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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 avr. 2026, n° 2025J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Banque CIC Ouest
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 855 801 072 au RCS de [Localité 1],
DEMANDEUR – représentée par
Maître Séverine DUCHESNE, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 2] 28000 CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4],
DÉFENDEUR – en personne
Débats en audience publique le 13/01/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Monsieur Stéphane FOSSE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société OMN GUEPES 28 est une SARL demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], laquelle a comme objet l’activité de désinfection de tous locaux, Elle a pour dirigeant Monsieur [O] [V].
Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2023, le CIC OUEST a consenti à la société OMN GUEPES 28 un prêt professionnel d’un montant de 7.300 euros pour l’achat de matériel, prêt pour lequel Monsieur [O] [V] s’est porté caution solidaire.
La société OMN GUEPES 28 a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 3 avril 2025.
Selon courrier recommandé du 28 avril 2025, le CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [O] [V] d’avoir, en sa qualité de caution solidaire, à rembourser la somme de 4 724,43 euros pour le 13 mai 2025.
En l’absence de toute réponse et de toute exécution de Monsieur [O] [V], le CIC OUEST est, ainsi, contraint d’engager la présente procédure afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à payer les sommes dues.
LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2025, CIC OUEST a assigné Monsieur [O] [V] en sa qualité de caution solidaire devant ce tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil ;
* JUGER le CIC OUEST recevable et bien fondée en son action ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [V], en sa qualité de caution solidaire du prêt professionnel n° 30047146230001109802, à payer la somme de 4.773,92 euros au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux conclusions des parties,
DIRE DES PARTIES
Le CIC OUEST expose les faits suivants :
* Qu’en date du 6 juillet 2023, elle a consenti à la société OMN GUEPES 28 un prêt professionnel d’un montant de 7.300 euros, et qu’à cette même date Monsieur [O] [V] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 8.760 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de six années.
* Qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société OMN GUEPES en date du 3 avril 2025, l’intégralité des sommes dues au titre du prêt professionnel est, devenue immédiatement exigible.
* Qu’elle a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL PJA, Mandataire, par Lettre Recommandée avec Accusé de réception en date du 5 mai 2025.
* Qu’elle a mis en demeure Monsieur [O] [V] d’avoir, en sa qualité de caution solidaire, à remplir ses obligations en remboursant cette dette, et que ce dernier n’a effectué aucun règlement.
Elle fournit le détail des sommes dues de 4 773,92 euros, et demande à voir condamner Monsieur [O] [V] en sa qualité de caution solidaire au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu’à complet paiement.
Monsieur [O] [V] répond :
* qu’il ne remet pas en cause être caution du prêt accordé à sa société, ni les sommes qui lui sont réclamées.
* Toutefois, au regard de sa situation financière, il sollicite la possibilité de pouvoir régler cette somme sur 24 mois. Il explique pouvoir régler entre 200 à 250€ par mois compte tenu de ces revenus et d’un prêt en cours qui devrait arriver à son terme.
La BANQUE CIC OUEST répond ne pas s’opposer à cette demande et a toujours été ouverte à faciliter la situation.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte » , qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu’à contraindre le jugement en les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu’en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n’ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu le contrat de prêt n° 30047146230001109802 signé en date du 6 juillet 2023 sous seing privé entre BANQUE CIC OUEST à Monsieur [O] [V],
Les parties ne remettent pas en cause l’existence d’un prêt professionnel accordé par La BANQUE CIC OUEST à Monsieur [O] [V], pour lequel ce dernier s’est porté caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion.
Le présent cautionnement concerne une personne physique. Le législateur a encadré la caution personne physique dans l’engagement qu’elle donne à un créancier professionnel par l’obligation d’une mention manuscrite, et ce pour l’éclairer dans la compréhension tant de l’engagement auquel elle s’engage et que de son consentement
En l’espèce, la mention manuscrite présente dans le contrat de prêt, indique la limite du montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, et en conséquence répond aux exigences de l’article 2297 du code de procédure civil, pour rendre la solidarité valable, et exiger de la caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’engagement de caution solidaire signée le 6 juillet 2023 par Monsieur [O] [V] l’engage solidairement pour 6 ans et limité à de 8.760€ pour « le remboursement en capital, plus intérêts au taux contractuel, commissions, frais, indemnités et accessoires » ;
La société OMN GUEPES 28 a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 3 avril 2025 et la BANQUE CIC OUEST atteste de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire SELARL PJA par courrier recommandé en date du 5 mai 2025.
En conséquence de ces éléments, le tribunal condamnera Monsieur [O] [V] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 4.773,92 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 et jusqu’à complet paiement.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, et explique sa situation. Il apparait au tribunal au vu des échanges entre les parties qu’accueillir cette demande n’affecterait pas la BANQUE CIC OUEST.
Parallèlement, les débats ont permis d’établir que la situation financière de Monsieur [O] [V] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois mais qu’un étalement de cette dette pourrait lui permettre de s’en acquitter ; qu’ainsi les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [O] [V] pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200€ et une 24ème représentant le solde restant dû et les intérêts, la première devant être versée dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais assortira cet octroi de délais de la déchéance du terme dès le premier impayé.
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal déboutera BANQUE CIC OUEST de sa demande.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais condamnera Monsieur [O] [V], succombante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 4 773,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 jusqu’à complet paiement ;
DIT que Monsieur [O] [V] pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels à raison de :
* 23 versements mensuels de 200 €,
* Et un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts,
Le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement ; Et que faute par Monsieur [O] [V] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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