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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 janv. 2025, n° 2023J00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 27/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J386
DEMANDEUR Madame [G] [K] [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR / JURISTES OFFICE
DÉFENDEUR
V2A
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté(e) par Maître Marc LE ROUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 13/11/2024
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société V2A, SAS au capital de 75.000 €, est une société holding détentrice à 100% des parts de la SOCIETE BRETONNE DE RESINE ARMEE (SOBRA), SAS immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 322 696 972, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 2].
La société V2A a été constituée, par acte sous seing privé, le 17 juillet 2018, lors de la cession des parts sociales de la société SOBRA par son ancien dirigeant, Monsieur [L] [T]. Madame [G] [K] a été nommée à cette occasion première présidente de la société sans limitation de durée.
Madame [G] [K] détenait 33,33% des actions de la société V2A. En effet, lorsque Monsieur [T], ancien gérant de la société SOBRA a souhaité vendre ses actions, il a été proposé à Madame [G] [K] de les racheter à parts égales avec deux autres futurs associés, Monsieur [B] [O] et Madame [X] [F], via la constitution de la société holding V2A.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire de la société V2A en date du 23 décembre 2021, il a été constaté la transmission des actions de Monsieur [B] [O] à Madame [X] [F], par les deux associés restants :
Madame [X] [F], titulaire désormais de 500 actions ;
Madame [G] [K], titulaire de 250 actions.
Les résolutions adoptées à l’unanimité des associés à l’issue de cette assemblée générale de la société V2A ont été les suivantes :
Constat de la cession des actions de Monsieur [B] [O] à Madame [X] [F] ;
Modification de la présidence au profit de Madame [F] ;
Mise à jour des statuts : refonte ;
Pouvoirs en vue des formalités ;
Signature électronique du procès-verbal.
Les statuts modifiés de la société V2A, en date du 23 décembre 2021, prévoyaient en fait une nouvelle clause d’exclusion prise à la majorité simple, en cas de « Départ en retraite et/ou cessation du contrat de travail de l’associé au sein de la Société ou de l’une des sociétés qu’elle contrôle ».
Madame [X] [F] a alors enclenché à l’encontre de Madame [G] [K] une procédure de licenciement de la société SOBRA.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2022, Madame [G] [K] a été avisée de son licenciement.
Puis par lettre officielle du conseil de la société V2A en date du 19 décembre 2022, Madame [G] [K] a été convoquée à une assemblée générale de la société V2A, prévue le 24 janvier 2023, laquelle incluait, au titre de son ordre du jour, une résolution sur son exclusion.
Au cours de cette assemblée générale du 24 janvier 2023, Madame [G] [K] a alors rappelé qu’elle entendait contester le licenciement devant le conseil des prud’hommes et que le vote de son exclusion était prématuré.
Madame [X] [F] n’a pas tenu compte de cette contestation, et a voté seule l’exclusion de Madame [G] [K] de la société V2A avec effet au jour de la tenue de l’assemblée générale, soit le 24 janvier 2023.
Puis par lettre du conseil de la société V2A en date du 10 mars 2023, une proposition de rachat de ses actions a été envoyée à Madame [G] [K], accompagnée du rapport comptable sur les comptes clos le 30 septembre 2022 de ladite société.
Après de nombreux échanges et demandes de renseignements infructueux par conseils interposés, notamment sur les comptes 2022 de la société V2A ayant intégré une provision comptable de 300.000 €, aucun accord amiable n’a été trouvé.
***
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 28 septembre 2023, Madame [G] [K], a fait assigner la société V2A devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de demander l’annulation des décisions ayant d’une part, modifié les statuts et d’autre part, voté son exclusion de la société V2A.
