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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 14 févr. 2018, n° 2017006184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017006184 |
Texte intégral
Affaire n°2017006184
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
14 FEVRIER 2018
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES du 31 JANVIER 2018, où étaient présents et siégeaient
Monsieur Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre,
Madame Jacqueline CARTRON, Monsieur Michel NAUD, Juges,
Avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé,
En présence de Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU, Vice- Procureur de la République ;
Que le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Messieurs Jean-Michel HILLAIRET, Président de Chambre, Didier SAPIN, Alain BESSEAUDOU, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTEFORT, Greffier associé ;
Le Tribunal après en avoir délibéré ;
Vu les dispositions de l’article L626-9 et R626-17 du Code de Commerce ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 15 Février 2017, prononçant le redressement judiciaire de la SARL FUZION SERVICES, 2 place des Libertés, […] ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 26 juillet 2017 renouvelant la période d’observation pour une période de 6 mois ;
Vu le projet de plan de redressement présenté par Monsieur Y Z, gérant de la SARL FUZION SERVICES ;
Vu le rapport déposé par la SCP X ès qualités de mandataire judiciaire ;
Considérant qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d''apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
[…]
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la SARL FUZION SERVICES, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
Après avoir entendu ou dûment appelé
© La SCP X, ès qualités de Mandataire Judiciaire, représentée par Madame Isabelle LAMPE,
SARL FUZION SERVICES, représentée par son gérant Monsieur Y Z,
Comparant personnellement, en présence de Monsieur PILON du cabinet GESCOMPO, et assisté par Maître Marc BEZY, Avocat à NANTES,
Vu les réponses des créanciers à la consultation du plan,
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par Monsieur Y Z, gérant de la SARL FUZION SERVIVES puisqu’il prévoit le
maintien de l’emploi et le règlement échelonné du passif ;
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert que le prévisionnel est audacieux et non réaliste ; Qu’il émet un avis très réservé ;
Le Tribunal en conséquence,
Arrête le plan de continuation de la SARL FUZION SERVICES, aux conditions suivantes
[…]
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les. branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire ;
2° Conditions sociales
Le plan de continuation ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel de 23 salariés dont 9 CDD étant conservé ;
spé
Tori. Fe
[…]
[…] du passif
[…] A échoir contesté ADMISSIONS 50 [Superprivilège des salaires 9818,02 0.00 0.00 80 [Privilège salarial 587,24 0.00 0.00 300 ÎTRESOR : contributions 31595,00 0.00 0.00 directes
500 [Privilège du bailleur 459,36 0.00 0.00 700 [Privilège des caisses sociales 141151,33 0.00 9022,54 999 41931,13 0.00 0.00 MONTANT TOTAL 225 542,08 0.00 9 022.54
Les opérations de vérification du passif sont achevées et l’état des créances a été déposé ;
Décerne acte au gérant des propositions d’ apurement suivantes
Option 1 : option courte
règlement pour solde de tout compte à hauteur de 50 % des créances vérifiées et admises en 4 échéances progressives sans intérêts, après une année de franchise.
Option 2 : option longue un règlement à hauteur de 100 % des créances en 8 échéances constantes sans intérêts, après une année de franchise.
O Les créances d’un montant inférieur à 9500 € seront
réglées dès l’homologation du plan de continuation.
O Aucun créancier n’a consenti à réduire sa créance à 500€
o le superprivilège des salaires – AGS sera réglé dans le mois suivant l’homologation du plan de continuation.
O Pour les créanciers ayant refusé le plan, le règlement
de l’option 2 sera appliqué.
[…] des réponses
[…] Montant à considérer Montant à régler %
OPTION 4 règlement de 50 % en 4 annuités progressives 1 0,00 0,00 2939,83 146992 50,00 OPTION 2 règlement de 100 % en 8 annuités constantes 13 60991,49 9022,54 212018,13 21201813 100,00 Créances inférieures à 500 € (suivant les dispositions de 2 0,00 0,00 766,10 766,10 100,00 SUPERPRIVILEGE DES SALAIRES 1 0,00 0,00 9818,02 9818,02 100,00 TOTAUX 60991,49 9022,54 225542,08 22407217 99,35
[…]
[…] du plan
° Dès l’arrêté du plan
Créance superprivilégiée de I7AGS 9 818.02 € Créances inférieures à 500 € 166.10 € Frais de justice (sauf mémoire) 6 000.00 €
TOTAL 16 584.12 €
6° Simulation de l’échéancier (hors passif contesté)
OPTION 1 :50% sur 5ans | OPTION 2 : 100 % sur Total du passif Total : 2939.83 € soit 8 ans option 1 +2 1469.92 € TOTAL : 225 542,08 € 227 012.00 €
Date Taux Montant Taux Montant échéances Echéances d’échéance échéance annuelles cumulées 02/2018 0 % 0 0% 0 € 02/2019 5% 146,98 12,5% 28192,76 28192,76 28339,74 02/2020 10 % 293,98 12.55% 28192,76 28486,74 56826,48 02/2021 15 % 440,98 12.5% 28192,76 28633,74 85460,22 02/2022 20 % 587,98 12.5% 28192,76 28780,74 114240,96 02/2023 12.5% 28192,76 28192,76 142433,72 02/2024 12.5% 28192,76 28192,76 170626,48 02/2025 12.5% 28192,76 28192,76 198819,24 02/2026 12.5% 28192,76 28192,76 227012,00 TOTAUX 50 % 1 469,92 € 100% 225542,08
7° Cession d’éléments de l’actif
Le Tribunal décide, en vertu de l’article L 626--14 du Code de Commerce, que les éléments nécessaires à la poursuite de l’exploitation, seront inaliénables et insaisissables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ;
8° Levée de l’interdiction bancaire
Conformément aux articles L 626-13 et R 626--24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de piein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
Page 4
9° Compte rendu de mission par le Commissaire à l’exécution du plan
Le Commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal en lui faisant un rapport sur les résultats des exercices 2018 et suivants ;
S’il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l’entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l’origine ;
[…] du Commissaire à l’exécution du plan
Le Tribunal nomme la SCP Philippe X, Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution, conformément à l’article L 626- 25 du Code de Commerce ;
11° Maintient Monsieur Patrick DARRICARRERE, en qualité de Juge Commissaire ;
12° Maintient en fonction la SCP Philippe X, le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
13° Personne tenue de l’exécution du plan Le Tribunal dit que la SARL FUZION SERVICES sera tenue de l’exécution du plan, qui se terminera en 2026 ;
Dit qu’à cet effet, Monsieur Y Z gérant de la SARL FUZION SERVICES devra verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, une provision mensuelle de 2 400 € afin de faire face le moment venu au règlement des échéances appelées, charge au Mandataire Judiciaire d’en effectuer la répartition ;
Dit qu’il devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l’échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Page 5 HN US € À
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, quatorze février deux mil dix-huit.
Le Greffÿeh A Le Président de Chambre, | | | M. HILLAIRET
Page 6
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