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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2023031252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023031252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023031252
ENTRE :
SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 809968399 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU NEJMAMA LABIDI AVOCAT – Me Nejma LABIDI Avocat (C1702) et comparant par l’AARPI BH AVOCATS – Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET :
1) Société YVES ROCHER FRANCE dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, dont le siège est [Adresse 6] – RCS de Rennes B 808529184
2) SAS YVES ROCHER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR – Me Alexandre LIMBOUR et Me Valentine FOUCHER-CRETEAU Avocats (L0064) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
3) SARL FAIRSON INVENTAIRE, dont le siège social est [Adresse 2] B 399606763
Partie défenderesse : assistée de MIGUERES MOULIN AARPI – Me Charlotte PROUTEAU et Me Martin VALLUIS Avocats (R016) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société YVES ROCHER FRANCE (ci-après YVES ROCHER), pionnière de la cosmétique botanique, exerce une activité intégrée de botaniste, récoltant, fabricant et commerçant.
Par contrat de location-gérance du 20 janvier 2015, entré en vigueur le 28 février 2015, la société DELORME BEAUTÉ VÉGÉTALE (ci-après DELORME) a exploité sous l’enseigne YVES ROCHER un centre de beauté sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Par avenant du 4 décembre 2015, la société YVES ROCHER s’est substituée aux Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher dans l’ensemble de leurs droits et obligations.
La société FAIRSON INVENTAIRE (ci-après FAIRSON) se spécialise dans la réalisation d’inventaires et opérations connexes.
FAIRSON intervient pour le compte de YVES ROCHER ainsi que pour ses franchisés et locataires-gérants. Elle assure également l’intégration des mises à jour des stocks directement dans le système informatique de YVES ROCHER, permettant à cette dernière d’avoir une visibilité en temps réel sur les stocks des différentes boutiques.
Suivant bon de commande du 18 février 2022, la société DELORME a confié à la société FAIRSON la réalisation d’un inventaire complet des produits présents en surface de vente et en réserve.
L’inventaire a été réalisé le 7 mars 2022.
Au cours de cette opération, FAIRSON a constaté des anomalies sous la forme d’écarts positifs de stock, représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
FAIRSON a informé YVES ROCHER de ces anomalies.
A l’issue de vérifications, YVES ROCHER a, par courrier recommandé du 22 novembre 2022, notifié à DELORME la résiliation du contrat de location-gérance pour manquement grave à l’obligation de loyauté, avec effet au 29 novembre 2022 et a prévu la réalisation d’un inventaire contradictoire.
DELORME a contesté cette décision et a assigné YVES ROCHER et FAIRSON devant le tribunal de céans.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date des 17, 22 et 31 mai 2023, la société DELORME BEAUTE VEGETALE assigne les sociétés :
* LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
* YVES ROCHER FRANCE
* FAIRSON INVENTAIRE
* Par cet acte et conclusions en date du 21 février 2025, la société DELORME BEAUTE VEGETALE demande au tribunal de :
Vu les articles L442-1 l et II du code de commerce Vu les articles L151-4 et 151-5 du code de commerce Vu les articles 1104 et suivants du code civil ;
DIRE ET JUGER que les sociétés Yves Rocher France et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux droits de laquelle vient la société Yves Rocher France ont soumis à la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE un contrat de location-gérance déséquilibré à son détriment, lui imposant des droits et obligations largement disproportionnés ;
DIRE ET JUGER que la société Yves Rocher France engage sa responsabilité pour avoir soumis la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE à un déséquilibre significatif ;
En conséquence :
CONDAMNER la société Yves Rocher France à payer à la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice moral à raison du déséquilibre significatif imposé entre les droits et obligations qu’elle a eu à subir pendant 7 an et demi ;
DIRE ET JUGER la résiliation notifiée par la société Yves Rocher France brutale et infondée comme abusive ;
DIRE ET JUGER que la société Yves Rocher France aurait dû respecter un délai de préavis minimum de 12 mois avant de résilier la convention de location-gérance compte tenu du lien de dépendance économique de la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE et de la durée des relations commerciales établies depuis plus de 7 ans ½,
DIRE ET JUGER que la société Yves Rocher France engage sa responsabilité pour avoir résilié brutalement le contrat de location gérance sans accorder un délai de préavis suffisant à la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE ;
En conséquence
CONDAMNER la société Yves Rocher France à payer à la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE la somme de 98.197,52 euros correspondant à la perte du résultat d’exploitation sur un an, et à une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral de la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE en raison de cette rupture brutale particulièrement violente et vexatoire.