En parallèle, le conseil des prud’hommes de LORIENT a été saisi par Madame [G] [K], via requête du 6 avril 2023, aux fins de contestation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, Madame [G] [K] demande :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 112-1, 1130 et 1137 du code civil,
In limine litis :
Sursoir à statuer en l’attente du jugement du conseil des prud’hommes de LORIENT dans le cadre de l’action en contestation du licenciement de Madame [K] enrôlée sous le numéro de RG F 23/00062 ;
A titre principal :
Annuler la décision collective des associés de la société V2A, ayant opéré modification des statuts, du 23 décembre 2021, au regard du vice de consentement constaté ;
Et en conséquence,
Annuler la décision d’exclusion de Madame [K] ès qualités d’associé de la société V2A en date du 24 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire :
Annuler la décision d’exclusion de Madame [K] ès qualités d’associé de la société V2A en date du 24 janvier 2023 au regard de son caractère abusif ;
En tout état de cause :
Condamner la société V2A à payer à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société V2A aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 13 novembre 2024, la société V2A oppose :
Vu les articles 1131, 1132, 1353 du code civil, Vu l’article L.235 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis :
Débouter Madame [G] [K] de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes de LORIENT ;
A titre principal :
Débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [G] [K] à payer à la société V2A la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] aux entiers dépens ;
***
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, retiendra les éléments suivants :
a) Pour Madame [G] [K]
Madame [G] [K] a contesté son licenciement de la société SOBRA pour faute grave devant le conseil des prud’hommes de LORIENT. Elle estime que les motifs de son licenciement correspondent exactement aux motifs de son exclusion en sa qualité d’associé de la société V2A. En conséquence, pour éviter toute contradiction entre les décisions de justice, elle demande « in limite litis » que le tribunal de céans ordonne le sursis à statuer, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente du jugement au fond du conseil des prud’hommes de LORIENT.
A titre principal, elle demande l’annulation des deux décisions suivantes :
Annulation de la décision de l’assemblée générale de la société V2A du 23 décembre 2021 portant sur la modification des statuts ;
En effet, Madame [X] [F] a présenté à son associée la modification statutaire comme une simple formalité rendue nécessaire pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital. Or, l’analyse des statuts modifiés permet de constater que la refonte annoncée allait bien au-delà de la simple prise en compte de la nouvelle répartition du capital et en particulier, l’introduction d’une clause supplémentaire relative aux conditions d’exclusion d’un associé, à savoir : « Départ en retraite et/ou cessation du contrat de travail de l’associé au sein de la Société ou de l’une des sociétés qu’elle contrôle » avec une nouvelle modalité de vote (majorité simple au lieu de majorité qualifiée) ;
Au vu de ces éléments, Madame [G] [K] qui n’a pas été informée de la teneur réelle de la modification statutaire estime avoir été trompée par Madame [X] [F] dans le seul but de l’évincer de la société. En conséquence, la décision collective des associés portant sur la refonte des statuts en date du 23 décembre 2021 doit être annulée ;
Annulation de la décision de l’assemblée générale de la société V2A du 24 janvier 2023 visant à l’exclusion de Madame [G] [K] ;
La décision d’exclusion de Madame [G] [K] ès qualités d’associée de la société V2A, votée par Madame [X] [F] au cours de l’assemblée générale du 24 janvier 2023, se base uniquement sur des dispositions statutaires prévues dans les statuts modifiés postérieurement au 23 décembre 2021 ;
Comme il est demandé au tribunal de céans d’annuler la décision ayant opéré la modification des statuts, il en découle nécessairement l’annulation de la résolution du 24 janvier 2023 prise en application de ces nouveaux statuts.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire, l’annulation de cette résolution d’exclusion du 24 janvier 2023 devra être prononcée au regard du caractère abusif de ladite résolution, celle-ci ayant été votée alors même que la rupture du contrat de travail de Madame [G] [K] était illicite.
