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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 2024R01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01254
DEMANDEUR
SASU ISOR EXPLOITATION [Adresse 6] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 1] et par Me Laure DE MONTGOLFIER [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU HUMAN IMMOBILIER[Adresse 4]comparant parSELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES[Adresse 2] et par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL[Adresse 3]
SAS IMMOBANQUES[Adresse 4]comparant parSELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES[Adresse 2] et par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL[Adresse 3]
Disons que c’est par erreur que dans son ordonnance du 16 avril 2025, le tribunal a intégré sur le numéro RG 2024R01254 la mauvaise décision.
Remplaçons l’intégralité de la décision comme suit :
EXPOSE DES FAITS
La SA ISOR EXPLOITATION, ayant pour activité les prestations de nettoyage dans les locaux professionnels, ci-après « Isor », signe le 1 er janvier 2017 un contrat de nettoyage des locaux de la SASU HUMAN IMMOBILIER, ayant pour activité l’exploitation de 547 agences immobilières en France, ci-après « Human », dans les locaux des agences de [Localité 7], [Localité 12], [Localité 10]-[Localité 8], [Localité 11] et [Localité 9], et dans les locaux de la SAS IMMOBANQUES, ayant une activité de courtier en prêt immobilier, dont Human est présidente, dans ses agences de [Localité 7], [Localité 12], [Localité 10]-[Localité 8] et [Localité 11].
Les factures d’Isor ne sont plus réglées spontanément depuis le 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, Isor met en demeure Human de lui payer la somme de 219 266,48 € pour les locaux d’Human et 3 682,47 € pour les locaux d’Immobanques.
Page 2 sur 7
Par lettres recommandées avec avis de réception du 2 juillet 2024, Isor met en demeure Human de lui payer la somme de 101 220,23 € et Immobanques de lui payer la somme de 2 677,45 €.
Le 26 juillet 2024, Isor informe Human que le solde lui restant dû est de 3 776,06 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, délivré à personne, Isor assigne Human et Immobanques nous demandant au principal de condamner Human à lui payer la somme de 142 426,43 € et Immobanques la somme de 4 385,14 €, outre les frais.
Par conclusions déposées à notre audience du 11 mars 2025, Isor nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1342, 1343-2 du code civil,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu les articles 6, 9, 695, et suivants, 700, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés sur le fond, renvoyer les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
* Condamner Human à payer et porter à Isor, la somme provisionnelle de :
* 101 669,63 € au titre des factures impayées, outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées, et pour celles non échues au jour de l’assignation, à compter de la date de l’assignation, outre anatocisme ;
* 5760 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner Immobanques à payer et porter à Isor, la somme provisionnelle de :
* 3 895,20 € au titre des factures impayées, outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures impayées, et pour celles non échues au jour de l’assignation, à compter de la date de l’assignation, outre anatocisme ;
* 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner in solidum, Human et Immobanques à payer et porter à Isor, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Maya ASSI avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A notre audience du 11 mars 2025, Human et Immobanques déposent des conclusions responsives n°2 nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
* Déclarer Human et Immobanques recevables et bien fondées en leurs défenses ; En conséquence,
* Débouter Isor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
* Condamner Isor à payer à chacune de Human et Immobanques une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Isor expose que :
* Elle actualise sa demande selon sa pièce n°18 à la somme de 124 409,61 € pour Human et 4 040,09 € pour Immobanques ;
* Les pièces versées aux débats confirment l’existence de la créance ;
* Les parties sont convenues d’un prix mensuel forfaitaire et révisable de plein droit, payable à 45 jours ;
* Human et Immobanques ont poursuivi leurs paiements après la réception des dernières mises en demeure ;
* Isor a établi ses factures et avoirs sous la forme légale, selon le résultat des négociations au fil de l’exécutions des prestations ;
* L’évolution de la créance au fur et à mesure du paiement témoigne d’une parfaite bonne foi du créancier ;
* Les contestations élevées ne sont pas sérieuses ;
* Les avoirs consentis ont été déduits ;
* L’ensemble des règlements effectués figurent sur le compte car le service comptabilité procède à un rapprochement bancaire mensuel ;
* Le défaut de paiement à bonne date entraine l’exigibilité de toutes les sommes facturées, ce qui explique les montants demandés dans les mises en demeure ;
* La résiliation du contrat pour les 35 agences du Sud est parfaitement irrégulière, pas de mise en demeure, faute non prouvées et aucun transfert des salariés affectés, et par conséquent fautive ;
* Quoiqu’il en soit au stade du référé, Isor est en droit de facturer ses prestations jusqu’à bonnes dates des fins de contrats ;
* L’accord de réduction de prix pour la période Covid est limité à une réduction des frais fixes de 35 à 12% et à 0% pour la Bretagne et des avoirs complémentaires, ce qui fut fait le 17 juillet 2020 ;
* Les prestations se sont poursuivis pendant la période Covid et les factures ont été établies en conséquence ;
* Les éventuels refus de révision du prix ont bien été calculés et prise en compte dans l’état des créances arrêtées au 25 novembre 2024 ;
* Une nouvelle demande de réduction au titre de la révision de prix est manifestement injustifiée ;
* La créance n’est donc guère contestable ;
* Les intérêts au taux contractuel sont dus, ainsi que l’indemnité de recouvrement pour 144 factures.
