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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 juin 2018, n° 2018001850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2018001850 |
Sur les parties
| Parties : | SARL OCTOPUS COMMUNICATION c/ SARL ROMERO |
|---|
Texte intégral
N°138 = TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : . SARL OCTOPUS COMMUNICATION JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT / SARL Y ROLE GENERAL : N° 2018 001850
ENTRE : La SARL OCTOPUS COMMUNICATION, dont C siège social est situé 55 allée des Côtes de Chanturgue 63100 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant en la personne de son gérant, Monsieur B C,
ET : La SARL Y, dont C siège social est situé 2 rue La Tour d’Auvergne 63000 CLERMONT-FERRAND), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant en la personne de son gérant, Monsieur Z Y, accompagné de sa fille Madame A Y,
C Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 9 avril 2018, de Monsieur Fréderic LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Marie-Hélène SALAT, Juge, et de Monsieur Daniel VOISSIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOT A, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL OCTOPUS COMMUNICATION, représentée par son gérant Monsieur B C, gère un journal mensuel gratuit culturel sur CLERMONT-FERRAND avec un tirage de 15 000 exemplaires.
Sa principale source de financement réside dans la publicité locale et donc dans la démarche d’annonceurs locaux.
C’est ainsi qu’une commerciale de la société OCTOPUS COMMUNICATION a fait signer un bon de commande C 12 juillet 2016 à la SARL Y, qui exerce une activité de salon de coiffure sous l’enseigne « RINA KAZAN ».
Ce bon de commande signé par la SARL Y prévoyait une parution publicitaire au mois de décembre 2016, à l’emplacement « DOUBLE-PAGE CENTRALE » d’un format 400x200 au tarif de 1 400 E HT.
La SARL Y a accepté par retour de mail C « BAT » Bon à Tirer C 25 novembre 2016 pour parution en décembre 2016.
C’est donc en décembre 2016 que la publicité « Double page» de l’enseigne RINA KAZAN est parue dans l’édition N°4 d’OCTOPUS MAGAZINE de décembre/janvier 2016.
La « Double page centrale » de cette édition se trouvant en page 36 et 37, la parution de la publicité RINA KAZAN ne fut pas placée, conformément à la commande, en double page centrale, mais juste avant soit en page 34 et 35.
La SARL OCTOPUS COMMUNICATION a établi une facture n°F140634 en date du 8 décembre 2016 au nom de RINA KAZAN COIFFURE de 1 400 € HT, soit 1 680 € TTC.
La SARL Y a refusé de payer C montant de ladite facture.
2
C’est dans ces conditions que la SARL OCTOPUS COMMUNICATION, par l’intermédiaire d’un mandataire, a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL Y auprès du président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND pour la somme en principal de 1 680 € au titre de la facture impayée n°F140634 en date du 8 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2018, C Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la SARL OCTOPUS COMMUNICATION à faire signifier à la SARL Y une injonction de payer, en deniers ou quittances, la somme de 1 680 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 180,33 € pour frais accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 37,07 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 29 janvier 2018.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal C 27 février 2018, la SARL Y a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 9 avril 2018 date à laquelle l’affaire a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe C 4 juin 2018.
A l’audience la SARL OCTOPUS COMMUNICATION demande au tribunal de condamner la SARL Y au règlement de 75 % de sa créance de 1 680 € TTC, soit la somme de 1 260 € TTC.
À l’audience la SARL Y demande au tribunal de la dire bien fondée en son opposition et, eu égard au défaut d’exécution de sa commande, de ne payer que 50 % de la facture, soit la somme de 840 € TTC.
Moyens des parties :
À l’appui de sa demande, la SARL OCTOPUS COMMUNICATION soutient que C bon de commande signé par la SARL Y concernait une parution en double page centrale pour les fêtes de X, donc en décembre ;
Que cependant il y a eu une erreur d’imprimeur ;
Qu’en effet, la publicité n’est pas parue en double page centrale, soit pages 36 et 37, comme convenu, mais juste avant en pages 34 et 35 ;
Qu’il y avait une erreur sur les horaires d’ouverture mais que C visuel a été validé par Madame Y, par un mail en date du 25 novembre 2016 d’acceptation du bon à tirer qu’elle verse aux débats et qu’elle n’est donc pas responsable de cette erreur ;
Qu’il était prévu également un rappel de la publicité sur la première page, ce qui a été fait ;
Qu’il y a eu beaucoup de contacts téléphoniques entre Madame Y et la commerciale de là SARL OCTOPUS COMMUNICATION qui se connaissaient bien, mais qu’aucun accord n’a été trouvé pour C règlement de la facture ;
Que C prix de 1 400 euros hors taxes était un prix préférentiel, C tarif normal étant de 1 800 euros hors taxes ;
Que pour excuser l’erreur commise en décembre, il avait finalement été convenu de refaire gracieusement une parution de l’annonce publicitaire dans C numéro de janvier, parution qui représentait une valeur de 1 100 euros hors taxes ;
Qu’il n’y a en effet aucune preuve écrite de l’accord de Madame Y pour cette nouvelle parution ;
Qu’il n’existe pas de bon de commande pour la nouvelle parution, car il s ragissait d’un geste commercial ;
Que des relances en courriers simples ont été effectuées, mais que Madame Y dit ne jamais [es avoir reçues ;
Que depuis janvier 2017, la SARL OCTOPUS COMMUNICATION n’a eu aucune nouvelle de la SARL Y et qu’elle n’a pas réglé un seul centime, malgré la parution effectuée pour rattraper l’erreur ;
Que si elle demandait initialement C règlement des 1 680 € TTC, elle demande finalement que la SARL Y paie les trois quarts de la somme, soît la somme de 1 260 € TTC.
