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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 22 mai 2018, n° 2016F00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F00786 |
Texte intégral
2016F00786
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 mai 2018
N° de RG : 2016F00786 N° MINUTE : 2018F00698 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL […] inscrite sous le numéro 448601773 au RCS DE BOBIGNY Sigle : PPS Représentant légal : M. X Y ,Gérant, […] comparant par Me Martine CHOLAY […] (B0242) et par Me EMMANUEL QUINN […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS WFS GLOBAL HOLDING […]) et par Me BENEDICTE LITZLER […]
= SAS WFS […]
comparant par TREHET & […]) et par Me BENEDICTE LITZLER […]
# SAS EUROPEAN FLIGHT SERVICES Cargo 6 – […]
Sigle : EFS inscrite sous le numéro 382635779 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. E F ,Président, […] comparant par TREHET & […]) et par Me BENEDICTE LITZLER […]
Page 1 – RG N°2016F00786 { é
# SAS CONNECTING GROUND SERVICES Cargo 6 – […]
Sigle : CGS inscrite sous le numéro 428771877 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. E F ,Président, […]
comparant par TREHET & […]) et par Me BENEDICTE LITZLER […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience de plaidoirie collégiale du 22 Février 2018. Président : M. Z A Juges : M. B C M. Charles BARRANGOU assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 mai 2018
et délibérée le 03.05.2018 par :
Président : M. Charles BARRANGOU
Juges : M. Z A M. B C M. D E M. F G M. H I M. T-U V
La Minute est signée par M. Charles BARRANGOU, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Page 2 – RG N°2016F00786 a
EXPOSE DES FAITS
La société Passagers Pole Services (RCS Bobigny 448 601 773) ci-après PPS, s’est vue évincée, au profit de la société Connecting Ground Services (RCS Bobigny
428 771 877), ci-après CGS, d’un marché de manutention de bagages au terminal F de Roissy, a la suite d’un appel d’offres de la compagnie Air France, et ce avec effet au Îer octobre 2012.
La qualification juridique du transfert de personnel correspondant a fait l’objet d’une décision de l’inspection du travail le 23 octobre 2012 qui a considéré qu’il s’agissait d’un transfert légal.
Différentes procédures ont été diligentées devant le Conseil des Prud’hommes de Bobigny par des salariés protégés ou non protégés.
CGS a pour sa part contesté la décision de l’inspection du travail devant le tribunal administratif de Montreuil qui l’a confirmée.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a annulé le 21 juin 2016, les précédentes décisions :
Le juge a ainsi admis que :
« la circonstance que la société Passagers Pôle Services a perdu un marché de prestation de services n’a conduit à aucune modification de sa situation juridique ; au surplus, le marché global initial occupant 263 salariés a été scindé en plusieurs lots, la société requérante n’étant plus attributaire que d’un lot employant 183 salariés seulement, sans que les outils de communication ou les systèmes informatiques ne lui soient transférés ; qu’ainsi, le lot transféré ne pouvant être regardé comme une entité économique autonome, c’est à tort que l’inspection du travail a rejeté la demande d’autorisation conventionnelle de transfert partiel des salariés protégés de l’entreprise, et a délivré une autorisation légale de transfert des dits salariés. »
Par décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de la société PPS. La décision de la Cour d’appel administrative est donc devenue définitive.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que :
La SARL PASSAGERS POLE SERVICES (RCS BOBIGNY448 501 773), par acte délivré le 13/05/2016 selon les modalités de l’Art 658 du CPC a donné assignation
ux sociétés :
Page 3 – RG N°2016F00786
SAS WFS GLOBAL HODING (RCS PARIS : […]
SAS WFS GLOBAL (RCS PARIS : 491 807 558)
SAS EUROPEAN FLIGHT SERVICES (RCS BOBIGNY : 382 635 779) SAS CONNECTING GROUND SERVICES (RCS BOBIGNY : 428 771 877)
à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de Bobigny du 26/05/2016 à 14h;