b) Pour la société V2A
Sur la demande de sursis à statuer :
La société V2A estime que les deux affaires ne sont pas liées, car elles concernent des problématiques différentes :
Conseil des prud’hommes : Porte sur les motifs du licenciement ;
Tribunal de commerce : Porte sur la régularité des délibérations litigieuses concernant l’exclusion, indépendamment des motifs du licenciement ;
Les deux procédures n’interfèrent absolument pas, c’est pourquoi il convient de débouter Madame [G] [K] de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’annulation de la délibération du 23 décembre 2021 :
Madame [G] [K] conteste la délibération du 23 décembre 2021 et demande sa nullité en invoquant une réticence dolosive. Cependant, elle ne démontre pas les éléments qui caractérisent cette réticence dolosive et se limite à des allégations générales, alors qu’elle a été activement impliquée dans les discussions et décisions concernant les modifications des statuts, et que les projets de modification lui ont été communiqués avant la délibération.
En conséquence, les arguments de Madame [G] [K] concernant cette prétendue réticence dolosive doivent être rejetés et la délibération doit être validée en raison de la transparence du processus et de son adoption à l’unanimité.
Sur l’annulation de la délibération du 24 janvier 2023 :
Les statuts de la société V2A (modifiés le 23 décembre 2021) prévoient les cas d’exclusion d’un associé, et notamment :
L’atteinte à l’image et aux intérêts de la société ;
La cessation du contrat de travail au sein de la société ou d’une filiale.
Madame [G] [K], associée de la société V2A et salariée de la société SOBRA, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2022, justifiant ainsi son exclusion statutaire.
D’autres motifs liés à des comportements reprochés à Madame [K] sont également évoqués, notamment des actes jugés préjudiciables à l’image et aux intérêts de la société SOBRA (faux documents, comportement déloyal, destruction de données, etc.).
L’exclusion de Madame [K] a donc été décidée en conformité avec les statuts et cette dernière a pu participer à l’assemblée et voter, ce qui garantit le respect de ses droits.
En conséquence, son exclusion ne présente aucun caractère abusif et la délibération du 24 janvier 2023 est conforme aux règles définies par les statuts de la société V2A.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’élément qui de détermine » ;
Le juge peut décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de justice.
*
En l’espèce, pour justifier un sursis à statuer, Madame [G] [K] aurait dû prouver un lien direct et essentiel entre les deux procédures (prud’homale et commerciale). Or, il apparaît que ces deux affaires traitent de problématiques totalement distinctes. En effet, le licenciement porte sur la validité du motif de rupture du contrat de travail de Madame [G] [K] au sein de la société SOBRA alors que la problématique soumise au tribunal de commerce porte sur la régularité des délibérations de la société V2A et le respect de ses statuts, indépendamment de la décision prud’homale.
L’exclusion de Madame [G] [K] repose sur des faits objectifs prévus par les dispositions statutaires :
Refonte des statuts (assemblée du 23 décembre 2021) ;
Perte de la qualité de salariée et comportements portant atteinte à l’image et aux intérêts de la société (assemblée du 24 janvier 2023).
Ces motifs seront donc examinés de manière autonome par le tribunal de céans, sans dépendre de l’issue de l’affaire prud’homale. De surcroît, dans sa requête du 6 avril 2023 présentée au conseil des prud’hommes de LORIENT et versée aux débats, force est de constater que les demandes formulées par Madame [G] [K] portent toutes sur le paiement de rappels de salaire et d’indemnités pécuniaires complémentaires, mais en aucun cas sur une demande de réintégration quelconque à son poste de travail au sein de la société SOBRA. Il en résulte que, quelle que soit la décision du conseil des prud’hommes, la clause statutaire liée à la perte de la qualité de salarié demeurera applicable.
Dans ces conditions, le sursis à statuer serait de nature à ralentir inutilement la procédure commerciale.
Dès lors, pour des raisons de bonne administration de la justice, le tribunal déboutera Madame [G] [K] de sa demande de sursis à statuer.
