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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 20 févr. 2025, n° 2025F00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE c/ SASU GUIZA SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F105 Numéro de Procédure collective : 2025RJ53
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [M] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
SASU GUIZA SAS [Adresse 2] RCS CHARTRES 853 371 110
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 20/02/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 09/01/2025 signifié à la société débitrice ( délivrance acte de saisine : en l’étude ) pour l’audience du 20/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de SASU GUIZA SAS.
La créance invoquée s’élève à 15.127,99 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la créance due est composée de 3.954 € au titre des parts salariales et 5.904 € au titre des parts patronales. Que la dette a augmentée de 43 % depuis la délivrance de l’assignation.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SASU GUIZA SAS n’a pas comparu en chambre du conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que SASU GUIZA SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 13.376 € ;
Attendu que SASU GUIZA SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, SASU GUIZA SAS est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de SASU GUIZA SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de SASU GUIZA SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Exploitation, création, acquisition, location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce ou fonds artisanal, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 853371110,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 20/08/2025,
FIXE provisoirement au 21/08/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur LAGRANGE François, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [O] [C], demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
DESIGNE SCP [X] [R] représentée par Maître [X] [R], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE Maître [A] [Y] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 10/04/2025 en chambre du conseil à 11 heures 00,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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