Dans cet acte, placé au greffe le demandeur sollicite :
Vu la décision de l’inspecteur du travail du 22 octobre 2012, {Eu les vingt-trois ordonnances de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du
12 juillet 2013, £ÆVu les deux ordonnances de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 décembre 2013, SE Vu le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2014, Vu l’article 1382 du Code civil. Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
« Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
DIRE e t JUGER que les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES ont, en refusant d’appliquer les dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail lors de la reprise du marché de traitement des bagages dans le Trieur Module F sur la plate- forme de Roissy-Charles-de-Gaulle 2 effective au 1®@» octobre 2012, commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle envers la société PASSAGERS POLE SERVICES ;
DIRE et JUGER que la société CONNECTING GROUND SERVICES n’a pas de réelle autonomie, que les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL et EUROPEAN FLIGHT SERVICES se sont immiscées dans sa gestion lors de la reprise et de l’exécution du marché de traitement des bagages dans le Trieur Module F sur la plate-forme de Roissy- Charles-de-Gaulle 2 et que leur patrimoine est confondu avec celui de CONNECTING GROUND SERVICES ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES des dommages et intérêts d’EUR 1.326.450,78 au titre des rémunérations versées aux vingt-neuf salariés non-repris le 1» octobre 2012 et des frais y afférents, sous déduction de la provision d’EUR 400.250 versée par CONNECTING GROUND SERVICES en exécution des ordonnances de référé rendues par le Président du conseil de prud’hommes de Bobigny le 12 juillet 2013 à titre de remboursement partiel et provisionnel des salaires versés à vingt-deux salariés non-repris ;
in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL,
We
Page 4 – RG N°2016F00786
EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES des dommages et intérêts d’EUR 18.827,50 TTC (soit EUR 16.103,14 HT).au titre des charges commerciales qu’elle a indüment supportées ;
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES des dommages et intérêts d’EUR 20.005,14 TTC (soit EUR 16.670,95 HT) au titre des frais et honoraires payés pour protéger ses intérêts dans le cadre des actions menées contre les défenderesses antérieurement à la présente instance ;
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES la somme d’EUR 75.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, à l’exception de la condamnation à des dommages et intérêts d’un montant d’EUR 926.200, 78 (i.e. EUR 1.326.450, 78 – EUR 400.250) qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2014 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES aux entiers dépens ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 2016 F 00786 est appelée à 3 audiences collégiales du 26/05/2016 au 15/09/2016;
Le 06/10/2016, les parties ont été convoquées régulièrement devant le JCIA, uniquement sur la demande de sursis à statuer, le 22/11/2016, celui ci a rendu son jugement sur suant a statuer en attente de la décision de la Cour administrative de Versailles du 21 Juin 2016 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du
15/12/2016 ;
L’affaire, est ensuite appelée à 9 audiences de mise en état du 15/12/2016 au 01/02/2018 ;
Le tribunal visera dans le présent jugement les conclusions des deux parties, déclarées récapitulatives du 28/09/2017 pour La SARL PASSAGERS POLE SERVICES et du 22/02/2018 pour les défendeurs, reprenant leurs dernières demandes respectives, dument communiquées entre elles contradictoirement, conformément aux articles 15 et 16 du CPC;
Page 5 – RG N°2016F00786 nt
Pour les sociétés : SAS WFS GLOBAL HODING SAS WFS GLOBAL SAS EUROPEAN FLIGHT SERVICES SAS CONNECTING GROUND SERVICES sollicitent:
Vu les motifs susvisés et faisant corps avec le présent dispositif : Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil&ÆVu l’article 32-1 du Code de Procédure civile.
