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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 3 nov. 2025, n° 2024000624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°310
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA [C] [S] [R] / SARL GRO UPE MO DA
ROLEGENERAL : N° 2024 000624
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA [C] [S] [R], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître [V] [N] suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL GROUPE MODA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître [E] [H] suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 septembre 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 16 mars 2020, la société GROUPE MODA a régularisé auprès de la société [C] [S] [R] via la société PRESTIGE CARS une offre de location longue durée, validée le 29 octobre 2019, d’un véhicule électrique [S] I-[Localité 1] 400 S 4M J20 d’un prix de 90 827,98 € TTC, sur une durée variable de 36 mois avec des échéances mensuelles de 1 897,29 € TTC.
Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], a fait l’objet d’un PV de livraison signé mais non daté par la société PRESTIGE CARS et la société GROUPE MODA.
Le 16 mars 2020, une facture du véhicule a été émise par la société PRESTIGE CARS mentionnant le nom du propriétaire, la société [C], et celui du locataire, la société GROUPE MODA.
Le 6 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société GROUPE MODA, contestant les performances du véhicule livré par rapport à sa brochure commerciale, a mis en demeure par LRAR la société [C] de lui délivrer un véhicule répondant aux caractéristiques attendues ou un véhicule diesel.
Le 30 avril 2021, le véhicule a été restitué devant huissier par la société GROUPE MODA à la société PRESTIGE CARS.
Le 6 mai 2021, par l’intermédiaire de son conseil, la société GROUPE MODA a notifié par LRAR à la société [C] la résolution du contrat aux torts de la société [C].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le 1 er décembre 2021, en l’absence de régularisation des loyers impayés, la société CONCILIAN, mandatée par la société [C], a signifié par LRAR à la société GROUPE MODA, la résiliation du contrat de location et prononcé la déchéance du terme. Elle a demandé le règlement de la somme de 13 502,36 €.
Le 29 décembre 2022, par LRAR, la société CONCILIAN a mis en demeure la société GROUPE MODA de payer la somme de 15 522,61 € à la société [C] [S] [R].
En l’absence de règlement, la SA [C] [S] [R] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 septembre 2023, à l’encontre de la SARL GROUPE MODA.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL GROUPE MODA de payer à la SA [C] [S] [R], en deniers ou quittances valables, la somme de 15 522,61 € en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL GROUPE MODA par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, remis à Etude.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 12 décembre 2023, la SARL GROUPE MODA a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 8 avril 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 000624, appelée à l’audience du 8 avril 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2025 002547 SARL GROUPE MODA / SAS [S] LAND ROVER FRANCE ; SAS PRESTIGE CARS.
Entre effet, en cours de procédure, la SARL GROUPE MODA a reproché à la SAS [S] LAND ROVER FRANCE et à la SAS PRESTIGE CARS de lui avoir vendu un véhicule non conforme au contrat car ne correspondant pas aux spécifications attendues.
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 1 er mars 2025, la SARL GROUPE MODA a assigné en appel en cause la SAS [S] LAND ROVER FRANCE et la SAS PRESTIGE CARS à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 17 mars 2025, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
Juger que les parties requises seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
Juger recevable et bien fondée l’appel en cause et garantie formé par la société GROUPE MODA, à l’encontre des sociétés [S] LAND ROVER et PRESTIGE CARS ;
Y faisant droit,
Ordonner la jonction du présent appel en cause et garantie avec l’instance introduite par la société [C] ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce ferait droit à tout ou partie des demandes formulées par la société [C] :
Condamner in solidum les sociétés [S] LAND ROVER et PRESTIGE CARS à relever et garantir la société GROUPE MODA, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcés à son encontre au profit de la société [C] ;
