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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SCP [E] [C], représentée par Maître [E] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
SELAS FIDAL représentée par Maître Carlo RICCI, Avocat au Barreau de Chartres, domicilié [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SCI [G]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], RCS [Localité 2] 895 120 632, DÉFENDEUR – représenté(e) par Monsieur [P] [B], gérant, demeurant [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 4].
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
La SCI [G] est immatriculée au RCS de chartres depuis 2021. Elle a pour objet l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. Monsieur [B] [P] en est le gérant. L’épouse de Monsieur [P] et la SARL CAFE DES HALLES sont également associés à la SCI [G].
CAFE DES HALLES est une SARL qui exploite un débit de boissons depuis 2015, Monsieur [P] en est le gérant.
Cette SARL a été mise en liquidation judiciaire le 15/07/2023. La SCP [E] [C], représentée par Monsieur [E] [C], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure il est apparu que la SARL CAFE DES HALLES avait obtenu dans le cadre de la crise COVID un PGE de 50 500 €, qu’elle avait utilisé non pas pour les besoins de son exploitation mais pour permettre à la SCI [G] d’acquérir un bien immobilier, en lui transférant les fonds reçus dans le cadre d’un prêt en compte courant d’associé.
Maitre [C] a confronté le dirigeant des deux structures, Monsieur [P], le 14/12/2023, lequel a reconnu la situation, en indiquant que la SCI ne disposait pas présentement d’une trésorerie suffisante pour rembourser cette dette.
Il a néanmoins accepté de signer une reconnaissance de dettes au nom de la SCI [G].
C’est dans ces conditions que la SCP [C], représentée par Maître [E] [C] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de garantir le recouvrement de la créance.
Par assignation du 18/01/2024 la SCP [C] représentée par Maître [E] [C] demande :
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCP [E] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES,
Condamner la SCI [G] à payer à la SCP [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAFE DES HALLES, la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d’associé de la SARL CAFE DES HALLES.
Dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la compétence du tribunal de commerce,
Il résulte des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce que :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
La SCP [C] agit pour recouvrer un compte courant d’associé qui n’aurait jamais dû exister dans la mesure ou la SARL CAFE DES HALLES a obtenu un PGE pour l’aider à faire face aux conséquences du COVID, mais pas pour réaliser des investissements immobiliers par le biais d’une SCI, qui de plus est détenue par le même gérant.
La SCP [C] aurait pu envisager une action en confusion de patrimoine, mais compte tenu de la bonne foi apparente du Gérant commun Monsieur [P], elle a accepté de limiter son action a une simple action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire, lui permettant de régulariser une hypothèque judiciaire sur l’immeuble acquis grâce au PGE.
Cette action relève bien de la compétence du tribunal de commerce en ce qu’elle n’est diligentée qu’à raison et dans le cadre de la procédure collective.
Sur le bien-fondé de la demande,
La créance en compte courant résulte de documents comptables établis sur ordre du gérant.
La créance est matérialisée par une reconnaissance de dette du gérant commun aux deux sociétés.
La créance est incontestable puisqu’un premier remboursement de 5 500 € a été fait. Le solde reste donc de 45 000 €.
Selon de nombreux articles de la jurisprudence il a été jugé que, sauf disposition conventionnelle contraire telle qu’une convention de blocage, les titulaires de comptes courants d’associés bénéficient d’un droit de remboursement immédiat et intégral de leurs comptes, même en cas de difficultés financières de la société.
Donc la SCP [C] est en droit de demander le remboursement immédiat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SCI [G] à payer à la SCP [C] représentée par Maître [E] [C], ès-qualités, la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d’associé de la SARL CAFE DES HALLES et fixera cette somme au passif de cette dernière.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que le gérant de la SCI [G] n’a pas contesté sa dette et semble de bonne foi, aucune indemnité complémentaire n’est réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au titre des dépens,
Il en est de même pour les dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL CAFE DES HALLES.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance introduites après le 01 janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; qu’aucun élément ne justifie que la décision rendue n’en dispose autrement ; que le tribunal rappellera donc que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCP [C] représentée par Maître [E] [C], ès-qualités, recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE la SCI [G] à payer à la SCP [C] représentée par Maître [E] [C], ès-qualités, la somme de 45 000 € en remboursement du compte courant d’associé de la SARL CAFE DES HALLES,
FIXE la somme de 45 000€ au passif de la SARL CAFE DES HALLES,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL CAFE DES HALLES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,69 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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