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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2024F00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2024F00807
DEMANDEUR
COBFAF CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Mes [Y] [J] et [X] [Localité 1] du cabinet [J] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
M. [R] [N] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON de la SELARL JGB AVOCAT [Adresse 5] et par Me Jérémie BALOUKA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la société CEP) se déclare créancière de M. [R] [N] en sa qualité de caution pour la somme de 259.125,12€ au titre des échéances non remboursées du prêt n° 5957095. M. [R] [N] ne se serait pas acquitté de sa dette.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 1 er juillet 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société CEP a assigné M. [R] [N] demandant au Tribunal de :
Vu les articles L511-4 et suivants, R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Condamner M. [R] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5957095, la somme de 259.125,12€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,00%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,00%, à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [R] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 septembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 pour conclusion de la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 12 novembre 2024, la partie défenderesse a déposé ses conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article L.332-1 ancien du code de la consommation. Vu l’article L.343-3 ancien du code de la consommation.
Vu la jurisprudence ;
Vu l’ensemble des notes et pièces versées aux débats ;
Prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. [R] [N]
Rejeter la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à verser à M. [R] [N] la somme de 259.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de ne pas contracter.
Ordonner la compensation des dettes.
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à verser à M. [R] [N] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 pour conclusions de la partie demanderesse.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, la partie demanderesse a déposé ses dernières conclusions « conclusions en réponse n°1 » reprenant sa demande introductive d’instance et y ajoutant :
Débouter M. [R] [N] de ses demandes.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 pour conclusion de la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, la partie défenderesse a déposé ses dernières conclusions « conclusions en défense n°2 » reprenant ses dernières écritures et y ajoutant :
Prononcer la déchéance du cautionnement souscrit par M. [R] [N].
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mai 2025.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025 à laquelle les parties étaient présentes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, à laquelle les parties étaient présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé le KBIS de la société APSL dont M. [R] [N] est le président puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 7 octobre 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CEP expose que :
Par acte sous seing privé en date du 19 Juin 2020, elle a consenti à la société A.P.S.L un prêt n°5957095 d’un montant de 250.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,00%, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte séparé du même jour, M. [R] [N], président de la société A.P.S.L., s’est porté caution solidaire et indivisible envers elle en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 330.200,00€.
Les échéances dudit prêt ne sont plus payées depuis le mois d’août 2023.
Par un ultime courrier recommandé du 6 décembre 2023, elle a mis en demeure la société A.P.S.L de régulariser les échéances impayées dudit prêt, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 21 décembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible ledit prêt en totalité pour un montant de 259.125,12€. Toutefois, elle l’a invitée à formuler une proposition de règlement amiable.
Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure la caution, M. [R] [N], de régulariser les échéances impayées du prêt n°5957095 avant le 21 décembre 2023, lui précisant que passé ce délai, le prêt sera intégralement exigible pour un montant de 259.125,12€. Elle l’a également invité à formuler une proposition de règlement amiable.
Ces mises en demeure sont restées vaines. Elle n’a reçu ni proposition, ni paiement.
La société A.P.S.L. étant in bonis, elle l’a alors fait citer en référé, par acte du commissaire de justice en date du 8 février 2024, devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir le paiement de sa créance afférente au prêt susvisé.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande en principal et a condamné la société A.P.S.L. à lui payer au titre du prêt susvisé la somme de 259.125,12€, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,00% à compter du 6 décembre 2023.
Elle n’a reçu aucun règlement.
Par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil du 10 mai 2024, elle a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions divisées du bien immobilier appartenant à M. [R] [N] situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) cadastré section ER [Cadastre 1], et ce, pour garantir le paiement à cette date de la somme de 259.125,12€. Cette hypothèque a été publiée au Service de la Publicité Foncière du Val-de-Marne le 10 juin 2024 sous les références Volume 2024 V n°4116.