DIRE ET JUGER que la société FAIRSON INVENTAIRE a violé le secret des affaires dont elle a eu connaissance en exécutant le contrat d’inventaire et exécuté de mauvaise foi le contrat d’inventaire que lui a confié la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE,
DIRE ET JUGER que la société FAIRSON INVENTAIRE a violé ses conditions générales d’indépendance, ainsi que son obligation d’exécuter la convention de bonne foi en faisant des révélations à la société Yves Rocher sans autorisation de sa cocontractante,
DIRE ET JUGER que la société FAIRSON INVENTAIRE engage sa responsabilité à l’endroit de la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE
En conséquence
CONDAMNER la société FAIRSON INVENTAIRE à payer à la SASU DELORME BEAUTE VEGETALE la somme de 80.000 euros afin d’indemniser son préjudice financier, et de 20.000 euros afin d’indemniser son préjudice moral en raison de la violation de ses obligations de ne pas divulguer des données confidentielles, couvertes par le secret des affaires et d’exécuter de bonne foi les conventions,
En tout état de cause
DEBOUTER les sociétés Yves Rocher France et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société FAIRSON INVENTAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Yves Rocher France et Fairson Inventaire à payer à la société SASU DELORME BEAUTE VEGETALE une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés Yves Rocher France, Laboratoire de Biologie végétale Yves Rocher et Fairson Inventaire aux entiers dépens.
* Par conclusions en date du 21 mars 2025, la société YVES ROCHER FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce, Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce, Vu les articles 1134, 1135, 1184 anciens du code civil, Vu les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, Vu l’article 32-1 du code civil, Vu le Contrat de location-gérance signé le 20 janvier 2015 ;
A titre principal :
* CONSTATER que la Société YVES ROCHER FRANCE s’est substituée à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, avec effet au 31 décembre 2015, dans l’ensemble de ses droits et obligations ;
En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ;
* CONSTATER que la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) est défaillante dans l’administration de la preuve d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au Contrat de location-gérance signé le 20 janvier 2015 ;
En conséquence, DEBOUTER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ;
* CONSTATER que la résiliation à effet immédiat du Contrat de location-gérance signé le 20 janvier 2015, notifiée par la société YVES ROCHER FRANCE le 22 novembre 2022, est régulière et justifiée en raison des manquements graves commis par la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) ;
En conséquence, DEBOUTER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) de ses demandes indemnitaires formées au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies ;
A titre reconventionnel :
* CONSTATER que la société YVES ROCHER FRANCE a versé à la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) la somme de 139.258,27 euros au titre d’avoirs indus ;
En conséquence, CONDAMNER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT), après compensation des sommes respectivement dues par les parties au terme des opérations de fins de Contrat, à verser à la société YVES ROCHER FRANCE la somme de 125.814,62 euros ;
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* CONSTATER que la nécessaire résiliation à effet immédiat du Contrat de location-gérance signé le 20 janvier 2015 du fait des manquements graves commis par la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) a été préjudiciable à la société YVES ROCHER FRANCE ;
En conséquence, CONDAMNER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) à verser à la société YVES ROCHER FRANCE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi ;
* CONSTATER que l’introduction de la présente instance par la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) est manifestement abusive ;
En conséquence, CONDAMNER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) à verser à la société YVES ROCHER FRANCE la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) à verser à la société YVES ROCHER FRANCE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DELORME BEAUTE VEGETALE (désormais dénommée SI’NAT) aux entiers dépens de l’instance.
* Par conclusions en date du 8 mars 2024, la société FAIRSON INVENTAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles L151-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil
A titre principal
JUGER que la société FAIRSON INVENTAIRE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
DEBOUTER la société SI’NAT (anciennement dénommée DELORME BEAUTE VEGETALE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire.
