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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2025L03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JANVIER 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00004 SARL LE 24 N° RG: 2025L03414
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 851516161 2019 B 7552 Enseigne : [U] Représentant légal : M. [S] [R] [D] [Adresse 3], Gérant comparant par Me Johanna SEROR [Adresse 4]
En présence de : SELARL FHB mission conduite par Me [P] [Y], administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 5] [Localité 2]
SELARL [M] [E] mission conduite par Me [A] [E], mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 6 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03414 N° PC : 2025J00004
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE 24, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], à 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 516 161.
Ce même jugement a désigné :
* Madame [C] [Z] en qualité de juge-commissaire,
* la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [P] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* la SELARL [M] [E] prise en la personne de Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire
Présentation de l’entreprise et origine des difficultés
La société LE 24 a été créée en 2019. Elle exploite sous l’enseigne « [U] » un fonds de commerce de restaurant, brasserie, bar, café qu’elle a racheté. La société emploie 4 salariés au jour du présent jugement.
[…]
Les principaux chiffres de la société sont les suivants :
Les difficultés rencontrées par la société LE 24 tiennent principalement :
— - à la crise sanitaire ayant entrainé une baisse d’activité par la fermeture du restaurant quelques mois après son ouverture,
— - à la situation économique dégradée à la sortie de la crise sanitaire, LE 24 n’étant alors pas en capacité de rembourser ses échéances de prêt
— -à la dégradation de l’activité en 2024 en raison de la mauvaise météorologie et des perturbations causées par la tenue des Jeux Olympiques.
Déroulement de la période d’observation
Il ressort des éléments financiers transmis que la société LE 24 a réalisé entre février et novembre 2025 un chiffre d’affaires de 714 K€ et un EBE, retraité des frais inhérents à la procédure, de +53 K€. Ces performances ont été favorables sur les 7 premiers mois de la période d’observation et défavorables sur les 3 derniers mois.
La trésorerie s’élevait à 24 K€ au 5 janvier 2026, avant paiement des salaires de décembre et du loyer du premier trimestre 2026.
Le contrat de bail a expiré le 30 septembre 2024 et renouvelé de droit et au jour de l’audience, le bailleur n’avait pas saisi la juridiction compétente pour fixer la valeur locative à un autre montant que celui prévu au bail actuel,
La société a présenté un projet de plan de redressement. Celui-ci a été signé le 24 novembre 2025 et transmis le 25 novembre 2025 au mandataire judiciaire qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant l’état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur, au représentant des salariés et au Ministère Public.
Projet de plan de redressement
Le projet de plan repose sur des hypothèses de croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5% par an, une augmentation des coûts des matières premières et des autres charges de 1,5% par an également.
Le montant du passif sur la base duquel le projet de plan a été élaboré s’élève à 733 082,58 €, selon attestation de l’expert-comptable établi en application de l’article L. 626-10 du code de commerce. Il est réparti comme suit :
Nature créance
Montant en euros
Superprivilégié 25 557,94 €
Privilégié e t 707 384,64 €
chirographaires (dont 285 084,38 € a
échoir)
Chirographaire < 500 € 140,00€
TOTAL 733 082,58 €
Le projet de plan de redressement prévoit :
— -le paiement du passif superprivilégié en 12 mensualités ;
— -le paiement sans délai ni remises à l’arrêté du plan des créances inférieures à 500 €
définitivement admises et dont le total cumulé n’excède pas 5% du passif estimé ;
— -l’apurement des créances à échoir définitivement admises, résultant de contrats à exécution successive au fur et à mesure de l’exécution courante desdits contrats ;
— -le paiement de 100% des autres créances – privilégiées et chirographaires – définitivement admises en 10 annuités linéaires, selon l’échéancier suivant :
[…]
Le plan prévoit expressément que :
— -chacune des annuités de l’échéancier présenté ci-dessus sera payée au plus tard la veille du jour de la date anniversaire de l’arrêté du plan par le tribunal ;
— -pour les créances bancaires, la proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, sans nouveaux intérêts ;
— -les dividendes seront portables ;
— -l’absence de réponse du créancier à l’interrogation du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition unique.
