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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 7 mars 2025, n° 2025011902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FORESTIER Léa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025011902 20/02/2025
ENTRE :
SAS MIRAVAL STUDIOS, dont le siège social est Domaine de Miraval 83570 Correns – RCS Draguignan 904777208
Partie demanderesse : comparant par Me Léa FORESTIER membre du Cabinet FORESTIER AVOCATS, avocat (A0407)
ET :
1) SARL COMPOSITE, dont le siège social est 13 rue des Petites Ecuries 75010 Paris – RCS Paris 792959108
2) SAS VOLF PRODUCTIONS, dont le siège social est 7 avenue de Bretteville 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS Nanterre 821195609
Parties défenderesses : comparant par Me Paul LE FEVRE membre de l’AARPI MONDOVI AVOCATS, avocat (D0137)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 30 janvier 2025, signifiées à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MIRAVAL STUDIOS qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de production, nous demande de :
Vu les articles 696, 699, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1343-2 du code civil ;
Vu les articles L.110-1, L.121-1 et L.721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l’existence d’une créance au principal d’un montant de 24.353 euros TTC, détenue par la société MIRAVAL STUDIOS à l’encontre des sociétés VOLF PRODUCTIONS et COMPOSITE, en exécution du contrat de production associée du 26 octobre 2023 ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 2.000 euros TTC au titre de la facture n°MS_F2300104, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 5 juin 2024 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°MS_F2024-84, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 9 avril 2024, assortie d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à titre provisionnel à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 10.353 euros TTC au titre de la facture n° MS_F2024-215, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 22 novembre 2024, assortie d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société MIRAVAL STUDIOS pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance.
A l’audience du 20 février 2025,
Le conseil des sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
CONSTATER que l’obligation alléguée fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société MIRAVAL STUDIOS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société MIRAVAL STUDIOS à payer à la société COMPOSITE, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MIRAVAL STUDIOS à payer à la société VOLF PRODUCTIONS, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MIRAVAL STUDIOS aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Le conseil de la société Miraval Studios nous expose que cette société, spécialisée dans le mixage et le traitement des enregistrements audio, est entrée en relations dans l’été 2023 avec les sociétés Volf Productions et Composite, Volf Productions étant un producteur de documentaires et des films liés à la musique et Composite une société de production et post-production ; qu’elles ont travaillé ensemble sur un film documentaire portant sur la cantatrice [Q] [D], destiné à être projeté au centenaire de sa naissance soit le 02 décembre 2023 ;
Qu’après plusieurs semaines de travail, les parties ont signé le 26 octobre 2023 un contrat de post-production dans lequel les prestations de Miraval Studios sont décrites comme suit : « Le Producteur Associé (lire « Miraval Studios » : notre note) s’engage par les présentes à effectuer les prestations de mixage son suivantes : montage son du Film : optimisation des sources existantes, ajout de sources supplémentaires et spatialisation pour les ambiances, applaudissements etc ; Mixage son du film pour une distribution cinéma, plateforme SVOD, TV, Dolby Atmos Cinéma, Reduction 7.1, Reduction 5.1 et Reduction stéréo TV + web conformément aux spécifications fournies par le distributeur Piece of Magic et communiquées par le Producteur Délégué au Producteur Associé. » ;
Que ce contrat prévoit la livraison, le même jour, des enregistrements audio moyennant une rémunération calculée comme suit : 10.000 € HT à verser immédiatement,
10.000 € HT à verser le 1 er mars 2024, outre 7 % des recettes nettes part producteur (RNPP) dans la limite de 50.000 € ; que les fichiers ont été livrés et le film projeté en salle et sur les plateformes web ; cependant, que les défendeurs n’ont payé que 10.000 € soit le montant de la première facture sans la TVA, n’ont pas réglé la suivante et, malgré de nombreuses relances, après avoir tardé à envoyer l’état des RNPP, n’ont pas payé la facture que Miraval Studios leur avait adressée à ce titre ;
