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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, affaire courante, 3 nov. 2025, n° 2024002799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2024002799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002799
TIRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 03/11/2025
Demandeur(S) : [Adresse 1]
Représentant(S) : Me Yannick LE BIGOT- COMPARANT
Défendeur(S) : SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE [Adresse 2]
Représentant(S) : Me Isabelle GAMBINI-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président Juges
: Jean-Luc DEGUY : Jean-Marc BAILLY Ambre MESTDAGH Pascal BRICHE Christophe EYGONNET
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l’audience du 12/05/2025
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 03/11/2025 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquementle jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe
: 81,73 TTC
Dont TVA : 13,62
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me LE BIGOT
Les faits,
La société [K] CARROSSERIE exploite à [Localité 1] [Adresse 3] un garage automobile dont l’activité principale est la carrosserie peinture.
La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE située à [Adresse 4], société par action simplifiée, dont le siège social est à [Adresse 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 340 898 212, exploite des concessions automobiles. Elle est en relation d’affaires habituelle avec la société [K] CARROSSERIE.
À l’été 2023, 2 épisodes de grêle vont avoir lieu l’un à [Localité 2] le 11 juillet et l’autre à [Localité 1] le 18 juillet. Ces épisodes de grêle vont provoquer la dégradation de nombreux véhicules 50 à [Localité 2], et environ 250 à [Localité 1].
Au vu de la masse de travail et devant l’impossibilité de pouvoir absorber en interne la totalité des réparations qui s’imposaient, la SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE a notamment demandé à la société [K] CARROSSERIE de procéder à la remise en état de véhicules.
Les factures de réparation ont été prises en charge par l’assureur du dit garage mais restait à sa charge une franchise sur le coût des réparations.
C’est dans ces conditions que la société [K] CARROSSERIE a adressé à la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE la facturation des réparations non prise en charge par l’assureur de sa cliente pour un montant total de 54 146,40 € se décomposant comme suit :
[…]
La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE a, pour sa part, adressé à la société [K] CARROSSERIE une facture de prise en charge de la franchise pour un montant de 51 525,60€, ce que la société [K] CARROSSERIE conteste, d’où le présent litige.
La procédure,
Par acte du 13/12/2024 de Maître [D] [Q], de la SELARL CAPPELAIRE PRUNAUX [Q] Commissaires de justice associés, [Adresse 6], la société [K] CARROSSERIE, a fait assigner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE, d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CHAUMONT en son audience du 20 janvier 2025, pour voir cette juridiction statuer dans les termes ci-après :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les explications qui précédent ;
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] à payer à la société [K] CARROSSERE, la somme de 54 146,60 €, avec intérêts de droit à compter du 25 octobre2024.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] à payer à la société [K] CARROSSERE, la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée de vant le juge en charge de l’instruction des affaires.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet.
Pendant le délibéré, la société [K] CARROSSERIE a été autorisée à produire une note. À la suite du dépôt de la note en délibéré de la société [K] CARROSSERIE, la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE a souhaité répondre et à son tour a déposé une note en délibéré.
Vu les dispositions de l’article 444 du CPC, et afin de respecter le principe du contradictoire la réouverture de débat a été ordonnée et les débats ont été repris à l’audience du 21 juillet 2025 à 10h30.
Ont comparu à l’audience :
* La société [K] CARROSSERIE, demanderesse, représentée par Maître Yves LE BIGOT, avocat au barreau de la Haute-Marne.
* La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE, défenderesse, représentée par Maître Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de la Haute-Marne.
Les parties ont plaidé et déposé leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 13 octobre 2025, prorogé à ce jour.
Moyens et Prétentions des parties,
Pour la société demanderesse [K] CARROSSERIE,
La société [K] CARROSSERIE indique qu’aucune convention n’a été établie entre les parties pour la prise en charge de la franchise due par la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE à son assureur par la société [K] CARROSSERIE.
La société [K] CARROSSERIE a demandé que lui soit justifié la franchise due par la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE a son assureur mais aucune pièce venant étayer cette demande n’a pu être fournie.
Qui plus est, le montant réel de la franchise avancée par la société [K] CARROSSERIE ne serait que de 30 000 €.
La société [K] CARROSSERIE n’ayant pu obtenir le paiement de ces factures, c’est dans ces conditions que la société [K] CARROSSERIE demande au tribunal :
Vu notamment les articles 1103, 1104 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les explications qui précédent ;
Débouter la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] à payer à la société [K] CARROSSERE, la somme de 54 146,60 €, avec intérêts de droit à compter du 25 octobre2024.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] à payer à la société [K] CARROSSERE, la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société défenderesse SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE,
La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE indique quant à elle que compte tenu de l’étendue du chantier, un accord financier est intervenu entre les parties :
Pour la société [K] CARROSSERIE
* Facture au forfait pour le dégrêlage /débosselage uniquement,
* Facture au temps passé pour les réparations de carrosserie et peinture afférentes quand nécessaire.
