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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 15 déc. 2025, n° 2024001553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024001553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001553
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/12/2025
* DEMANDEUR(S) : Société [X] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX – COURCOUX à SAINT BRIEUC substituant Maître Guillaume MIGAUD Avocat membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" (BONNEUIL SUR MARNE)
[…]
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [B] [V] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC)
EMOLUMENTS DU GREFFE : 138,75 DONT TVA : 23,13
ENTRE :
La Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 3] ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX à SAINT BRIEUC substituant Maître Guillaume MIGAUD Avocat membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" (BONNEUIL MARNE). mandataire verbal. SUR son DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DECAP’TOUT, inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 850 914 417, exerçant [Adresse 4], représenté par Maître STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 1], son mandataire verbal, DEFENDEUR
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS dont le siège social est sis [Adresse 5] a fait donner assignation à Monsieur [B] [V] exerçant [Adresse 4], à comparaître le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE JUGER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 8.770,08 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 mars 2023 ;
ENTENDRE ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ENTENDRE ORDONNER la restitution par Monsieur [B] [V] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
ENTENDRE CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT-BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025 renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, Monsieur [B] [V] a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la Société BEE ON WEB un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 151 Euros HT soit 181,20 Euros TTC.
L’annexe I « Demande de location financière du client relative au site web que Bee On Web s’est engagée à mettre à sa disposition », dans son préambule, indique que : « Au terme de l’article 1.9 des Conditions générales applicables aux contrats conclus entre la Société Bee on Web et ses Clients, le Client a reconnu à Bee on Web la possibilité de soumettre au partenaire de son choix, au nom et pour le compte du Client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux Conditions particulières susceptibles de se prêter à ce mode de financement. Il est précisé que Bee on Web travaille habituellement avec : Société [X] : [X] SAS – [Adresse 6] [Localité 2] cédex 1 – capital 11 520 000 euros – RCS ST ETIENNE 310 880 315 – N°ORIAS 08046171 – APE 6491Z – Code TVA euro.FR 22310880315 […].
En l’occurrence, le Client a formé le souhait de solliciter la conclusion d’un contrat de location financière afférent au Site web que la société Bee On Web s’est engagée à mettre à sa disposition.
Le présent document a pour objet d’établir les modalités et conditions du contrat que le client projette ainsi de conclure avec le bailleur qui entendrait les accepter (ci-après désigné « le contrat de licence ».
Monsieur [B] [V] a réceptionné le site sans réserve ainsi qu’il résulte du Procès-Verbal de livraison et de conformité en date du 15 juillet 2022.
Dès lors, la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a été assurée :
* de la livraison du site ;
* de la conformité du site livré au site commandé.
Sur ce point il résulte de l’article 6 « Livraison, hébergement, maintenance et référencement du Site web » de l’annexe I : demande de location financière du client relative au site web que Bee on Web s’est engagé à mettre à sa disposition, que : « Le client réceptionnera le site web dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif des droits de propriété intellectuelle concédés par l’effet du contrat de licence.
En cas de défaillance de Bee on web dans la délivrance du site web, le client dégagera le bailleur de toute responsabilité. Lors de la livraison du site web, le client signera le procès-verbal de réception. La signature du procèsverbal de réception par le client vaudra reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au dossier de création et à ses besoins.
En revanche, par suite des stipulations de l’article 3 ci-avant, la délivrance, la mise en ligne, l’hébergement, la maintenance le référencement du site web, et de manière générale toutes les prestations qui seraient étrangères à l’objet strictement entendu du contrat de licence, seront exécutés par et sous la responsabilité de bee on web, et réceptionnées par et sous la responsabilité du client, suivant les conditions générales de cette dernière ».
La Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a alors :
a réglé le montant de la facture de la société BEE ON WEB ;
a adressé à Monsieur [B] [V] la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession.
Monsieur [B] [V] a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 10 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 le sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Monsieur [B] [V] n’a pas régularisé les paiements.
La Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de Monsieur [B] [V] de la somme de 8.770,08 €, se décomposant comme suit :
LIBELLE MONTANT
4 Loyers mensuels impayés du 10.12.2022 au 10.03.2023
4 x 181,20 € 724,80 €
Clause pénale 10% 72,48 €
40 loyers mensuels à échoir du 10.04.2023 au 10.07.2026
40 x 181,20 € 7.248,00 €
Clause pénale 10% 724,80 €
MONTANT TOTAL DU 8.770,08 €
C’est dans ce contexte que par exploit du 29 février 2024, la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a assigné Monsieur [B] [V] devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 24 novembre 2025 et a été retenue uniquement sur l’incident de compétence.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que ci-dessous ne seront repris que les prétentions et moyens des parties concernant l’incident de compétence.
1. Pour la Societe [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demanderesse a l’instance :
La Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire,
JUGER Monsieur [B] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence,
A titre liminaire :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande fondée sur l’article L.442-1 du Code de commerce ;
Sur le fond :
CONDAMNER Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 8.770,08 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 mars 2023 ;
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
ORDONNER la restitution par Monsieur [B] [V] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A titre liminaire : sur l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur la demande fondée sur l’article L.442-1 du Code de Commerce :
Attendu que dans ses dernières écritures, Monsieur [V] soulève le déséquilibre significatif de certaines clauses sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce. Mais attendu que le Tribunal de céans est incompétent pour statuer sur une telle demande.
Attendu qu’en effet, l’article L442-4 III du Code de Commerce dispose : « III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
Que la compétence des juridictions en la matière est régie par l’annexe 4-2-1 du Code de commerce.
Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal de céans de SAINT BRIEUC se situe dans le ressort de la Cour d’appel de RENNES.
Que le Tribunal compétent pour connaitre des litiges relatifs à l’application des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce est donc le Tribunal de commerce de RENNES. Monsieur [V] est donc irrecevable à formuler une telle demande devant le Tribunal de céans… […].
2. POUR MONSIEUR [B] [V], DEFENDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur [B] [V], demande au Tribunal Dans ses DERNIERES CONCLUSIONS de :
In limine litis sur la compétence : Vu l’article 442-4 III du Code de Commerce,
Vu les 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES ;
DONNER ACTE à la Monsieur [V] qu’il se réserve le droit de conclure au fond, d’augmenter le quantum de ses demandes et de répondre aux demandes formulées à son encontre par la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, d’appeler à la cause la Société BEE ON WEB, après qu’il aura été statué sur l’incident de compétence dans un jugement avant-dire droit ;
Sur le fond :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1163 du Code Civil,
Vu l’article 1171 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées,
A titre principal :
DECLARER les demandes de la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS irrecevables ;
A titre subsidiaire :
DECLARER les demandes de la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS mal fondée ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.214,80 € au titre du remboursement des sommes indument perçues ;
CONDAMNER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
CONDAMNER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens.
Monsieur [B] [V] fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
[…] In limine litis : Sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES :
Par des conclusions notifiées le 28 mai 2025, la Société [X] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS considère que la présente juridiction ne serait pas matériellement compétente. Selon la défenderesse, dès lors qu’une demande relative à l’article L442-1 du Code de commerce est invoquée, les conditions prévues à l’article L442-4 III du même code doivent s’appliquer, lequel énonce : « III. -Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
Ainsi, la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS soulève l’incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de RENNES. Par conséquent, il est demandé à la présente juridiction de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES par application des articles 81 et suivants du Code de Procédure Civile. […].
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. IN LIMINE LITIS, SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS :
En l’espece :
Monsieur [V], DEFENDEUR A L’INSTANCE, ayant soulevé le déséquilibre de certaines clauses du contrat sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de Commerce, la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, DEMANDERESSE A L’INSTANCE n’a pas de moyen opposant au renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES, seule juridiction compétente dans le cas présent pour connaitre des litiges relatifs à l’application de l’article L 442-4 III du Code de Commerce.
Pour une bonne administration de la justice, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de RENNES.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
SE DECLARER incompétent ;
DIRE et JUGER que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de RENNES, et RENVOYER le présent dossier devant cette juridiction ;
DIRE que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIRE que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL.
2. Sur la demande de la Societe FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile :
La présente instance devant être jugée au fond devant une autre juridiction, le Tribunal RESERVERA les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les depens de la presente instance :
Le Tribunal CONDAMNERA la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, aux dépens de la présente instance.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 81, 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile,
Vu les pièces portées aux débats,
SE DECLARE incompétent ;
DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL ;
RESERVERA les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens de la présente instance ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 138,75 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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