2) Sur l’annulation de la décision de l’assemblée générale de la société V2A du 23 décembre 2021 portant sur la modification des statuts
L’article 1131 du code civil dispose : « Les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1315 du même code dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
*
En l’espèce, Madame [G] [K] conteste la validité de la décision de l’assemblée générale du 23 décembre 2021, en invoquant notamment un vice de consentement ou une absence d’information suffisante.
Cependant, plusieurs éléments démontrent que cette demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale est infondée et paradoxale.
En effet, d’une part, Madame [K] était encore présidente de la société V2A jusqu’à l’assemblée contestée. A ce titre, elle occupait une position centrale au sein de la société avec une responsabilité directe dans la supervision des affaires sociales, y compris donc la préparation et la tenue de cette assemblée. Elle ne peut donc pas prétendre avoir été tenue à l’écart ou insuffisamment informée d’une procédure qu’elle avait la charge d’encadrer en sa qualité de dirigeante.
D’autre part, Madame [G] [K] a personnellement signé une convention d’honoraires avec le cabinet d’avocats mandaté pour rédiger les nouveaux statuts de la société V2A et qui incluait le pacte d’associés : « Rédaction des nouveaux statuts avec Pacte d’associés (…) » (Convention signée électroniquement le 21 novembre 2021).
Cette mission incluait nécessairement l’intégration de clauses spécifiques, notamment celle permettant l’exclusion d’un associé en cas de cessation de son contrat de travail, et en tous les cas, témoignait de l’acceptation explicite de Madame [G] [K] d’une refonte des statuts allant bien au-delà d’une simple modification de la répartition du capital social.
Enfin, Madame [G] [K] n’a apporté aucune preuve permettant de démontrer qu’elle aurait été écartée des discussions ayant conduit à la préparation de l’assemblée ou à la rédaction des nouveaux statuts. Elle prétend que les nouveaux statuts ont été rédigés par le nouveau conseil de la société V2A, sous les seules directives de Madame [X] [F], sans avoir été informée ou consultée. Elle n’aurait reçu pour seul projet, qu’un mail de Maître [H] en date du 22 décembre 2021, rédigé en ces termes : veuillez trouver ci joints les projets de statuts mis à jour, que je vous propose de régulariser demain lors de notre réunion ». Cette situation n’est pas compatible avec les fonctions de dirigeante qu’elle exerçait encore à cette époque. En cette qualité, elle se devait d’être nécessairement au cœur des décisions stratégiques de la société.
Dès lors, le tribunal dira que la procédure ayant conduit à la délibération du 23 décembre 2021 était régulière et par conséquent, déboutera Madame [G] [K] de sa demande en annulation de la résolution portant sur la refonte des statuts.
3) Sur l’annulation de la décision de l’assemblée générale de la société V2A du 24 janvier 2023 visant à l’exclusion de Madame [G] [K]
Conformément à l’article L.235-1 du code de commerce, la nullité d’une délibération ne peut être
prononcée qu’en cas de : Violation d’une disposition impérative ; Ou non-respect des statuts.
En outre, la jurisprudence exige également, lorsqu’ils en sont saisis, que les tribunaux vérifient qu’une délibération prise en assemblée générale et visant à l’exclusion d’un associé ne soit pas abusive (Cass., Com., 21 octobre 1997, n° 95-13891).
Toutefois, la Cour de cassation a validé la décision d’exclusion d’un associé d’une société par son gérant, à la suite de la perte par cet associé de sa qualité de salarié, peu important que l’exclusion de l’associé fut une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer (Cass., Com., 20 mars 2012, n°11-10855).
En l’espèce, Madame [G] [K] conteste son exclusion en évoquant un prétendu caractère abusif de la décision prise lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2023. Elle se fonde notamment sur la jurisprudence (Cass., Com., 14 novembre 2018, n°16-24532) selon laquelle une décision d’exclusion est abusive en l’absence de tout motif grave. Toutefois, cette contestation est infondée pour les raisons suivantes :
Les statuts de la société V2A, modifiés en 2021 avec l’approbation unanime des associés, dont Madame [G] [K] elle-même, prévoient expressément deux motifs d’exclusion applicables en l’espèce : – La cessation de la qualité de salarié au sein de la société ou l’une de ses filiales ; – La commission d’actes graves portant atteinte à l’image ou aux intérêts de la société.