La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants :
— -ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
— -maintenir une rémunération du dirigeant au niveau prévu dans le prévisionnel d’exploitation ; --ne pas aliéner le fonds de commerce ni les principaux actifs immobilisés de la société sans autorisation expresse du tribunal ;
— -verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
— -remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite au plus tard un mois après la fin de la période concernée ;
— -remettre au commissaire à l’exécution du plan une attestation de l’expert-comptable, attestant si la société est – ou non – à jour de ses charges sociales et fiscales et si elle est à jour du paiement du loyer ;
— -remettre au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice, sauf à justifier le décalage de la tenue de
l’assemblée générale d’approbation des comptes au moyen d’une ordonnance du président du tribunal ;
Les prévisions de trésorerie tenant compte des modalités d’apurement du passif et du plan d’affaires font état d’une trésorerie positive pendant toute la durée du plan.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 2 janvier 2026. Il en ressort que :
* 1 créancier représentant 2,63 % du nombre des créanciers et 2,97 % du montant du passif est superprivilégié et a accepté le paiement de sa créance en 12 mensualités, après un premier versement de 3 000 € lors de l’instruction de la demande,
* 3 créanciers représentant 7,89 % du nombre de créanciers et 0,12 % du montant du passif se voient appliquer les dispositions légales relatives aux créances inférieures à 500 euros et un paiement dès l’arrêté du plan,
* 15 créanciers représentant 39,47 % du nombre des créanciers et 44,89 % du montant du passif ont expressément accepté les propositions d’apurement de leur créance en 10 annuités, selon l’échéancier du plan,
* 18 créanciers représentant 47,37 % du nombre des créanciers et 50,85 % du montant du passif n’ont pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire et ont ainsi accepté tacitement le paiement de leurs créances en 10 annuités, selon l’échéancier du plan,
* 1 créancier (le bailleur) représentant 2,63 % du nombre des créanciers et 1,16 % du montant du passif a refusé la proposition d’apurement de sa créance en 10 annuités, selon l’échéancier du plan.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 14 octobre 2025, et ont comparus :
* Monsieur [S] [D], dirigeant de la société LE 24,
* Maître Johanna SEROR, conseil de la société LE 24,
* Maître [P] [Y], administrateur judiciaire,
* Maître [A] [E], mandataire judiciaire,
La juge commissaire a été avisé de l’audience. Elle n’a pas participé à l’audience et a rendu rapport écrit, lequel a été communiqué en audience,
Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d’observation. Il a fait part de tensions de trésorerie récentes en raison des contreperformances récentes de la société eu égard à la saisonnalité de l’activité. Il a indiqué que le plan de redressement est fragile mais qu’il demeure la solution la plus favorable pour les créanciers, eu égard à l’impossibilité manifeste de céder le fonds de commerce qui est grevé de sûretés dont la charge importante devrait être transférée au cessionnaire.