JUGER que la société SI’NAT (anciennement dénommée DELORME BEAUTE VEGETALE) ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par la société FAIRSON INVENTAIRE,
En conséquence,
DEBOUTER la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire
CONSTATER que la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales de prestations de services de la société FAIRSON INVENTAIRE est valide et opposable à la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER le montant des dommages et intérêts à verser par la société FAIRSON INVENTAIRE à la société SI’NAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) à la somme de 695 euros conformément aux conditions générales de prestations de services de la société FAIRSON INVENTAIRE ;
A titre reconventionnel.
JUGER que la procédure engagée par la société SI’NAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) est abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) à une amende civile et à verser la somme de 10.000 euros à la société FAIRSON INVENTAIRE ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SENAT (anciennement DELORME BEAUTE VEGETALE) à verser la somme de 7.500 euros à la société FAIRSON INVENTAIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoiries du 10 octobre 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, les juges en formation collégiale ont clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 15 décembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, DELORME fait valoir qu’YVES ROCHER l’a contrainte à exécuter un contrat de location-gérance caractérisé par un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle critique en particulier des clauses qui imposent : un approvisionnement exclusif, la fixation des prix de revente, des normes strictes d’agencement, des campagnes
promotionnelles obligatoires ainsi que la transmission des fichiers clients, autant de contraintes qui limitaient toute autonomie réelle du gérant.
Elle soutient par ailleurs que la résiliation du contrat, intervenue après plus de sept années de relations, s’est faite brutalement, sans préavis ni justification sérieuse, sur le fondement de griefs contestés (écarts de stocks, anomalies de gestion, utilisation des offres promotionnelles). DELORME dénonce une rupture abusive, qu’elle assimile à une tentative d’extorsion.
S’agissant de FAIRSON, mandatée pour la réalisation de l’inventaire annuel, DELORME lui reproche d’avoir transmis sans autorisation à YVES ROCHER des informations confidentielles relatives aux stocks. Elle estime que ce comportement constitue à la fois une faute contractuelle (manquement aux obligations d’indépendance, de loyauté et de bonne foi) et une violation du secret des affaires au sens du Code de commerce.
Selon DELORME, cette divulgation fautive a servi de déclencheur à la résiliation brutale décidée par YVES ROCHER, établissant ainsi un lien de causalité direct entre la faute de FAIRSON et le préjudice financier et moral subi.
En défense, YVES ROCHER rappelle que, par avenant signé en 2015, elle s’est substituée aux Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, lesquels doivent être mis hors de cause. Elle soutient que les textes invoqués par DELORME sont inapplicables, le contrat ayant été conclu avant les réformes de 2016 et 2019, et qu’aucun déséquilibre significatif n’est démontré, les obligations critiquées étant inhérentes au réseau et assorties de contreparties.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat a été régulièrement notifiée et qu’elle était justifiée par des manquements graves : écarts d’inventaire positifs récurrents et anormaux, marge brute largement supérieure à celle du réseau, usage frauduleux des offres promotionnelles (émission massive de tickets avec cumul excessif de cadeaux), et détournements ayant généré plus de 139 000 € d’avoirs indûment perçus. DELORME aurait d’ailleurs reconnu ces pratiques avant de se rétracter.
YVES ROCHER en conclut que la rupture immédiate, sans préavis, était pleinement justifiée et que DELORME ne rapporte pas la preuve du principe ni du montant de son préjudice. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des avoirs indûment encaissés, la réparation du préjudice causé à son image et la condamnation de DELORME pour procédure abusive.
Pour sa part, FAIRSON soutient n’avoir commis aucune faute et avoir agi strictement dans le cadre de sa mission, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. DELORME ne peut lui reprocher ni une violation du secret des affaires, ni un manquement à la bonne foi ou à la loyauté.
En alertant YVES ROCHER sur l’existence d’écarts de stocks positifs et sur la demande de DELORME de les minimiser, FAIRSON a agi de bonne foi et conformément à son rôle. Les informations transmises, déjà enregistrées dans le système informatique d’YVES ROCHER, étaient accessibles à cette dernière et ne relevaient donc pas du secret des affaires.