Condamner in solidum les sociétés [S] LANND ROVER et PRESTIGE CARS à relever et garantir la société GROUPE MODA à payer et porter à la société GROUPE MODA, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de la procédure principale que de la procédure incidente.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2025 002547, a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 et a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue sur la demande de jonction, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2024 000624 SA [C] [S] [R] / SARL GROUPE MODA.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le Tribunal de céans, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rappelant que la décision était une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, a, pour une bonne administration de la justice :
* Débouté la SARL GROUPE MODA de sa demande de jonction de son appel en cause enrôlé sous le n° RG 2025 002547 (SARL GROUPE MODA / SAS [S] LAND ROVER FRANCE; SAS PRESTIGE CARS) avec la présente instance enrôlée sous le n° RG 2024 000624 (SA [C] [W] [R] / GROUPE MODA),
* Dit que la présente instance serait rappelée à l’audience de plaidoirie du Lundi 15 SEPTEMBRE 2025 à 14h15 et,
* Ordonné aux parties de conclure au fond pour cette date,
* Condamné la SARL GROUPE MODA aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 92,65 euros T.V.A. incluse.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 000624 (SA [C] [W] [R] / GROUPE MODA) a donc été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives (2), la SA [C] [S] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1416 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location longue durée en date du 16 mars 2020,
Déclarer la SA [C] [S] LDD recevable et bien fondée en son action ;
Déclarer la SARL GROUPE MODA recevable en son opposition mais non fondée ;
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Par conséquent,
Rejeter l’opposition formée par la SARL GROUPE MODA comme étant non fondée et dilatoire ;
Débouter la SARL GROUPE MODA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
Statuer à nouveau,
Condamner la SARL GROUPE MODA à payer et porter à la SA [C] [S] LDD, la somme de :
* 15 842,61 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 29 décembre 2022, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir ;
Condamner la SARL GROUPE MODA aux entiers dépens, en ceux y compris les frais de requête et d’ordonnance d’injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives, la SARL GROUPE MODA demande au tribunal de :
Vu l’article 1 719 du Code civil,
Vu les articles 1171, 1226 du Code civil,
Dire non écrite la clause de l’article 7.6 des conditions générales de location de la société [C] ainsi rédigée :
7.6 Garantie légale et garantie constructeur du véhicule
Le véhicule loué est couvert par la garantie du constructeur et par la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil. Le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements.
Le loueur délègue d’ores et déjà au locataire qui accepte, tous ses droits et obligations au
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
titre de la garantie légale et de la garantie constructeur et qui sont normalement attachés à la propriété du véhicule.
En conséquence, le locataire exercera, seul, à ses frais et en son nom, tout recours auprès du constructeur ou de son représentant, notamment en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements.
Les dispositions du présent article ne concernent toutefois pas l’action en résolution de la vente du véhicule qui demeure la prérogative du seul loueur.
Dire et juger que la société [C] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, et a manqué à ses obligations contractuelles ;
Constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat au 30 avril 2021 aux torts de la société [C] ;
Débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [C] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par la société GROUPE MODA ;
Condamner la société [C] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA [C] [S] [R] expose :
Que le loueur qu’elle est, a mandaté le distributeur, la société PRESTIGE CARS, pour régulariser le contrat de location financière avec la société GROUPE MODA ;
Que le contrat du 16 mars 2020 la lie en tant que loueur à la société GROUPE MODA en sa qualité de locataire ;
Que les conditions générales de location signées entre elle et la société GROUPE MODA précisent :
Article 3.1 : le locataire choisit librement la marque, le modèle et le cas échéant, les options et équipements.
Article 7.6, Garantie légale et garantie du constructeur : Le véhicule est couvert par la garantie du constructeur et par la garantie des vices cachés. Le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements.