Il a indiqué être favorable à l’arrêté du plan à condition que les actionnaires apportent un soutien complémentaire de l’ordre de 25 000 € pour repositionner la trésorerie de départ à un niveau conforme à celui présenté le projet de plan de redressement,
Il a précisé que Monsieur [D] a d’ores et déjà procédé à un apport de 5 000 €,
Il a enfin sollicité de Monsieur le procureur de la République qu’il veuille bien, à titre subsidiaire, requérir la prorogation exceptionnelle de la période d’observation dans l’hypothèse où le plan ne serait pas arrêté,
Le mandataire judiciaire a présenté le passif. Il a indiqué que le passif pris en compte dans le plan est cohérent et qu’un plan de cession lui apparaissait manifestement impossible eu égard à l’application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. Il a fait état des réponses des créanciers à l’interrogation individuelle sur les propositions de remboursement du passif et fait état notamment du refus des dispositions du plan par le bailleur. Il a indiqué être favorable à l’arrêté du plan de redressement sous les mêmes réserves que l’administrateur judiciaire,
Le dirigeant de la société LE 24 et son conseil ont soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal,
Le juge-commissaire a indiqué être favorable à l’arrêté du plan de redressement sous réserve de la justification dans le délibéré du tribunal d’un apport des actionnaires à hauteur de 25 000 € environ, afin de sécuriser la faisabilité du plan,
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement, soulignant que celui-ci est fragile et a requis à titre subsidiaire, la prorogation exceptionnelle de la période d’observation dans l’hypothèse où le tribunal n’adopterait pas le plan,
Le tribunal a clos les débats sauf à autoriser l’administrateur judiciaire à remettre dans le délai du délibéré une note afin de confirmer au tribunal la réalisation, ou non, d’un apport financier de la part des actionnaires de la société LE 24,
Il a mis sa décision en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
Par une note du 14 janvier 2026 adressée au tribunal, l’administrateur judiciaire a confirmé avoir réceptionné sur son compte Etude ouvert au nom de la société le 24 :
— - un apport total de 16 750 € de la part des deux actionnaires autres que Monsieur [D],
— -un engagement ferme de ce dernier de verser la somme de 3 000 € dans un délai de 45 jours, soit un total de 24 750 € en incluant la somme de 5 000 € déjà apportée par Monsieur [D] quelques jours avant l’audience.
SUR CE
Le plan de redressement présenté par la société LE 24 repose sur des hypothèses d’exploitation fondées sur les réalisations du dernier exercice démontrant que la société serait à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
L’arrêté du plan de redressement doit permettre le maintien des 4 emplois directs,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif,
La trésorerie s’est dégradée à la fin de la période d’observation mais en raison principalement des frais inhérents à la procédure lesquels cesseront à l’issue de la procédure,
Les actionnaires ont apporté ou se sont engagés à apporter à brève échéance 24 750 € pour renforcer la trésorerie, témoignant leur optimisme quant à la capacité de la société à honorer le plan de redressement,
Les créanciers se sont prononcés majoritairement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Les organes de la procédure sont unanimement favorables à l’arrêté du plan,
La juge commissaire a précisé dans son rapport être favorable à l’adoption du plan présenté,
Le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêté du plan,
Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société LE 24, Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil,
Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société LE 24 selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que la créance superprivilégiée résiduelle sera remboursée en 12 mensualités, la première devant être réglée au jours du présent jugement,
Dit que les créances inférieures à 500 € définitivement admises seront remboursées au jour du présent jugement,
Dit que les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, seront payées en 10 échéances annuelles selon l’échéancier ci-après :
Annuité
% de
remboursement
Année 1 1%
Année 2 5%
Année 3 13%
Année 4 13%
Année 5 13%
Année 6 13%
Année 7 13%
Année 8 13%
Année 9 8%
Année 10 8%
TOTAL 100
Dit que les créances à échoir résultant de contrats à exécution successive seront payées au fur et à mesure de l’exécution courante desdits contrats,
Dit que les paiements aux créanciers interviendront au plus tard, chaque année, la veille de la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les créances bancaires à plus d’un an s’entendent en capital et intérêts et seront remboursées en 10 annuités, selon l’échéancier du plan, sans intérêts complémentaires,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la rémunération du dirigeant devra être limitée aux montants indiqués dans le projet de plan de redressement, pendant toute la durée du plan,
Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Dit que les autres engagements du plan sont applicables,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Désigne la société LE 24 et son dirigeant Monsieur [S] [D] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [P] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire,
Met fin à la mission de la SELARL [M] [E] mission conduite pas Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Maintient Madame [C] [Z] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société LE 24 ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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