I! est demandé au Tribunal de
METTRE HORS DE CAUSE les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et eu égard à l’autonomie de la société CONNECTING GROUND SERVICES ;
DIRE ET JUGER que la société CONNECTING GROUND SERVICES, et subsidiairement si élles n’étaient pas mises hors de cause, les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, n’ont commis aucune faute délictuelle à l’encontre de la Société PASSAGERS POLE SERVICES ;
DIRE ET JUGER que la Société PASSAGERS POLE SERVICES est à l’origine du préjudice dont elle sollicite la réparation par les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, CONNECTING GROUND SERVICES ;
DIRE ET JUGER que la Société PASSAGERS POLE SERVICES ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice direct et certain qui soit la conséquence d’une faute commise par les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, CONNECTING GROUND SERVICES ;
DIRE ET JUGER que la Société PASSAGERS POLE SERVICES n’apporte pas la preuve de ses demandes indemnitaires ;
En toute hypothèse :SLDIRE ET JUGER que la Société la Société PASSAGERS POLE SERVICES est mal fondée en son action ; DEBOUTER la Société PASSAGERS POLE SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PASSAGERS POLE SERVICES à rembourser à la société CONNECTING GROUND SERVICES les provisions de salaires versées par elle en exécution des ordonnances de référé du conseil de prud’hommes en date du 12 juillet 2013, à hauteur de 463 201,63 €, outre les intérêts légaux ayant couru depuis le paiement ;
CONDAMNER la Société PASSAGERS POLE SERVICES à verser à la société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de la société PPS ;
CONDAMNER la Société PASSAGERS POLE SERVICES à verser à chacune des Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive engagée
àleurencontre;
Page 6 – RG N°2016F00786 / ne
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans ferait droit aux demandes de la société PPS :
DIRE ETJUGER qu’il sera déduit les sommes déjà versées par la société CONNECTING GROUND SERVICES en exécution des ordonnances de référé du conseil de prud’hommes en date du 12 juillet 2013 ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société PASSAGERS POLE SERVICES à verser à chacune des Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la Société PASSAGERS POLE SERVICES en tous les dépens de la présente instance.
Pour la société SARL PASSAGERS POLE SERVICES sollicite:
Vu la décision de l’inspecteur du travail du 22 octobre 2012, les ordonnances de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 juillet 2013, Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 21 juin 2016, VU l’article 1382 du Code civil. ££Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de : 1. À titre principal,
DIRE et JUGER que les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES ont, en refusant d’appliquer la décision exécutoire de l’Inspection du travail du 22 octobre 2012, commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle envers la société PASSAGERS POLE SERVICES ;
2. À titre subsidiaire.
DIRE et JUGER que les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES ont, en méconnaissant les articles 38 Bis et 38 ter de la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique lors de la reprise du marché de traitement des bagages dans le Trieur Module F sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle 2 effective au 1@' octobre 2012, commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle envers la société PASSAGERS POLE SERVICES ;
3. En tout état de cause.
DIRE et JUGER que la société CONNECTING GROUND SERVICES n’a pas de réelle autonomie, que les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL et
Page 7- RG N°2016F00786
M«/p>
EUROPEAN FLIGHT SERVICES se sont immiscées dans sa gestion lors de la reprise et de l’exécution du marché de traitement des bagages dans le Trieur Module F sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle 2 et que leur patrimoine est confondu avec celui de CONNECTING GROUND SERVICES ;
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES des dommages et intérêts d’EUR 743.738,66 au titre des rémunérations versées à dix-neuf salariés non-repris le 23 octobre 2012 (Messieurs J K, L M, Sidi N O, […] P Q, G S, […], Frédéric PINA CABRAL, Marc RAMAHERISON, Nordine RIRI, Mohammad SEEBALLUCK, Dino SPRECAKOVIC, Said YOUSSOUF, Nasr-Eddine ZEBAIR et Mustapha ZEROUALI) ;