Que les contestations des défendeurs ne sont survenues qu’après la livraison des fichiers et l’exploitation du film, et qu’elles ne présentent pas de caractère sérieux ;
Volf Productions et Composite soutiennent que dès la projection du film à Rome le 21 octobre 2023, ils ont signalé des difficultés techniques ; que Miraval Studios ne leur a donné qu’un temps limité pour la dernière validation de la bande son et que la prestation de Miraval Studios n’a pas été à la hauteur des attentes ; que cela a pesé sur leur rentabilité ; qu’ils ont sollicité une autre entreprise pour retraiter les fichiers que Miraval Studios n’avaient pas formatés correctement ; que la créance de Miraval Studios n’est ni certaine, ni liquide ni exigible ;
Sur la demande en paiement
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Nous relevons des échanges entre les parties que des difficultés techniques quant à l’un des formats DOLBY, critique pour la projection du film, sont rapportées par la société Piece of Magic Entertainment, qui n’est pas dans la cause, chargée de la distribution internationale du film, dans des courriels des 23 et 24 octobre 2023 (pièces n°03 à 06 des défendeurs) ; que cependant Miraval Studios y répond immédiatement (sa pièce n°21) et fournit une attestation d’un prestataire dédié attestant de la conformité des fichiers au standard spécifié : sa pièce n°22 du 26 octobre 2023 mentionnant un retraitement effectué la veille, soit avant la date limite de livraison ; que les fichiers sont livrés le 26 octobre à 15h15 par Miraval Studios ; que depuis l’exploitation du film se poursuit ;
Nous constatons que la projection de Rome du 21 octobre 2023 qui, selon les défendeurs aurait révélé des difficultés, ne figure pas dans les conditions ou exigences du contrat et que les imperfections techniques alléguées et qui auraient été relevées pendant cette projection et donc avant la signature du contrat ne peuvent donc être prises en considération ;
Nous disons que tous les échanges qui ont eu lieu entre les parties avant la livraison du fichier sont dépassés par la signature du contrat, peu important que celui-ci soit daté du jour même de la livraison, et ne peuvent être probants ;
Nous constatons que ni Volf Productions, ni Composite, à qui incombe la charge de la preuve, n’apportent de critiques ou protestations émanant de tiers quant à la qualité des fichiers de Miraval Studios, portant sur la phase d’exploitation du film ; que Miraval Studios a rempli ses obligations, ce qui n’est pas le cas des défendeurs ; leurs moyens sont donc inopérants quant au paiement du solde des factures initiales (2.000 € au titre de la TVA sur la facture d’octobre 2023, 12.000 € TTC sur la seconde facture) ;
Nous observons que le contrat prévoit un rôle de « Producteur Associé » pour Miraval Studios (avant-dernier paragraphe de l’article III « Prestations de mixage »), comme suit : « Le Producteur Délégué versera au Producteur Associé la somme de 20 000 € HT en contrepartie de la parfaite réalisation des prestations sus visées, le solde de 25 000 € HT étant valorisé en apport en coproduction » puis à l’article IV « Apport des parties » : IV.1 « Le Producteur Associé apportera à la coproduction 25 000 € payables par compensation avec les devis de prestations émis par le Producteur Associé » ;
Miraval Studios, qui a accepté d’être payée en pourcentage des recettes, en abandonnant partie de sa rémunération au comptant, est intéressée au succès du film : Miraval Studios produit (ses n°18 et 19) les justificatifs des recettes nettes du film et sa facture ; les défendeurs n’apportent aucun argument expliquant pourquoi ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations ; nous en ordonnerons le paiement en statuant comme ciaprès ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à Miraval Studios une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 2.000 euros TTC au titre de la facture n°MS_F2300104, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 5 juin 2024 ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la facture n°MS_F2024-84, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 9 avril 2024, assortie d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS, à titre de provision, la somme de 10.353 euros TTC au titre de la facture n° MS_F2024-215, avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 22 novembre 2024, assortie d’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS à payer à la société MIRAVAL STUDIOS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés COMPOSITE et VOLF PRODUCTIONS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société MIRAVAL STUDIOS pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Olivier Brossollet.
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