Ne bénéficiant pas encore d’un titre exécutoire, et étant tenue d’engager la procédure dans le délai imparti d’un mois, elle se trouve bien fondée, conformément aux dispositions des articles L511-4 et R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à saisir le présent Tribunal de commerce, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [R] [N], en sa qualité de caution, au paiement de la créance afférente au prêt susvisé.
M. [R] [N] oppose que :
Au moment de l’octroi du prêt, ses revenus annuels nets du remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale, s’élevaient à 16.741,00€, soit un revenu mensuel de 1.395,00€. Il ne disposait d’aucune expérience dans le domaine de la restauration, et n’était titulaire d’aucun diplôme dans ce domaine. Il a en effet mis un terme à ses études en terminale, sans obtenir son baccalauréat ni aucun diplôme dans le domaine de la restauration ou de la gestion commerciale. C’est dans ce contexte qu’il a décidé de procéder à la création d’un fonds de commerce de restauration sous la franchise IT TRATTORIA dans le centre commercial [Localité 4] à [Localité 5].
C’est dans ce contexte que le projet a été présenté à M. [A] [I], conseiller et à M. [L] [K], alors Directeur régional de la société CEP. Il est intéressant de souligner que ce dernier semblerait avoir été écarté de la direction.
Il lui a alors été conseillé de constituer une société holding, la société A.P.S.L., laquelle souscrirait au capital de la société exploitant le fonds de commerce IT TRATTORIA.
Pour rappel, la société A.P.S.L. a été constituée le 1 er avril 2020, moins de trois mois avant la signature du contrat de prêt du 19 juin 2020.
Curieusement, le prêt n’a pas été consenti à la société opérationnelle mais à la société holding, avec pour objet le financement du « besoin en fonds de roulement lié à investissement ». Cet objet ne peut manquer de surprendre tant il n’est pas adapté à l’activité d’une société dont l’objet social repose sur la détention de participation, sans animation des filiales.
Plus surprenant encore, très peu de justificatifs ont été sollicités par la société CEP concernant le projet, sa viabilité, le business plan.
Il a fourni les statuts de la société A.P.S.L., et un projet de bail commercial sous conditions suspensives négocié entre UNIBAIL et IT FRANCE, avec faculté de substitution au profit de toute personne franchisée. Aucun élément ni aucun courrier officiel n’a toutefois été fourni à la société CEP justifiant la substitution de la filiale de A.P.S.L. dans les droits de IT FRANCE.
La société CEP a ainsi consenti un financement alors que rien ne permettait de s’assurer de la mise en place de la franchise, du bénéfice du bail, de l’exploitation de l’activité et donc de la perception de recettes.
Aucun élément ne permettait de garantir qu’il pourrait réaliser le projet et en percevoir des bénéfices.
Sur les défauts de paiement
La société A.P.S.L ne disposait d’aucun historique et le projet n’était qu’à l’étape d’ébauche, la société CEP a consenti un prêt à une société dont les uniques ressources, constituées par les revenus de son associé unique, atteignaient difficilement la moitié des mensualités de remboursement.
Le prêt a été accordé avec très peu de justificatifs, pendant la crise sanitaire, et alors que la société au sein de laquelle il exerçait comme gérant peu expérimenté, faisait l’objet d’un plan de redressement.
Les fonds ont été libérés sur le compte de la société A.P.S.L. après la signature du contrat de prêt, sans demande de justificatif complémentaire.
L’activité envisagée n’ayant pu aboutir, la société A.P.S.L s’est logiquement trouvée sans ressources et n’a pas été en mesure d’honorer la première mensualité à l’issue de la période de différé, en août 2023.
Sur la déchéance du cautionnement manifestement disproportionné
La disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements ultérieurs.
En l’espèce, il s’est engagé à garantir le crédit consenti par la société A.P.S.L à concurrence d’un montant limité à 330.200,00€.