CONDAMNER in solidum les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES et CONNECTING GROUND SERVICES à payer à la société PASSAGERS POLE SERVICES la somme d’EUR 15.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER les sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES reconventionnelles l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience de mise en état du 01/02/2017, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à la formation collégiale chargée de tenir cette audience conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ;
A l’audience du 22/02/2018, la formation collégiale chargée d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenue l’audience collégiale de plaidoirie. Elle a entendu leurs explications, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES :
Le tribunal résumera les moyens et prétentions des parties ainsi :
Le demandeur soutient que :
L’annulation des décisions de l’Inspection du travail ne fait pas disparaître la faute
délictuelle commise par le Groupe WFS consistant à ne pas avoir appliqué des décisions administratives exécutoires, au détriment de PPS ;
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#
Que les violations de la Convention SAMERA commises par le Groupe WFS avant même les décisions de l’Inspection du travail ont rendu impossible l’intégration des 19 salariés protégés, qui avaient pourtant montré leur volonté de rejoindre CGS en signant l’avenant ;
Que ce comportement engage également la responsabilité délictuelle du Groupe WES ;
Que les relations entre les Défenderesses justifient qu’elles soient condamnées in solidum à indemniser PPS des préjudices qu’elle a subis ;
Les défendeurs soutiennent que :
PPS a attrait dans la cause, les sociétés WFS GLOBAL, WFS HOLDING, EUROPEAN FLIGHT SERVICE, en plus de la société CGS, alors même qu’elles sont des sociétés parfaitement autonomes, juridiquement et financièrement ;
CGS a accepté, au vu des préconisations de l’expert et en accord avec la société PPS de reprendre 183 salariés sur les 220 salariés de PPS dans le cadre d’un transfert conventionnel, conformément aux articles 38 bis et 38 ter de la convention collective SAMERA ;
Pour les 19 salariés protégés, leur transfert nécessite une autorisation de l’inspection du travail, s’il s’agisse d’un transfert conventionnel ou d’un transfert légal partiel ;
PPS s’était bien engagée début octobre 2012 dans le transfert de personnel à CGS selon la procédure de la convention collective et n’avait pas l’intention de se prévaloir d’un transfert légal ;
PPS n’avait aucune raison de poursuivre la rémunération des personnels protégés dès l’instant où elle a entendu se prévaloir de la décision de l’inspection du travail et l’a écrit à CGS ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions dès parties conformément à
l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
Sur ce le Tribunal :
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement présentée, qu’il convient donc de l’examiner ;
Page9- RG N°2016F00786 AL «
Vu la décision de l’inspecteur du travail du 22 octobre 2012,5Vu les ordonnances de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 12 juillet 2013, Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 21 juin 2016,5k; Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure civile.
Vu que les pièces versées au débat ;
Corroborent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée ;
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIETES WFS GLOBAL HOLDING. WFS GLOBAL. EUROPEAN FLIGHT SERVICES :
Attendu que :
Au regard des pièces versées aux débats, il est démontré que :
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La société CGS loue les matériaux destinés à l’exercice de sa propre
activité. En conséquence : En application de l’appréciation stricte par la jurisprudence des exceptions au principe de l’autonomie des sociétés d’un groupe ;
Le Tribunal dira que la société CGS est une société parfaitement autonome, juridiquement et financièrement ;
Mettra hors de cause les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES ;
SUR LA DEMANDE AU FOND :
Attendu que :
La portée de l’arrêt de la CAA est limité car comme le précise l’inspection du travail :
« Je ne peux pas statuer sur la demande de CGS. En effet, l’arrêt de la CAA n’a pas pour conséquence de me ressaisir d’une demande de Transfert concernant vos
Page 10 – RG N°2016F00786 A { 4
anciens salariés. Le Transfert a déjà eu lieu et leurs contrats de travail se sont poursuivis depuis et jusqu’aujourd’hui avec la société CGS. La seule conséquence de cet arrêt de la CAA est de permettre aux salaries qui le souhaitent et qui en font la demande d’être réintégrés auprès de votre société PPS (qui à ce jour n’a plus aucune activité et donc aucune possibilité de réintégration sur un emploi similaire) ».