3
En réponse, la SARL Y expose qu’elle regrette de ne pas avoir eu de rapport directement avec C gérant de la SARL OCTOPUS ;
Qu’elle travaille généralement avec C magazine FEMINA en page centrale et qu’elle n’a jamais eu de soucis ;
Qu’elle a voulu essayer ce magazine car il débutait ;
Qu’elle a peut être validé C BAT (bon à tirer) avec une erreur, mais qu’en tout cas sur la parution, il y avait une erreur sur les horaires d’ouverture ;
Qu’elle voulait absolument passer en décembre avec une double page centrale car c’est son plus gros mois d’activité de l’année ;
Que la parution n’a pas été effectuée en page centrale comme convenu et que l’impact de sa publicité s’en est trouvé largement amenuisé ;
Qu’elle ne voulait pas une reparution en janvier, car c’est un mois creux, que c’est donc commercialement totalement inutile ;
Qu’elle n’a donc jamais donné son autorisation pour une reparution en réparation de l’erreur de positionnement de sa publicité :
Qu’elle ne sait pas ce que vaut une parution avec une erreur et mal positionnée, avec en conséquence un impact commercial bien moindre ;
Qu’elle a cédé son salon et qu’une nouvelle parution en décembre prochain ne l’intéresse pas ;
Qu’elle demande donc au Tribunal de constater que la parution n’était pas conforme à sa commande et de ne la condamner qu’au paiement de 50 % de la facture, soit au paiement de la somme de 700 € HT, soit 840 € TTC.
Cela étant exposé, C Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SARL Y), celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux :
Attendu que C bon de commande signé C 12 juillet 2016 par la SARL Y prévoyait une parution publicitaire avec un emplacement en double page centrale ;
Attendu que la double page centrale demandée par la SARL Y était un emplacement important et primordial eu égard à sa forte activité pendant la période des fêtes de X ;
Attendu que les deux parties reconnaissent que cet emplacement en double page avait une grande importance quant à l’impact commercial de la parution ;
Attendu que la SARL OCTOPUS COMMUNICATION n’a pas respecté l’emplacement prévu de la publicité en double page centrale ;
Attendu que la SARL OCTOPUS COMMUNICATION reconnaît que la parution n’était pas conforme à la commande et qu’il y a donc eu défaut d’exécution de cette dernière :
Attendu que si en réparation de l’erreur d’emplacement, la SARL OCTOPUS COMMUNICATION à décidé de faire paraître gracieusement une nouvelle insertion publicitaire dans son édition de Janvier 2017, elle ne peut démontrer qu’elle avait l’accord de la SARL Y ;
Attendu que cette dernière indique par ailleurs n’avoir jamais donné son accord et qu’une parution au mois de janvier est inutile du fait d’une activité fortement réduite après les fêtes de fin d’année ;
Attendu que la SARL Y arrête son activité et qu’une autre parution en décembre 2018 n’a de fait aucun intérêt :
Attendu que C Tribunal constatera C défaut d’exécution de la commande ;
Qu’il dira la SARL Y recevable et partiellement fondée en son opposition :
Qu’il condamnera en conséquence la SARL Y à payer et à porter à la SARL OCTOPUS COMMUNICATION la somme de 840 € TTC, correspondant à 50 % du montant de la facture n°F140634, et déboutera la SARL OCTOPUS COMMUNICATION du surplus de sa demande ;
Attendu que la SARL Y, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
C Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SARL Y recevable et partiellement fondée en son opposition,
En conséquence,
Condamne la SARL Y à payer et porter à la SARL OCTOPUS COMMUNICATION la somme de 840 € TTC,
Déboute la SARL OCTOPUS COMMUNICATION du surplus de sa demande,
Et condamne la SARL Y en tous les dépens y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 97,79 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Fréderic LARIVAILLE, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
a
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