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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3e ch., 11 mai 2018, n° 2018F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018F00129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 11 MAI 2018 Décision réputée contradictoire et en premier ressort 3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2018F00129
SAS MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE VAL
DE FRANCE
contre
M. X A B
DEMANDEUR
SAS MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 256 bis rue des Pyrénées 75020 Paris comparant par la SELARL RD ASSOCIES 108/114 Av de Paris 78000 VERSAILLES et par Me Y Z […]
DEFENDEUR
M. X A B […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 30 Mars 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Alain DOLLEANS, président de chambre, M. Michel HAEGEL, juge, M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain DOLLEANS président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. }
LES FAITS
Le 20 janvier 2010, la SARL RENOV X a souscrit un prêt de 20 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE). Le même jour, Monsieur X A B se portait caution personnelle et solidaire de la société dans la limite 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et accessoires pour une durée de 84 mois.
À compter du 26 décembre 2012, RENOV X a cessé de procéder au remboursement du prêt et le 6 juin 2013, la BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt, procédé à la clôture du compte de la société et adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur X A B d’avoir à lui régler la somme de 10 299,17 €.
Par acte notarié du 4 octobre 2016, la BANQUE a cédé les créances qu’elle détenait sur RENOV X à la SAS MCS ET ASSOCIES.
Les lettres de mise en demeure adressées par MCS ET ASSOCIES à Monsieur X A B étant restées infructueuses, MCS ET ASSOCIES a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 13 février 2018, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait donner assignation à Monsieur X A B d’avoir à comparaître le 2 mars 2018 devant le tribunal de commerce de céans.
La signification a fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueux conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 30 mars 2018 pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire désigné. Seuie MCS ET ASSOCIES a comparu et a été entendue.
MCS ET ASSOCIES a demandé : Vu les articles 1103, 1805 et 2288 du code civil,
— Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence et y faisant droit,
— _ Condamner Monsieur X A B à payer à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 10 454,01 € majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 octobre 2017 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner Monsieur X A B à payer à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE
j
FRANCE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur X A B aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audition, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué la date de mise à disposition du jugement au greffe.
MOYENS DES PARTIES
MCS ET ASSOCIES justifie sa demande par les pièces qu’elle produit.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’absence de Monsieur X A B
Attendu que Monsieur X A B ne s’est ni présenté, ni fait représenter à la convocation qui lui a été adressée ; que le tribunal constatant son absence et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande de MCS ET ASSOCIES est régulière, recevable et bien fondée à ce titre ;
Sur la demande principale Attendu que MCS ET ASSOCIES produit à l’appui de sa demande :
— L’acte notarié de cession des créances que la BANQUE détenait sur RENOV AMADCR, à MCS ET ASSOCIES ;
— Le contrat CREDIPRO comprenant le cautionnement de Monsieur X A B pour un montant maximum de 26 000 €, d’une durée de 84 mois et comportant les mentions manuscrites légales ;
— Le tableau d’amortissement du prêt ;
— La lettre de clôture du compte et de mise en demeure de la BANQUE adressée à Monsieur X A B, le 6 juin 2013 ;
— Les lettres de mise en demeure des 10 juillet 2013 et 29 août 2017 adressées à Monsieur X A B d’avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
— Le décompte des sommes dues arrêté par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au 10 octobre 2017 pour un montant de 10 454,01 €;
Attendu que la demande n’est pas contestée ; que le tribunal condamnera Monsieur X A B à payer à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 10 454,01€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 ; ñ
/
Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande de capitalisation a été formée le 13 février 2018, soit moins d’un an après le point de départ des intérêts fixé au 10 octobre 2017 ; que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première intervenant le 10 octobre 2018 et les suivantes le 10 octobre de chaque année ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur X A B à payer à MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnera l’exécution provisoire du jugement et mettra les dépens à la charge de Monsieur X A B.
PAR CES MOTIFS Le tribunal : -__ Constate l’absence de Monsieur X A B ;
— _Condamne Monsieur X A B à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 10 454,01€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date du décompte ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première intervenant le 10 octobre 2018 et les suivantes le 10 octobre de chaque année ;
— __Condamne Monsieur X A B à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— _ Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— __Condamne Monsieur X A B aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros.
Le greffier, sbident,
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