Human Immobilier et Immobanques répondent que :
* Les relations contractuelles ont toujours été entachées de conflits liés aux obligations d’Isor, avec une résiliation sur le secteur de la Bretagne en date du 19 février 2020 ;
* Le 15 décembre 2022, le contrat a été résilié pour faute pour le siège social d’Human à [Localité 7], avec effet au 15 mars 2023 ;
* Le 27 janvier 2023, le contrat a été résilié pour faute pour 35 agences dans le secteur Sud, avec effet au 1er mars 2023, contesté par Isor et reporté au 30 avril 2023 ;
* Le 3 mars 2023, Isor a mis en demeure Human de lui payer 375 686 €, dont 289 529,52 € ont été payés le 30 mars 2023 ;
* Le 31 mars 2023, Isor demande à Human de lui payer un solde de 101 792,90 €, tandis que 86 156,86 € n’était pas payés suscitant la communication de facture, sans réponse d’Isor avant le 30 juillet 2024 ;
* Certaines factures disparaissent au fur et à mesure des états récapitulatifs dressés par le créancier, alors même que les factures considérées comme payées sont biffées ;
* Il y a tout lieu de craindre un manque de transparence destiné à empêcher Human d’avoir une vision exacte de la situation des sommes dues ;
* Une troisième problématique tient au non-respect de la clause d’indexation et de l’accord intervenu au titre de la période Covid ;
* Isor ne verse aux débats aucune facture, mais seulement des listes de factures avec un solde de 139 098,63 €, contre 101 669,63 € au 5 février 2025 et 142 426,43 € dans l’assignation ;
* Le paiement intervenu est reconnu par Isor de 51 837,14 €, soit un solde de 90 589,29€ (142 426,43 € -51 837,41);
* Human a versé sur la période d’août à novembre 2024 la somme de 137 665,28 € ; les décomptes d’Isor omettent plus de la moitié de ses versements ;
* Isor fait apparaitre 15 370,76 € en trois factures pour la période Covid, tandis que le paiement pour cette période a soldé le différend ;
* La révision des prix demandée en 2022 est de 2% et en 2023 de 6,34% contre un coefficient de 1,08 et 1,11 ; il y a donc une contestation sérieuse sur la somme de 38 653,40 € au titre de la révision des prix ;
* Isor a continué à facturer ses prestations pour les 35 agences du Sud pour un montant de 10 630,29 € TTC ;
* Dans l’état récapitulatif joint par Isor du 2 juillet 2024, on ne retrouve pas les mêmes factures que dans l’état de son assignation ;
* Il apparait au pire un solde en faveur de Human de 14 821,96 €.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Sur la demande d’Isor
Isor verse aux débats sa pièce n°18 qu’elle affirme être son « Grand Livre intégral » au 28 février 2025 lui permettant d’actualiser sa demande à hauteur de 124 409,61 € TTC à payer par Human et 4 040,09 € TTC à payer par Immobanques.
Mais ce document n’est pas à l’évidence un Grand Livre comptable pour ne pas comporter de colonnes débit et crédit, de lettrage, pour mélanger plusieurs clients et pour comporter une synthèse des sommes dues par client.
Ce document est bien plus à un retraitement sur tableur d’informations comptables qu’une justification de sommes dues ; ainsi Human est bien fondée à vouloir contester les sommes déclarées dues par Human.