Aux termes de ces conclusions du 7 janvier 2025, la société CEP estime que son patrimoine était parfaitement suffisant pour lui permettre de se porter caution dans la limite de 330.200,00€, ce dernier ayant un actif net de 631.000,00€.
Cependant, il convient de regarder s’il pouvait faire face aux échéances de prêt qui s’élevait à 3.249,00€.
Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ses revenus de président associé unique de la société A.P.S.L, étaient uniquement constitués de la rémunération de ses fonctions de gérant dans la société RETRO, alors placée en redressement judiciaire. Son revenu mensuel s’élevait à 1.395,00€. Son épouse était sans emploi.
Cette somme disponible devait par conséquent assurer les charges de gestion courante du foyer.
Les échéances mensuelles (3.249,00€) représentaient près du double des revenus nets disponibles, et ce, avant paiement de charges courantes.
Le cautionnement du prêt consenti à la société A.S.P.L est manifestement disproportionné eu égard au bien et son revenu. Le cautionnement est par conséquent inopposable à ce dernier.
La mise en garde de la caution par le professionnel du crédit est donc conditionnée à l’existence d’un prêt inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et à la qualité de non avertie de la caution.
Le mise en garde de la caution par le professionnel du crédit est due lorsqu’il apparaît que le crédit consenti était inadapté à la situation de l’emprunteur.
En effet, un crédit inadapté à la situation financière de l’emprunteur fait courir un risque d’endettement pour la caution. L’établissement de crédit a l’obligation d’apprécier, au vu des éléments présentés, si la capacité financière du client lui permettra d’assurer la bonne réalisation du financement accordé.
Le caractère excessif de l’endettement est apprécié en tenant compte de l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir.
Le devoir de mise en garde du professionnel du crédit s’applique à l’égard de la caution non avertie. Le non-averti peut être un particulier mais également un professionnel. La distinction consacrée entre averti et non-averti ne recoupe donc pas celle opposant les consommateurs aux professionnels.
L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Le créancier professionnel engage sa responsabilité à l’égard de la caution non avertie en cas d’absence de mise en garde au jour de son engagement de caution, si le prêt n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
A fortiori, le créancier professionnel engage également sa responsabilité en cas de disproportion manifeste entre les ressources de la caution et le montant du cautionnement.
En l’espèce, en qualité de caution du prêt de la société A.S.P.L, il est totalement fondé à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société CEP pour défaut du devoir de mise en garde et pour souscription d’un cautionnement disproportionné eu égard à ses capacités financières.
En conséquence, il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société CEP de lui payer la somme de 259.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter.
Il conviendrait d’ordonner la compensation entre les dettes.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse 7 pièces aux débats.
La partie demanderesse rétorque que :
Sur l’absence de disproportion du cautionnement :
En premier lieu, M. [R] [N] prétend que son cautionnement serait disproportionné. Il demande au Tribunal de céans de « DE PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par M.
[R] [N]. ».
Cette demande sera rejetée dès lors que :
* La nullité n’est pas la sanction applicable lorsqu’un cautionnement est disproportionné.
* Le patrimoine de M. [R] [N] était largement suffisant pour lui permettre de se porter caution en faveur de la société CEP.
Pour apprécier le caractère proportionné d’un engagement, il ne suffit pas de se référer aux seuls revenus de la caution, mais il convient de prendre également en considération le patrimoine personnel de celui qui s’oblige.
Lors de la souscription de son cautionnement en date du 19 juin 2020, M. [R] [N] lui a remis une fiche de patrimoine (pièce adverse n°3), certifiée sincère et véritable de sa main et signée par ses soins.
Les déclarations effectuées par M. [R] [N] lui sont pleinement opposables.
Il a ainsi déclaré que son actif net était évalué à la somme de 631.000,00€ (886.000,00€ – 355.000,00€).
Le patrimoine de M. [R] [N] était parfaitement suffisant pour lui permettre de se porter caution envers elle dans la limite de 330.200,00€, son actif net était deux fois supérieur.
La partie défenderesse allègue à tort que seuls ses revenus devraient être pris en compte.
