Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 janv. 2026, n° 2025R00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N• de RG : 2025R00524
N • MINUTE : 2026R00029
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL DENMAT [Adresse 2] Représentant légal : M. [W] [I],Gérant, [Adresse 4]
comparant par Me Bruno ELIE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TVM [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [V], Président, [Adresse 1] comparant en personne
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00524
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS
La société DENMAT, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 878 664 416, ayant son siège social au [Adresse 2], a donné en location à la société TVM, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 910 275 650, ayant son siège social au [Adresse 1], de plusieurs engins et machines de chantier.
Le 22 novembre 2023, un bon pour accord a été établi entre les parties concernant la location d’un compresseur, livré sur le chantier de TVM à [Localité 5].
Le 29 novembre 2023, un bon pour accord a été établi entre les parties concernant la location d’une pelle de chantier de 3,5 tonnes, livrée sur le chantier de TVM à [Localité 6].
En application des accords conclus, la société DENMAT a émis trois factures restées impayées/
* Une facture n°FA02855 du 27 décembre 2023, portant sur la location de la pelle de 3,5 tonnes, d’un montant de 1 703,02 euros HT (2 043,62 euros TTC) ;
* Une facture n°FA02940 du 31 janvier 2024, portant sur la location du compresseur, d’un montant de 1 993,30 euros HT (2 385,56 euros TTC) ;
* Une facture n°FA03013 du 1er mars 2024, portant sur la location du compresseur, d’un montant de 2 208,39 euros HT (2 622,87 euros TTC).
La société DENMAT a effectué plusieurs relances, notamment par courriel en date du 5 juin 2024 et du 9 août 2024, puis par mise en demeure du 6 février 2025, restées sans effet. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre d’avocat en date du 21 octobre 2025, sans que la société TVM n’acquitte les sommes dues.
La créance s’élève au total à 7 052,05 euros TTC. L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée au regard des accords écrits et des factures émises.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du trois novembre deux-mille-vingt-cinq dressé conformément aux articles 656 et 658 du CPC, domicile certifié, la société DENMAT, représentée par son gérant, a assigné la société TVM devant le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé, pour l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de voir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article 853 du Code de procédure civile, Vu l’article 861-2 du Code de procédure civile,Vu les pièces versées aux débats (pièces 1 à 10), À TITRE PRINCIPAL :
* ORDONNER le paiement par provision à la société DENMAT d’une somme de 7 052,05 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER la condamnation de la société TVM aux dépens ;
ORDONNER la condamnation de la société TVM à payer à la société DENMAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, le conseil du demandeur expose que les parties sont parvenues à un accord oral avant l’audience, qu’elles demandent au Tribunal d’homologuer.
Ainsi, le défendeur devra s’acquitter de sa dette de 7 052,35 euros en dix échéances de 705,23 euros chacune, la première à compter du 10 février 2026, étant précisé que le non-respect d’une seule échéance rendrait la totalité de la somme restant due immédiatement exigible.
Le demandeur accepte de prendre les dépens à sa charge, sauf en cas où l’exécution forcée s’avèrerait nécessaire.
Le défendeur, présent par son représentant légal, confirme les termes de l’accord, qu’il accepte.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience de ce jour, les parties annoncent avoir conclu un accord verbal qu’elles Nous demandent d’homologuer, par lequel le défendeur accepte de payer la somme de 7 052,50 euros en dix échéances de 705,23 euros, la première devant intervenir le 10 février 2026, étant précisé que le non-respect d’une seule échéance rendrait la totalité de la somme restant due immédiatement exigible ;
Attendu que le demandeur accepte de prendre à sa charge les dépens, sauf en cas où l’exécution forcée s’avèrerait nécessaire,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS TVM de payer à la SARL DENMAT la somme provisionnelle de 7 052,50 euros ;
Disons que la SAS TVM pourra s’acquitter de sa dette en dix mensualités égales de 705,23 euros, la première devant intervenir le 10.02.2026 ;
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date, la somme restante deviendra immédiatement exigible ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf dans le cas où l’exécution forcée s’avèrerait nécessaire ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Conception réalisation ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Société générale ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Engagement de caution ·
- Capital ·
- Caution solidaire
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Optique ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Valeur ·
- Achat
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Relation commerciale ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Acte ·
- Tarifs ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux de commerce ·
- Bureautique ·
- Litige ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Profit ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Activité économique
- Augmentation de capital ·
- Maroquinerie ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Libération ·
- Dépositaire ·
- Bulletin de souscription ·
- Demande ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Logiciel ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.