Attendu que cet arrêt n’a donc aucune conséquence sur les contrats de travail qui se poursuivent avec CGS dans le cadre du marché Air France ;
Attendu que l’analyse des prétentions de PPS à se faire rembourser les rémunérations et charges de personnels protégés antérieurement affectés à l’activité transférée à CGS ne dépend pas de la qualification définitive que le Conseil d’Etat a attribué au transfert litigieux ;
Attendu que les deux sociétés, PPS et CGS, n’ont pas respecté les décisions exécutoires de l’inspection du travail les obligeant à effectuer un transfert légal des 19 salariés, les deux sociétés PPS et CGS ont occasionné un préjudice aux 19 salariés ;
Attendu qu’il n’appartient pas à PPS, qui par ailleurs ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice qui soit la conséquence d’une faute commise par les défenderesses, d’en demander réparation ;
Attendu que PPS a décidé de continuer malgré les décisions exécutoires de l’inspection du travail à leur verser leur salaire aux 19 salariés sans leur donner de travail en contre partie et ce jusqu’à leur transfert conventionnel ;
Le tribunal DIRA que la société SARL PASSAGERS POLE SERVICES est à l’origine du préjudice dont elle sollicite la réparation et est donc mal fondée à introduire cette demande ;
Attendu que le non respect partiel par CGS des clauses de la convention collectives n’a pas porté préjudice à PPS mais uniquement aux 19 salariés transférés conventionnellement ;
Attendu qu’il appartient à ces salariés d’en demander réparation et que PPS est donc mal fondée à introduire cette demande ;
En Conséquence :
Le tribunal DEBOUTERA de toutes ses demandes la société SARL PASSAGERS POLE SERVICES les disant mal fondées ;
Attendu que CGS a la faculté de poursuivre indépendamment de la présente action celle en cours devant la Cour d’Appel de Paris visant à faire annuler la condamnation à un paiement provisionnel à PPS, qui l’a conduite à verser 463 201,63 €, outre les intérêts légaux ayant couru, depuis le paiement à cette dernière le tribunal DEBOUTERA CGS de sa demande reconventionnelle pour ce motif ;
Page 11- RG N°2016F00786 nés J
Attendu que le tribunal ne note pas un comportement de PPS ayant entrainé un préjudice à CGS, le tribunal DEBOUTERA CGS de sa demande reconventionnelle faite a hauteur de 200.000 EUROS ;
Attendu que le tribunal n’estime pas que la procédure intentée par PPS puisse être qualifié d’abusive, le tribunal DEBOUTERA CGS de sa demande a hauteur de 20.000 EUROS faite en réparation du préjudice subi pour procédure abusive;
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Attendu que les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES, CONNECTING GROUND SERVICES ont dû supporter au soutien de leur cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner /a Société PASSAGERS POLE SERVICES à payer a la société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus ;
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du CPC ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ; Sur les dépens,
Attendu que la société /a Société PASSAGERS POLE SERVICES succombe en la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société la société PASSAGERS POLE SERVICES au dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Reçoit la SARL PASSAGERS POLE SERVICES en sa demande,
Met hors de cause les Sociétés WFS GLOBAL HOLDING, WFS GLOBAL, EUROPEAN FLIGHT SERVICES,
ps
Page 12 – RG N°2016F00786
Déboute la SARL PASSAGERS POLE SERVICES de toutes ses demandes les disant mal fondées,
Déboute la société CONNECTING GROUND SERVICES de sa demande de remboursement de 463 201,63 €, outre les intérêts légaux ayant couru depuis le paiement à la SARL PASSAGERS POLE SERVICES,
Déboute la société CONNECTING GROUND SERVICES de sa demande reconventionnelle faite a hauteur de 200.000 EUROS pour préjudice subi,
Déboute la société CONNECTING GROUND SERVICES de sa demande reconventionnelle faite a hauteur de 20.000 EUROS en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
Condamne la SARL PASSAGERS POLE SERVICES à payer àla société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
Condamne la société la SARL PASSAGERS POLE SERVICES aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,72 euros TTC (dont TVA 22,45€).
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