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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 23 juin 2025, n° 2025P00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025
Références : 2025P00385 / 2025J00486
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [M] [X] [K] [C] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds d’achat, vente d’accessoires automobiles, poids lourds, industriel, agricole, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 488330655.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 19 Mai 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [F] [B].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [Y], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 Juin 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte :
Que compte tenu de la carence de M. [M] [X] [K] [C], aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie ;
Qu’en l’absence d’actif disponible identifié et au vu du passif recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [M] [X] [K] [C] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que M. [M] [X] [K] [C] a la qualité d entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ;
Attendu que la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [M] [X] [K] [C], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu cependant que l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que, dans le cas où un entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine sont réunis ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il ressort du rapport d’enquête que l’URSSAF a indiqué par mail du 16 juin 2025 que le compte de M. [M] [X] [K] [C] a été radié à la date d’immatriculation du 13/01/2020, les revenus au titre des années 2020 à 2022 n’ayant pas été déclarés ;
Qu’en outre, le service des impôts des entreprises de [Localité 1] a, par mail du 26/05/2025, précisé que M. [M] [X] [K] [C] est défaillant déclaratif depuis 2020 et que toutes les poursuites sont vaines ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’entreprise de M. [M] [X] [K] [C] est en état de cessation d paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet, la requête en saisine du Ministère Public révèle que l’entreprise de M. [M] [X] [K] [C] est redevable d’une somme de 6.644,43 €uros à l’égard du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA et d’amendes fiscales, portant sur les années 2022 à 2024 ;
Attendu que même si la somme dont est redevable cette entreprise est modeste, elle établit un état de cessation des paiements dans la mesure où aucun actif disponible n’a été identifié et permettant de l’éteindre ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l’entreprise de M. [M] [X] [K] [C] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des sommes dues en matière de TVA depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 24 Décembre 2023, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Vu les articles L.526-22 alinéa 8 et L.640-1 du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel réunis de M. [M] [X] [K] [C].
ORDONNE l’application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 – 2 à L 644 – 6 du Code de Commerce.
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Fixe au 24 Décembre 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. [W] [N], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de cinq mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Dit qu’il sera mis fin à la mission de ce dernier lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Désigne la SELARL [I] [J] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [J], [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 15 Décembre 2025 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4] à MELUN (77000), Salle C,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [M] [X] [K] [C] [Adresse 5] [Localité 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Juin 2025, Mme Isabelle DRAUX, Président de l’audience, M. Jean-Marc GARCIA et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de de MELUN du 23 Juin 2025, par Mme Isabelle DRAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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