Le signalement des anomalies relevait de sa mission et visait à prévenir tout dysfonctionnement ; à l’inverse, une absence de communication aurait pu exposer FAIRSON à des accusations de complicité.
La demande indemnitaire de 70 000 € formée par DELORME est infondée : aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité n’étant établis. En tout état de cause, la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales de FAIRSON plafonne toute éventuelle réparation au prix de la prestation, soit 695 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la mise hors de cause de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
Lors de l’audience collégiale du 30 octobre 2025, il n’a pas été contesté que la société YVES ROCHER s’est substituée à la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER dans l’ensemble de ses droits et obligations à compter du 31 décembre 2015.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER.
Sur l’existence d’un déséquilibre significatif
La société DELORME soutient que la société YVES ROCHER l’aurait soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient de rappeler que l’appréciation du déséquilibre significatif s’effectue à la fois clause par clause et au regard de l’analyse globale du contrat, lequel demeure régi par la loi applicable au jour de sa formation. L’application du dispositif suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
* Une soumission ou tentative de soumission, caractérisée par l’absence de véritable négociation des clauses incriminées ou par l’emploi de pressions, menaces ou mesures de rétorsion destinées à en imposer l’acceptation ;
* L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif, se traduisant notamment par une absence de réciprocité ou de contrepartie, ou encore par une disproportion manifeste entre les obligations respectives des parties.
A défaut de satisfaire la première de ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les stipulations invoquées par la partie demanderesse.
La société DELORME soutient qu’aucune négociation n’a été possible quant à la teneur des obligations contractuelles, la société YVES ROCHER lui ayant imposé un contrat d’adhésion standardisé, sans accepter la moindre discussion sur les clauses.
Il convient toutefois de rappeler qu’avant la signature du contrat de location-gérance, la société YVES ROCHER a remis à DELORME un dossier d’information contractuelle, comprenant notamment le document d’information précontractuelle (DIP) prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
Ce document, issu de la loi dite Doubin du 31 décembre 1989, impose au fournisseur d’enseigne — lorsqu’il exige un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité — de fournir au candidat des informations sincères et suffisamment complètes pour lui permettre de contracter en connaissance de cause.
Le DIP a été remis à DELORME le 16 décembre 2014, soit plus de vingt jours avant la signature du contrat, conformément aux exigences légales.
Il est constant que l’existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l’absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d’une soumission. Encore lui appartient-il d’en rapporter la preuve, notamment en démontrant qu’aucune possibilité de négociation ne lui a été laissée.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que YVES ROCHER a proposé un contrat-type standardisé, aucun élément ne permet d’établir que DELORME aurait sollicité la suppression ou la modification de clauses essentielles ou critiques, ni que des demandes de négociation seraient restées sans suite.
En outre, contrairement à ce qu’elle affirme, DELORME ne peut valablement soutenir avoir été privée de toute marge de négociation : en effet, elle a pu obtenir, par avenants, plusieurs aménagements tarifaires de courte durée, notamment une exonération de redevances pour une cabine la première année d’exploitation, puis pour une demi-cabine la seconde année.
Par ailleurs, aucune manœuvre ou pression imputable à YVES ROCHER n’est établie, qui aurait eu pour effet de contraindre DELORME à adhérer au réseau. Celle-ci a été pleinement informée du fonctionnement du réseau avant de s’engager. Elle demeurait ainsi parfaitement libre d’intégrer ou non le réseau YVES ROCHER, de se tourner vers un autre réseau ou d’ouvrir un institut totalement indépendant.
Le tribunal retient ainsi que, si le contrat proposé par YVES ROCHER revêtait la nature d’un contrat d’adhésion ne permettant pas à DELORME d’en négocier les clauses, celle-ci avait néanmoins été pleinement informée avant la signature et n’établit ni avoir sollicité des modifications restées sans réponse, ni avoir fait l’objet de pressions, menaces ou contraintes destinées à obtenir son accord.