En l’occurrence, Madame [G] [K] a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2022 entrainant la perte de sa qualité de salariée. Ce motif, prévu dans les statuts, a donc été appliqué mécaniquement et de manière objective.
Par ailleurs, des faits graves, indépendants de cette cessation de contrat, ont également été retenus contre elle. Ces faits qualifiés « d’actes de nature à porter atteinte aux intérêts et à l’image de la société » sont mentionnés dans la première résolution de l’assemblée générale du 24 janvier 2023 en ces termes :
« Destruction volontaire d’échanges de mails et donc de l’historique de l’entreprise SOBRA dans ses rapports avec les clients, les fournisseurs et les dossiers en cours ; Comportement déloyal commis à l’encontre de la société SOBRA ;
o Dans le cadre du mauvais traitement de la procédure d’impayé contre une société locataire d’une partie des locaux appartenant à la société SOBRA ; o Dans le cadre de la réalisation des déclarations de TVA mensuelles de ladite société locataire (redevable d’un montant conséquent de loyers), société tierce n’ayant aucun lien d’apparenté avec les sociétés V2A et SOBRA pendant les heures de travail rémunérées par la société SOBRA et de surcroît via la messagerie électronique de la société SOBRA ; Etablissement de documents informatiques anti datés ; Etablissement abusif de notes de frais au nom de la société SOBRA. »
Le tribunal estime que ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier l’exclusion, même en l’absence du premier motif.
Le caractère abusif d’une exclusion suppose une décision dénuée de justification légitime ou prise dans un but détourné. Or Madame [G] [K] n’apporte aucune preuve en ce sens et les motifs qui ont été retenus reposent sur des faits objectifs établis et directement liés à l’intérêt social, peu importe qu’ils soient ensuite contestés par Madame [K] devant le conseil des prud’hommes de LORIENT.
En outre, la décision s’inscrit dans le cadre des règles adoptées par l’ensemble des associés, y compris Madame [G] [K], et la procédure statutaire a été respectée :
Madame [G] [K] a été convoquée régulièrement, par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2022, avec un ordre du jour précis mentionnant la décision d’exclusion et ses modalités ;
Elle a eu accès aux documents nécessaires pour préparer sa défense, notamment le rapport de la présidente justifiant l’exclusion ;
Lors de l’assemblée, Madame [G] [K] a pu assister, voter et s’exprimer sur les motifs qui lui étaient reprochés. Ses droits à la défense ont donc été pleinement respectés.
Ces éléments garantissent que la décision a été prise en toute transparence, excluant toute violation des droits fondamentaux de Madame [G] [K].
Dès lors, le tribunal dira que la décision d’exclusion ne saurait être qualifiée d’abusive et déboutera Madame [G] [K] de sa demande d’annulation de la résolution litigieuse prise lors de l’assemblée du 24 janvier 2023.
4) Sur les autres demandes
La société V2A a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 2.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, Madame [G] [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de Madame [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu l’article 1131 et 1315 du code civil, Vu l’article L.235-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence,, Vu les pièces versées aux débats,
Déboute Madame [G] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes de LORIENT dans le cade de l’action en contestation de son licenciement ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande visant à annuler la décision collective des associés de la société V2A, en date du 23 décembre 2021, ayant opéré modification des statuts au regard du vice de consentement constaté ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande visant à annuler la décision de son exclusion, ès qualités d’associée de la société V2A, en date du 24 janvier 2023 au regard de son caractère abusif ;
Condamne Madame [G] [K] à payer à la société V2A la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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