Le loueur délègue d’ores et déjà tous ses droits et obligations au titre de la garantie légale et de la garantie constructeur et qui sont normalement attachés à la propriété du véhicule
En conséquence, le locataire exerce, seul, à ses frais et en son nom, tout recours auprès du constructeur ou de son représentant, notamment en raison des défauts ou vices-cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements ;
Que la société GROUPE MODA a eu la possibilité de faire part à la société PRESTIGE CARS de ses attentes et vérifier la compatibilité de celles-ci avec le véhicule choisi ;
Qu’elle n’a présidé ni au choix du véhicule loué ni n’était tenue de vérifier que celui-ci correspondait aux besoins du locataire ;
Que ses obligations ne concernent que le contrat de financement ;
Que les reproches de la société GROUPE MODA ont trait au fait que le véhicule ne correspond pas au descriptif vendu ;
Que l’Article 7.6 des conditions générales s’applique tant à la garantie des vices cachés qu’aux garanties légales dont fait partie la garantie de conformité ;
Que cet article ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle du bailleur qui est de garantir la jouissance paisible de la chose louée ;
Que le locataire garde toute possibilité de recours direct contre le constructeur du véhicule sans limitation ;
Qu’en conséquence, l’article 7.6 des conditions générales de location devrait être considéré comme licite par le Tribunal ;
Que le Tribunal devrait donc débouter la société GROUPE MODA de sa demande à ce titre ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que son obligation de délivrance porte sur un véhicule conforme à la commande du 16 mars 2020 ce qui est le cas ;
Que dans ce contrat il n’est fait mention ni de la batterie du véhicule ni de son autonomie ;
Que l’autonomie du véhicule électrique n’est pas dans le champ contractuel et ne constitue pas une qualité substantielle attendue du loueur par le locataire ;
Que la société GROUPE MODA ne démontre aucun manquement contractuel de sa part ;
Que la société GROUPE MODA devrait donc être déboutée par le Tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour faute commise dans l’exercice du contrat de location ;
Qu’elle est fondée à demander au Tribunal la condamnation de la société GROUPE MODA à lui payer et porter 15 842,61 € correspondant à :
* 24 664,64 € de factures impayées :
5 février 2020 : 1 897,00 € TTC
* 5 avril 2020 : 1 897,00 € TTC
* 5 juillet 2020 : 1 897,00 € TTC
5 août 2020 : 1 897,00 € TTC
mai 2021 à janvier 2022 : 9 x 1 897 = 17 073,00 € TTC
* 5 300,64 € d’avoirs de règlements effectués et sur l’ancienne location
* 8 x 40 = 320 € de pénalités de retard de juin 2021 à janvier 2022
* 3 841,34 € de facture de fin de location
* Outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2022 ;
Qu’elle demande au Tribunal de condamner la société GROUPE MODA à lui payer et porter 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SARL GROUPE MODA soutient :
Que lors de sa commande de ce véhicule électrique elle s’est vue remettre une brochure commerciale qui mentionne :
* Une autonomie de 480 km,
* La possibilité de recharger la batterie « partout »,
* Un coût d’une recharge complète de 12 € ;
Que c’est au vu de ces caractéristiques qu’elle a validé l’offre faite ;
Que le véhicule a été livré le 30 avril 2020 ;
Qu’aucune de ces 3 caractéristiques n’étant respectée l’usage normal du véhicule en a été empêché ;
Qu’elle a saisi sa protection juridique afin de faire réaliser une expertise du véhicule ;
Que l’expertise réalisée le 2 septembre 2020 en présence des sociétés [C] [S] et PRESTIGE CARS a conclu que la distance affichée à parcourir avec un plein de la batterie n’était que de 414 km et pas 480 km comme revendiqué par la brochure commerciale ;
Que des relevés entre juin et novembre 2020 montrent que le véhicule n’a jamais pu parcourir les 480 km revendiqués avec une batterie chargée à 100% ;
Que des factures produites montrent que le coût de recharge complète est bien supérieur aux 12 € mentionnés ;
Que la couverture géographique en chargeurs rapides était bien plus faible qu’annoncé ;
Que la société [C] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance du bien loué ;
Que le 6 avril 2021 par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure par LRAR la société [C] de lui fournir un véhicule conforme aux caractéristiques attendues ou un véhicule diesel faute de quoi, sous quinzaine, elle notifierait la résolution du contrat aux torts de la société [C] ;
Que le 30 avril 2021 elle a restitué le véhicule à la concession PRESTIGE CARS ;
Que par LRAR, elle a notifié le 6 mai 2021 à la société [C] la résolution du contrat aux torts du loueur ;
Que suivant l’article 1170 du Code civil « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que l’article 7.6 des conditions générales de location conduit à ce que le locataire continue de payer des redevances locatives alors que la contrepartie ne lui est pas donnée, le loueur n’ayant en cela aucune responsabilité ;
Que par cet article, le locataire est privé de toute possibilité de résilier le contrat de location, ou d’opposer l’exception d’inexécution au loueur, quel que soit le dysfonctionnement du véhicule ;
Que le locataire, si le véhicule est défaillant, doit continuer à payer les loyers, et ne peut qu’entamer une action contre le constructeur, alors qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule ;