* Pour la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE
* Fourniture des pièces donc non-facturation de celle-ci par la société [K] CARROSSERIE,
* Refacturation par la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE de 15% du montant des travaux au titre d’une participation de [K] CARROSSERIE au montant des franchises des contrats d’assurance.
La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE indique qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’il existait effectivement une convention entre la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE et la société [K] CARROSSERIE concernant une remise applicable sur le sinistre grêle de [Localité 1] et que de facto, cette convention serait applicable pour le sinistre de [Localité 2].
La société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE reconnait l’absence de convention écrite mais qu’il y a lieu de constater l’existence d’une convention verbale et que l’acceptation de la prise en charge d’un taux de 15% concernant les réparations du parc automobile de [Localité 1] justifie du taux applicable aux réparations du parc automobile de [Localité 2].
En conséquence, la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE demande au tribunal :
Vu notamment les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats dont bordereau joint aux présentes,
Juger recevable et bien fondé LE RELAI PARIS BALE en ses demandes.
En conséquence, débouter [K] [G] de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner [K] [G] à payer au RELAI PARIS BALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision,
Sur les factures en instance représentant une somme de 54 146.60 €,
La remise commerciale est définie comme une réduction de prix accordée sur le prix affiché en raison de l’importance de la commande ou du client.
Le principe demeure que chaque remise est consentie pour une commande précise sauf clause contractuelle express prévoyance une reconduction sur les commandes ultérieures. En l’absence d’accord express le donneur d’ordre ne peut imposer unilatéralement l’application de la remise initiale à toutes les commandes ultérieures, la volonté des parties et la preuve d’un usage contractuel commercial sont déterminantes.
insi, il résulte de l’article 441-1 du code de commerce que ce texte impose que les conditions générales de vente doivent faire apparaître les éventuelles réductions de prix y compris les remises dont tout acheteur peut bénéficier ainsi que les modalités d’octroi.
Sauf mention express d’une généralisation à toutes les commandes futures dont la convention ou les CGV une remise commerciale accordée pour une commande spécifique ne saurait être considérée comme applicable automatiquement à toutes les commandes futures.
Chaque remise doit explicitement être prévue dans ces conditions déterminées pour chaque opération garantissant la transparence tarifaire et l’égalité de traitement sauf justification objective.
Le tribunal constatera :
* D’une part que les factures émises par rapport aux travaux réalisés par la société [K] CARROSSERIE ne sont pas contestées, mais que seule la remise commerciale dans son quantum est contestée ;
* Que d’autre part, la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE produit un mail du 05 juillet 2024 mentionnant que « Premièrement aucun accord n’a été conclu entre nos deux sociétés au sujet de la participation aux franchises. Seulement des accords oraux ont été passés et je tiendrai parole. »
Que cette pièce versée au dossier entérine l’accord des parties sur une remise commerciale (principe qui n’est pas remis en cause par les parties), mais qu’il est nécessaire de se référer à la suite du mail :« il m’a été dit que le montant serait d’environ 10 000 € pour [Localité 1] et vous m’aviez indiqué que ce serait un montant similaire pour [Localité 2] ».
Or, aucune autre pièce n’est versée au dossier par la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE venant apporter d’autres éléments tangibles pour faire droit à sa demande sur un taux de 15 %, ne serait-ce qu’une réponse à ce mail !
C’est pourquoi, faute d’éléments prouvant ses dires, et en application de l’article L. 441-1 du code de commerce, le tribunal fera droit à la société demanderesse et condamnera la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE à verser à la société [K] CARROSSERIE les factures en instance pour une somme de 54 146.60 € majorée des intérêts de retard de droit à compter du 25 octobre 2024.
Sur l’article 700 et les frais de procédure,
Comme il serait inéquitable de laisserà la charge de la société [K] CARROSSERIE les frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE sera condamnée à lui payer la somme arbitrée à 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Juge recevables et partiellement bien-fondées les demandes de la société [K] CARROSSERIE ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE à payer à la société [K] CARROSSERIE les factures en instance pour une somme de 54 146.60 € TTC majorées des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2024 ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE à payer au titre de l’article 700 une somme de 2 000 € ;
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE aux entiers dépens.
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