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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procédures collectives, 12 févr. 2018, n° 2018000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018000055 |
Texte intégral
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*1DE/00/27/87/74*
2018000055 N° de PC: 2018J107
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux AUDIENCE DU 12/02/2018 à 09:30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y
[…]
représentée par Maître CHAMPION, Avocat au Barreau de Melun, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur D B, en qualité de Gérant, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 21/12/2017 du Ministère de la Selarl FOUGERES- TARBOURIECH-B-BREDA, Huissiers de Justice associés, Monsieur X Y à fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15/01/2018 à 09:30, renvoyée au 12/02/2018 à 09:30, la Sarl N.DsS. EXPLOITATION en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme de 15.887,28 euros, par arrêt du 15/12/2016 de la Cour d’Appel de Paris infirmant l’ordonnance de référé, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’éxécution entreprises.
ATTENDU que la créance de Monsieur X Y est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure, ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que la […] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que son passif est estimé à 17.580,00 euros,
Que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13/08/2016,
ATTENDU que le lieu d’activité se trouve dans le ressort du Tribunal de
TU
Commerce de Meaux,
ATTENDU que la poursuite de l’activité n’est pas possible, et qu’aucune solution de cession n’est envisageable, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,
ATTENDU qu’il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,
QU’en conséquence, la Liquidation Judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du Code de Commerce et R.641-10 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la
loi,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée "facultative»",prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
[…]
[…]
[…]
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 13/08/2016,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur X Marc BANQUET D’ORX,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 […]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
Ÿ
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’articie L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le Procés Verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
« Francoise DAPSENS-BAUVE et Z A, Commissaires-priseurs Associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office de Commissaire-Priseur ».
1 place du 27 Août […]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur X Y – Monsieur B C D
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’éxécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur KASZUBA Président, Monsieur GILLY, Monsieur DE LACHEZE-MUREL, Jüuges.
Greffier d’audience : Maître PIRES
Ministère Public : Madame KAYSER
Mis en délibéré le : 12/02/2018
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE: Monsieur KASZUBA Président, Monsieur GILLY, Monsieur DE LACHEZE-MUREL, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze février deux mille dix-huit par Monsieur KASZUBA Président, assisté de Maître PIRES, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Mon$ieñr KASZUBA, Président et Maître PIRES, Greffier.
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