GEODIS D&E OISE auxdits dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution immédiate du jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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