Sur les paiements d’Human d’août à novembre 2024
Page 5 sur 7
Human verse aux débats trois attestations, respectivement des banques LCL, Société Générale et Bnp Paribas, par lesquelles quatre versements 26 885,02 € le 7 août 2024, 36 764,46 € le 25 septembre 2024, 69 213,22 € le 13 novembre 2024 et 4 802,59 €, le 20 novembre 2024, ont été effectués depuis les comptes de Human à Isor.
Le virement de 69 213,22 € du 13 novembre 2024 n’apparait pas dans le relevé versé par Isor en pièce n°18 tandis que les trois autres virements apparaissent ; ainsi Human prouve qu’une créance est sérieusement contestable pour la somme de 69 213,22 € TTC.
Sur les factures à Human en période Covid
Human conteste trois factures, respectivement de 2 138,06 €, 5 610,19 € et 7 622,51 €, au titre des accords passés pour la période Covid, soit la somme de 15 370,76 €.
Nous relevons que ces trois factures sont répertoriées dans le décompte d’Isor versé en pièce 18.
Human verse aux débats des échanges de courriels sur le paiement des sommes dues pour la période Covid ; mais ces échanges ne permettent pas, avec l’évidence requise par le juge des référés, d’affirmer que les trois factures précitées sont dues.
Dans ces conditions, Human fait la preuve d’une contestation sérieuse de 15 370,76 € sur les sommes dues à Isor.
Sur les hausses tarifaires
Human et Immobanques contestent les hausses tarifaires de 2022 et 2023 pour un montant de 38 653,40 € TTC.
Human et Immobanques soutiennent que l’application de la formule de révision des prix conduit à des coefficients de 1,08 pour 2022 et de 1,11 en 2023, tandis qu’Isor aurait appliqué 2% et 6,34% d’augmentation de prix.
Mais un coefficient de révision de prix de 1,08 et de 1,11 signifie qu’Isor est en droit d’augmenter ces prix de 8% et 11%, contre 2% et 6,34% allégués de pratiqués.
Dans ces conditions la contestation d’Human et d’Immobanques de 38 633,40 € TTC au titre des hausses tarifaires n’est pas sérieuse.
Sur la facturation des contrats résiliés
Human conteste la facturation de 10 630,29 € TTC, en neuf factures, pour concerner des agences ayant résilié leurs contrats avec Isor.
Mais, nous relevons qu’aucune de ces neuf factures n’est répertoriée dans le décompte d’Isor versé en pièce 18.
Dans ces conditions la contestation d’Human de 10 630,29 € TTC au titre des contrats résiliés n’est pas sérieuse.
En conséquence
Nous condamnerons Human à payer par provision à Isor la somme de 39 825,61 € TTC (124 409,61 – 69 213,22 – 15 370,76) et Immobanques à payer par provision à Isor la somme de 4 040,09 € TTC au titre des prestations de nettoyage jusqu’au 28 février 2025.
Sur la demande d’intérêts moratoires
Page 6 sur 7
Isor nous demande d’assortir la condamnation au paiement d’intérêts moratoires, calculés au taux contractuel à compter de l’échéance de chaque facture.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce.
En l’espèce, Isor ne verse aucune facture se contentant de mélanger dans son état des factures, des avoirs et des paiements.
En conséquence, nous condamnerons Human et Immobanques à payer à Isor, par provision, les intérêts calculés au taux légal à compter du 28 février 2025, date du dernier relevé actualisé formant demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Isor demande le paiement de la somme par Human de 5 760 € et Immobanques de 1 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Mais Isor ne verse aucune facture se contentant de mélanger dans son état des factures, des avoirs et des paiements.
En conséquence, le tribunal condamnera Human et Immobanques à payer par provision chacune à Isor la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Isor a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Human et Immobanques à payer à Isor chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons Isor aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Condamnons la SASU HUMAN IMMOBILIER à payer par provision à la SA ISOR EXPLOITATION la somme de 39 825,61 € TTC au titre des prestations de nettoyage avec intérêt de retard calculés au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
Page 7 sur 7
* Condamnons la SAS IMMOBANQUES à payer par provision à la SA ISOR EXPLOITATION la somme de 4 040,09 € TTC au titre des prestations de nettoyage avec intérêt de retard calculés au taux légal à compter du 28 février 2025;
* Condamnons la SASU HUMAN IMMOBILIER et la SAS IMMOBANQUES à payer par provision chacune à la SA ISOR EXPLOITATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la SASU HUMAN IMMOBILIER et la SAS IMMOBANQUES à payer à la SA ISOR EXPLOITATION chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SA ISOR EXPLOITATION aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 16 avril 2025.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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