Dans ces conditions, la démonstration d’une soumission ou tentative de soumission n’est pas établie. DELORME a choisi en pleine connaissance de cause d’intégrer le réseau YVES ROCHER et de conclure le contrat de location-gérance du 20 janvier 2015.
L’absence de caractérisation d’une soumission ou tentative de soumission suffit à exclure l’application du dispositif de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat. Il est dès lors inutile d’examiner les clauses invoquées par DELORME, la condition préalable faisant défaut.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes formées par la société DELORME au titre du déséquilibre significatif.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
DELORME sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, lequel sanctionne la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie en l’absence de préavis écrit suffisant, sauf inexécution contractuelle ou force majeure.
La relation entre les parties résulte du contrat de location-gérance du 20 janvier 2015, exécuté sans incident majeur jusqu’en mars 2022.
Le tribunal relève que cette relation présentait, avant la rupture, le caractère de relation commerciale établie au sens du texte susvisé, ce point n’étant pas sérieusement contesté.
Toutefois, alertée en mars 2022 par FAIRSON lors d’un inventaire, YVES ROCHER relève de multiples anomalies dans la gestion de la caisse de DELORME :
* Des écarts d’inventaire positifs récurrents et importants (+90 000 € en 2020, +42 000 € en 2021, +47 000 € en 2022);
* Un taux de marge anormalement élevé (entre 44,8 % et 53,5 %, contre un taux contractuel de 37 % et une moyenne réseau de 36,3 %) ;
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L’usage massif et atypique d’offres promotionnelles, générant un volume d’avoirs incompatible avec les achats réels.
L’analyse issue du logiciel de caisse met également en lumière des incohérences significatives entre le nombre de produits achetés auprès d’YVES ROCHER et le nombre de produits vendus, offerts ou scannés en caisse.
Ainsi, à titre d’exemple, YVES ROCHER a pu constater que, pour la seule référence masque hydratant oxygénant 75ml (référence n° 95729), 745 produits ont été achetés mais 1951 produits auraient été donnés ou vendus. Et à 1206 reprises, la référence a été scannée en caisse, générant ainsi des avoirs émis par YVES ROCHER au profit de DELORME – et immédiatement réintégrée en stock, sans être réellement remis aux clients.
Ces éléments révèlent de manière évidente l’existence d’un système organisé au détriment de YVES ROCHER, mis en œuvre à l’échelle du magasin, permettant à la locataire-gérante et à son équipe de bénéficier indûment d’avoirs promotionnels.
YVES ROCHER a alors interrogé DELORME à plusieurs reprises pour justifier de telles pratiques, notamment par courrier du 28 juin 2022.
Au terme de ses investigations, YVES ROCHER a alors notifié, le 22 novembre 2022, la résiliation immédiate et sans préavis du contrat, pour manquements graves, notamment eu égard aux explications insuffisantes de la locataire-gérante.
Le tribunal constate que les manquements ainsi reprochés à DELORME présentent une gravité suffisante pour justifier une résiliation sans préavis, au sens de l’article L. 442-1, II qui exclut l’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle.
Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires formées par la société DELORME sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale.
Sur la responsabilité de la société FAIRSON et les demandes indemnitaires formées à son encontre
DELORME sollicite la condamnation de FAIRSON au paiement de la somme de 80 000 € en réparation d’un préjudice financier et de la somme de 20 000 € au titre d’une violation alléguée du secret des affaires ainsi que de manquements à la bonne foi et à la loyauté. FAIRSON conteste toute faute.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat de location-gérance conclu entre YVES ROCHER et DELORME n’impose aucun inventoriste spécifique. DELORME, par habitude, recourt à l’un des prestataires référencés dont FAIRSON fait partie.
Selon les missions qui lui sont confiées, FAIRSON peut intervenir tant pour YVES ROCHER que pour des franchisés ou locataires-gérants. Il est également établi que FAIRSON procède aux mises à jour des stocks directement dans le système informatique mis à disposition par YVES ROCHER, auquel cette dernière a donc librement accès.
