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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 11 déc. 2017, n° 2017004665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017004665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RAMONAGE ACTIONS (SARLU) |
Texte intégral
2017 004665 -1-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 11/12/2017
La cause a été entendue à l’audience du 02/10/2017 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilbert ANTON Juges : Monsieur François-Xavier MINTEGUI Monsieur Pascal CHASSAGNE assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) : ET
DÉFENDEURS (S) :
M. Z G N O "Arreta'
[…]
Me X de JUST
C D (SARLU) quai Celhay
[…]
[…]
Me L-M A, mandataire judiciaire C D […]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 82,76€ HT, 16,56€ TVA, 99,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/12/2017 à Me X de JUST Copie exécutoire envoyée le 11/12/2017 à C D (SARLU) Copie exécutoire envoyée le 11/12/2017 à Me L-M A, mandataire judiciaire C D
2017 004665 -2-
Par ordonnance n° 2017 003874 en date du 20 juillet 2017, monsieur E F Juge Commissaire de la procédure de redressement judiciaire de SARLU C D 64 Irissarry a rejeté la demande de désignation en qualité de contrôleur de monsieur G Z,
En date du 27 juillet 2017, monsieur G Z a formé opposition à ladite ordonnance,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 octobre 2017,
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 02 octobre 2017, où elle a été plaidée et mise en délibéré. LES FAITS ;:
Par jugement en date du 19 juin 2017 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU C D et nommé maître L M A en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur G Z a procédé à la déclaration de sa créance pour la somme de 101 736,22 € à titre chirographaire. Il existe une procédure en cours opposant ce dernier avec la SARLU C D.
Par requête en date du 04 juillet 2017 monsieur G Z a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SARLU C D
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X B ayant pouvoir pour représenter Monsieur I J, représentant légal de la SARLU C D a déclaré que :
La société a toujours eu des résultats équilibrés avec de faibles marges et suite à une malfaçon sur travaux effectués auprès de monsieur Y, la SARLU C D a été condamnée en première instance avec exécution provisoire pour laquelle elle a interjeté appel, et malgré plusieurs tentatives vaines pour parvenir à un accord amiable. En conséquence, monsieur I J, gérant, a été contraint de déposer le bilan de la SARLU C D.
La créance déclarée par monsieur G Z représente l’essentiel du passif déclaré par la SAREU C D.
La nomination de monsieur G Z en qualité de contrôleur ne permettra pas d’éclairer le tribunal et de faciliter le redressement de l’entreprise. L’existence d’une procédure en cours et les difficultés de discussion démontrent qu’il existe un risque de voir monsieur Z utiliser cette fonction plus dans un but personnel que dans l’intérêt collectif des créanciers
Le Cabinet A, Mandataire judiciaire de la société, confirme la déclaration de Madame B et précise que :
La jurisprudence a toujours reconnu au juge commissaire un pouvoir d’opportunité dans la désignation des contrôleurs (Com 29 septembre2015). 11 dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur le choix à exercer et il a été jugé que la désignation d’un créancier en qualité de contrôleur devait être écartée en cas d’un contentieux important entre celui-ci et la société en redressement judiciaire (T Com Nanterre 11 mai 1999)
11 semble donc nécessaire qu’il faille confirmer l’ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire le 20 juillet 2017.
A l’appui de son opposition, maître X de JUST par dernières conclusions dans l’intérêt monsieur G Z précise notamment que :
Monsieur G Z a effectué son recours à l’ordonnance du juge Commissaire par courrier recommandé avec AR en date du 26 juillet 2017 respectant en tout point la procédure telle que définie à l’article R 621-21 du Code de commerce.
2017 004665 -3-
Le juge commissaire a pris le parti de la SARLU C D sans entendre la position de monsieur Z.
En effet selon l’article 621-10 du Code de commerce, « Le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande … Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne ne peut être nommé contrôleur ».
La créance de monsieur G Z à été régulièrement déclarée à la procédure collective. Cette créance fait l’objet d’une créance en cours et comme le précise la Cour de cassation (Cassation commerciale du 29 septembre 2015 pourvoi n° 14-15.619) seul un rejet de de la créance déclarée aurait pu être obstacle à la nomination à la désignation de monsieur G Z en qualité de contrôleur
Monsieur G Z a fait des propositions amiables sur le litige les opposant, en proposant notamment des délais de 8 à 10 ans pour régler sa dette et répété que son souhait est que le débiteur retrouve une situation saine et la solvabilité nécessaire pour régler les sommes auxquelles il pourra être amené à être condamné
Dès lors il conviendra de :
— Déclarer l’opposition formée le 26 juillet 017 par monsieur G Z recevable et bien fondée
— Reformer l’ordonnance du 20 juillet 2017 en ce qu’elle a violé les termes de l’article L 621-10 du code de commerce
— Désigner Monsieur G Z en qualité de contréleur avec faculté de se faire représenter par son
conseil – Condamner la SARLU C D à verser à monsieur G Z, la somme de 1500 € au titre de l’art 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que monsieur G Z a fait un recours contre l’ordonnance du Juge commissaire en respectant la procédure telle que définie par l’article R 621-21 du Code de commerce, le tribunal jugera l’opposition recevable et bien fondée,
Attendu que le contentieux entre monsieur G Z avec la SARLU C D est important et a contraint la SARLU C D à déclarer un état de cessation de paiement,
Qu’aucun règlement amiable du litige entre les parties n’a été possible,
Que monsieur G Z a régulièrement déclaré sa créance et qu’elle n’a pas été rejetée,
Que monsieur G Z n’est ni parent ni allié du chef d’entreprise et ne détient pas de participation dans le capital de la SARLU C D et que sa demande de désignation en qualité de
contrôleur respecte les termes de l’article L 621-10 du Code de commerce,
Que cette créance fait l’objet d’une instance en cours et qu’elle représente l’essentiel du passif déclaré par la SARLU C D,
Qu’en désignant monsieur G K, ce dernier pourrait bénéficier d’un accès non approprié et privilégié aux pièces de la procédure compte tenu des instances en cours,
Que des motifs impérieux peuvent permettre au juge commissaire de refuser une demande de désignation d’un contrôleur, étant rappelé qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur le choix à exercer,
Qu’au vu des pièces versées, il existe un risque de vouloir utiliser cette fonction plus pour des raisons personnelles que pour l’intérêt collectif des créanciers, et que le refus par le juge commissaire de nomination en qualité de contrôleur du créancier qui en fait la demande ne caractérise pas un excès de pouvoir,
2047 004665 -4-
Eu conséquence, le Tribunal :
— Déboutera monsieur G Z de son opposition,
— Confirmera l’ordonnance du 20 juillet 2017 rejetant la demande de désignation de monsieur G Z en qualité de contrôleur,
PAR CES MOTIFS
Le tribuual statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L 621-10 et suivants du code de commerce
Vu les articles R 621-21 et suivants du code de commerce Vu la décision de Cour de cassation du 29 septembre 2015 pourvoi N° 14-15.619
Vu la jurisprudence Vu l’ordonnance du 20 juillet 2017 Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Juge l’opposition à l’ordonnance du juge commissaire recevable mais non fondée, Déboute monsieur G Z de son opposition,
Confirme l’ordonnance du 20 juillet 2017 rejetant la demande de désignation de monsieur G Z en qualité de contrôleur au redressement judiciaire de la SARLU C D,
Condamne monsieur G Z aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,32 €,
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures :
Monsieur Gilbert ANTON, Président
Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience, […]
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