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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 3 avr. 2025, n° 2025003118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
ENTREPRISE [Localité 1] ET LIGNES (SARL) RG 2025 003118 PC 41225038
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 16 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ENTREPRISE [Z] ETUDES ET LIGNES (SARL) – [Adresse 1], ayant pour activité la topographie, cartographie, recollement et études de lignes, réseaux aériens et souterrains et toutes activités connexes et complémentaires s’y rapportant.
Ce même jugement a désigné Monsieur [Y] [L] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [I] [J] comme mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJUP représentée par Maître [R] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Par jugement du 13 mars 2025, ce Tribunal a maintenu la période d’observation pour une durée de quatre mois afin de statuer sur les éventuelles offres déposées.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELARL AJ UP représentée par Maître [R] [M], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre de reprise tendant à la cession de la société ENTREPRISE [Z] ETUDES ET LIGNES (SARL) présentée par le candidat repreneur.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société ENTREPRISE [Z] ETUDES ET LIGNES (SARL), le candidat à la reprise, les co-contractants visés à l’article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d’un privilège visés à l’article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 3 avril 2025.
Attendu que la société ENTREPRISE [Z] ETUDES ET LIGNES (SARL) représentée par Monsieur [O] [Z] assisté de Maître [U] [W] et de Maître [X] [P], Madame [B] [E] représentant les salariés, la SELARL AJUP représentée par Madame [F] [D] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Madame [G] [V] ont comparu.
L’administrateur judiciaire, après avoir rappelé l’historique de la procédure et l’origine des difficultés de la société ENTREPRISE [Z] ETUDES ET LIGNES (SARL), nous expose l’offre de reprise présentée par la société HOHNECK, figurant dans son rapport établi en application des articles L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, desquelles il ressort :
Au plan social : la reprise de tous les salariés,
Au plan financier : le règlement d’un prix de cession de 25.000 euros,
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, à l’appui de leurs rapports, donnent des avis défavorables quant à l’offre présentée, notamment au vu de la différence entre le prix proposé et la valorisation réalisée par le commissaire de justice, et ne s’opposent pas à un renvoi,
Attendu que Madame le procureur se déclare favorable à un renvoi de l’affaire et à l’ouverture d’un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées, tout en rappelant que l’offrant n’a pas transmis les éléments demandés par l’administrateur judiciaire,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’il appartient au Tribunal d’apprécier si le prix proposé est réel et sérieux au regard de l’importance des actifs cédés, et que l’engagement du Cessionnaire de reprendre ou poursuivre certains contrats de travail ne pouvant être considéré comme une contrepartie des biens cédés.
Attendu que les éléments demandés par l’administrateur judiciaire tels que les comptes détaillés de la société HOHNECK au 31/12/2024, l’attestation d’assurance portant la couverture de l’ensemble des risques d’exploitation à compter de la reprise, entre autres, n’ont pas été transmis,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et au vu de la faiblesse de l’offre, qu’il convient de faire application de l’article R.642-1 du code de commerce afin de permettre de fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, renverra l’examen des offres à la date du 30 avril 2025 à 9h00 et fixe au 11 avril 2025 à 12h00 le nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Renvoi l’examen des offres à la date du 30 avril 2025 à 9h00,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Fixe au 11 avril 2025 à 12h00 le nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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