Par un bon de commande du 18 février 2022, DELORME a confié à FAIRSON la réalisation d’un inventaire du magasin de [Localité 5]. Ce document ne lie exclusivement que ces deux
parties : YVES ROCHER n’y figure à aucun titre, ni comme cocontractant, ni comme intervenant, ni même comme partie intéressée.
Le tribunal relève en outre qu’aucun élément du bon de commande, ni aucune mention contextuelle, ne laisse entendre que FAIRSON serait intervenue au titre du réseau YVES ROCHER, pour son compte, sous son contrôle ou avec l’obligation de lui rendre compte. Aucune clause ne fait référence à une mission réalisée « dans le cadre du réseau » ni à l’existence d’un quelconque mandat, d’instruction, de supervision ou de reporting au bénéfice de YVES ROCHER.
Il résulte au contraire des stipulations contractuelles que les prestations doivent être réalisées en toute indépendance, FAIRSON n’étant mandatée ni rémunérée que par DELORME, seule cliente et seule destinataire du rapport d’inventaire.
L’inventaire a été effectué le 7 mars 2022. FAIRSON y a constaté des écarts positifs de stock portant sur plusieurs dizaines de milliers d’euros. Elle soutient qu’à l’issue de l’intervention, DELORME lui aurait demandé de minorer ces écarts, ce qu’elle aurait signalé directement à YVES ROCHER.
Sur l’absence de violation du secret des affaires
Il ressort des débats que les informations transmises par FAIRSON à YVES ROCHER ne présentaient aucun caractère confidentiel vis-à-vis de celle-ci.
En effet, les principales données d’inventaire étaient accessibles à YVES ROCHER via son propre système informatique. Ainsi celle-ci était en mesure de constater directement un taux de marge anormalement élevé par rapport à la moyenne du réseau ainsi qu’un recours inhabituel et massif aux offres promotionnelles au sein du magasin de [Localité 5]. De tels éléments, révélateurs de potentielles erreurs ou anomalies de stock, ne sauraient en conséquence être qualifiés d’informations protégées, dès lors qu’ils étaient identifiables et connus de YVES ROCHER.
Le tribunal en déduit que FAIRSON n’a pas violé le secret des affaires, faute d’avoir communiqué à YVES ROCHER des informations auxquelles elle n’aurait pas eu accès.
Sur la faute de loyauté commise par FAIRSON
FAIRSON fait valoir qu’en signalant les anomalies à YVES ROCHER, elle entendait prévenir un risque de mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale en raison de manipulations imputées à DELORME.
Il n’est pas reproché à FAIRSON d’avoir relevé les anomalies ou les tentatives de dissimulation, ce qui relève à l’évidence de sa mission de contrôle.
En revanche, il lui appartenait d’en faire état dans son rapport d’inventaire remis à son unique cliente, la société DELORME, et le cas échéant, de refuser de valider l’intégrité de l’inventaire. Un tel refus – ou un rapport faisant apparaître ces anomalies – aurait nécessairement alerté YVES ROCHER, soit par la lecture du document transmis, soit par l’absence même de transmission, qui ne pouvait qu’appeler de sa part des vérifications complémentaires.
En informant directement YVES ROCHER, par courriel du 28 mars 2022, des anomalies constatées et des demandes alléguées de minoration, FAIRSON a outrepassé sa mission contractuelle et manqué à son obligation de loyauté envers sa cocontractante.
Ce comportement constitue une faute lourde dans l’exécution du bon de commande du 18 février 2022.
Sur le lien de causalité avec la résiliation du contrat entre DELORME et YVES ROCHER
Contrairement à ce que soutient DELORME, cette faute ne constitue pas l’origine de la résiliation du contrat de location-gérance.
En effet, YVES ROCHER disposait déjà de l’ensemble des informations de stock et était en mesure de constater elle-même les anomalies.
Les manquements imputés à DELORME sont la cause exclusive de la résiliation du contrat.
Sur la réparation
Compte tenu de la nature du manquement, le tribunal retient que FAIRSON a commis une faute lourde, de nature à écarter la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 8 de ses conditions générales, limitant l’indemnisation au prix des prestations (695 € HT).