Que la délégation partielle des actions contre le constructeur ne confère pas une garantie équivalente, à celle qu’aurait le locataire en défaut de délivrance ;
Que cet article conduit à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Que le Tribunal devrait donc dire que l’article 7.6 des conditions générales de location est réputé non écrit car il exonère le loueur de son obligation de délivrance et de sa responsabilité en cas de défaut ;
Que dès lors qu’il est précis et détaillé, le document publicitaire a pu déterminer le consentement de l’acquéreur et a donc valeur contractuelle, ce qui justifie la résolution de la vente pour défaut de conformité en présence d’un véhicule ne correspondant pas aux spécifications présentées dans la plaquette ;
Que le Tribunal devrait constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de louage au 30 avril 2021 date de la restitution du véhicule aux torts de la société [C] ;
Que le Tribunal devrait débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Que le Tribunal devrait condamner la société [C] à lui payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société GROUPE MODA, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que sont versés aux débats :
L’offre de location validée du 29 octobre 2019,
* Le contrat de confirmation de location signé le 16 mars 2020, Conditions Particulières n° M83742,
* Les conditions générales de location signées le 16 janvier 2018 entre la société [C] et la société GROUPE MODA,
* La facture de janvier 2022 de fin de location de 3 841,34 € ;
Attendu que le contrat de location entre la société GROUPE MODA et la société [C] n’indique que des spécifications qui permettent d’identifier le véhicule sans aucune mention de ce que devraient être ses performances électriques ;
Attendu que le véhicule livré correspond bien au véhicule identifié dans le contrat de location ;
Attendu que ce contrat n’est qu’un contrat de financement ;
Attendu que l’article 7.6 des conditions générales signées par les parties précise que « Le véhicule loué est couvert par la garantie du constructeur et par la garantie des vices cachés (…). Le locataire ayant librement choisi la marque et les caractéristiques du véhicule loué, la responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée en raison des défauts ou vices cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements.
Le loueur délègue d’ores et déjà au locataire qui accepte, tous ses droits et obligations au titre de la garantie légale et de la garantie constructeur et qui sont normalement attachés à la propriété du véhicule.
En conséquence, le locataire exercera, seul, à ses frais et en son nom, tout recours auprès du constructeur ou de son représentant, notamment en raison des défauts ou vices-cachés pouvant affecter le véhicule, ses éléments, pièces, accessoires ou équipements. » ;
Attendu que cet article s’applique tant à la garantie des vices cachés qu’aux garanties légales dont fait partie la garantie de conformité ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il laisse la possibilité au locataire d’exercer tout recours nécessaire auprès du constructeur du véhicule en cas de défaut ;
Attendu qu’il ne conduit pas à un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Attendu que le Tribunal dira que cet article 7.6 des conditions générales de location est licite et déboutera la société GROUPE MODA de sa demande de dire cette clause non écrite ;
Attendu que le véhicule, conforme au contrat de location, a été livré à la société GROUPE MODA le 30 avril 2020 ;
Attendu que l’obligation contractuelle du bailleur qui est de délivrer et de garantir la jouissance paisible de la chose louée a été respectée ;
Attendu que la brochure commerciale du véhicule vantant ses performances électriques ne peut pas être considérée comme partie intégrante du contrat de location ;
Attendu que la résiliation du contrat du 30 avril 2021 par la société GROUPE MODA n’est pas justifiée par un manquement au contrat de location du véhicule ;
Attendu que le contrat a été résilié par la société [C] le 1 er décembre 2021 en conformité avec les conditions générales de location concernant le non-paiement d’un terme de loyer ;
Attendu que le tribunal dira la société GROUPE MODA mal fondée en son opposition et en conséquence déboutera la société GROUPE MODA de l’ensemble de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SA [C] [S] [R] les sommes de 15 522,61 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement et de 320 € (correspondant à 8 x 40 €) au titre des pénalités de retard ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA [C] [S] [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société GROUPE MODA à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société GROUPE MODA, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL GROUPE MODA recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SARL GROUPE MODA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL GROUPE MODA à payer et porter à la SA [C] [S] [R] les sommes de 15 522,61 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, et de 320 € au titre des pénalités de retard,
Condamne la SARL GROUPE MODA à payer et porter à la SA [C] [S] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et condamne la SARL GROUPE MODA en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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