Au vu des circonstances et des éléments produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en condamnant FAIRSON à verser à DELORME la somme de 10.000 euros, et en déboutant cette dernière du surplus de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des avoirs indûment versés
YVES ROCHER soutient avoir émis, au bénéfice de la société DELORME, des avoirs correspondant à des offres promotionnelles que cette dernière déclarait avoir appliquées à sa clientèle, alors qu’elles auraient en réalité été détournées à son profit exclusif.
Il est rappelé que, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve.
Il ressort des développements précédents (supra) que DELORME a sciemment détourné des offres promotionnelles, entraînant l’émission d’avoirs indûment obtenus de la part de YVES ROCHER.
Pour étayer sa demande, YVES ROCHER produit :
* une attestation de son expert-comptable, établissant que le montant total des avoirs promotionnels émis au bénéfice de DELORME au titre des écarts d’inventaire s’élève à 139 258 € TTC, correspondant à 11 401 unités relevant de 33 références distinctes, sur la période du 14 mars 2019 au 6 mars 2022 ;
* l’ensemble des éléments relatifs au solde de tout compte à l’issue de la relation contractuelle (factures de marchandises et de redevance dues par DELORME, déduction des avoirs émis et des marchandises reprises par YVES ROCHER), faisant apparaître un solde final de 125 814,62 € TTC au bénéfice de YVES ROCHER.
Ces pièces, concordantes et circonstanciées, établissent de manière suffisamment probante le montant de la créance invoquée.
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande et condamnera la société DELORME à verser à la société YVES ROCHER la somme de 125 814,62 € TTC.
Sur la demande de réparation du préjudice lié à la résiliation à effet immédiat
YVES ROCHER soutient que les agissements de DELORME l’ont contrainte à résilier, avec effet immédiat, le contrat de location-gérance. Elle expose que cette décision a entraîné la fermeture du magasin le 29 novembre 2022, en pleine période de forte activité, et qu’elle a dû reprendre l’exploitation en urgence, en fonds propre, en mobilisant des conseillères salariées. Elle invoque à ce titre un préjudice de désorganisation et d’atteinte à son image, qu’elle évalue à 30 000 €.
Le tribunal relève toutefois, d’une part, que la résiliation a été décidée unilatéralement par YVES ROCHER et, d’autre part, que cette dernière disposait d’une connaissance complète des anomalies de stock dès le mois d’avril 2022. En choisissant de mettre fin au contrat en toute fin d’année, alors même qu’elle pouvait anticiper les conséquences organisationnelles d’une telle décision, YVES ROCHER a elle-même créé les conditions ayant entraîné la désorganisation qu’elle invoque aujourd’hui.
Dans ces circonstances, YVES ROCHER ne saurait imputer à DELORME les effets de la date de résiliation qu’elle a librement fixée. Le tribunal rejette en conséquence la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera les demandes indemnitaires présentées par les défenderesses.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société YVES ROCHER l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans la présente instance.
Le tribunal condamnera en conséquence la société DELORME à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutera pour le surplus.
S’agissant de FAIRSON et de la faute retenue à son encontre à l’égard de DELORME, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera en conséquence la société FAIRSON à verser à la société DELORME la somme de 3 000 € à ce titre, et la déboutera pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société DELORME, qui succombe sur le principal.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER,
* Rejette les demandes formées par la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE au titre du déséquilibre significatif,
* Rejette les demandes formées par la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale,
* Condamne la SARL FAIRSON INVENTAIRE à payer la somme de 10 000 € à la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE à payer la somme de 125 814,62 € TTC à la SAS YVES ROCHER FRANCE,
* Rejette la demande de 30 000 € formée par la SAS YVES ROCHER FRANCE à titre de dommages et intérêts pour préjudice de désorganisation et d’image,
* Rejette les demandes de la SAS YVES ROCHER FRANCE et de la SARL FAIRSON INVENTAIRE au titre de la résistance abusive,
* Condamne la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE à payer la somme de 15 000 € à la SAS YVES ROCHER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL FAIRSON INVENTAIRE à verser à la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS SI’NAT anciennement dénommée la SAS DELORME BEAUTE VEGETALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
* Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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