Il convient au contraire de prendre en considération l’intégralité du patrimoine de la caution et notamment son bien immobilier.
Enfin, la sanction d’un cautionnement éventuellement disproportionné ne consiste pas en la nullité du contrat correspondant.
Sur l’absence de mise en garde :
En second lieu, M. [R] [N] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard.
Il demande que la banque soit condamnée à lui verser « la somme de 259.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de ne pas contracter ». Cette demande sera également rejetée dès lors que :
M. [R] [N] est un dirigeant de sociétés expérimenté,
M [R] [N] est une caution avertie envers laquelle elle n’était pas tenu à un devoir de mise en garde.
* la demande de dommages et intérêts évaluée en perte de chance ne saurait correspondre au montant de la créance.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Une telle qualité n’est pas réservée aux personnes qui exercent leur activité dans le domaine bancaire ou qui ont des compétences juridiques ou comptables. Celui qui entend engager la responsabilité d’une banque pour obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts doit prouver, la faute de celle-ci, l’existence et le quantum de son préjudice. En l’espèce M. [R] [N] était le président et associé unique de la société A.P.S.L qu’il avait créé le 1 er avril 2020.
Il disposait de toutes les informations financières concernant l’opération garantie et sa société. Il ne le conteste pas.
En outre, M. [R] [N] était le dirigeant des sociétés suivantes :
Il a été le président de la société RETRO du 26 septembre 2016 au 21 février 2024, qui avait pour activité principale « Café restaurant traiteur… »
Il est le président de la société WAFFLE CERGY depuis le 24 janvier 2020, dont l’activité est la « Restauration rapide sur place et à emporter ».
Il est le président de la société TA-IMMO depuis le 28 février 2017, qui « a pour objet en France et à l’étranger toutes opérations immobilières, constructions, locations, rénovations, achats, ventes, participations nancières et commerciales et principalement l’activité de marchand de biens ».
Il est le gérant et associé de la société SCI BOC depuis le 27 mars 2018, qui a pour objet « l’acquisition, gestion, exploitation par bail, location et vente des immeubles de la société ».
Il a été le président de la société HOLDING R.O.Z.A du 16 avril 2013 au 9 mai 2016 qui avait pour activité de « Réunir dans le cadre d’un groupe de société, par voie de participation la constitution d’une holding ».
Il a été le président de la société ITA IMMO du 7 juin 2017 au 31 décembre 2023 qui avait une activité de marchand de biens immobiliers.
Il a été le gérant de la société BLR CERGY du 1" janvier 2021 au 21 mai 2021 qui avait une activité de restauration.
Il a été le gérant de la société SLP HOLDING du 14 avril 2021 au 19 mai 2024 qui avait une activité d’activité de services financiers.
Il est également le dirigeant des sociétés suivantes :
Il est le président de la société 96 BDM depuis le 22 juillet 2022 qui a une « Activité de marchand de biens ; la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités ci-dessus ».
Il est le dirigeant de la SCI PLATRIERE & CO depuis le 28 octobre 2022 qui a pour activité « l’acquisition, gestion, exploitation par bail, location ou autre des immeubles de la société la vente d’un des Immeubles sociaux ».
Il est le président de la société AO CONSEIL depuis le 12 juillet 2024 qui a une « Activité de direction et de prestations de services, de conseils et de management en matière commerciale, nancière, et
stratégique ou autre au profit de toute entreprise française ou étrangère acceptation et exercice en France ou à l’étranger de tout mandat de représentation, gestion, administration, direction, au de contrôle ».
Il est le dirigeant de la société COMETE & CO depuis le 12 août 2020 qui a pour activité « L’acquisition, la gestion, et plus généralement l’exploitation par bail location ou autre des immeubles de la société la vente d’un des immeubles sociaux à condition que l’opération revête un caractère exceptionnel n’ait pas pour effet de vider la société de sa substance et reste dans le cadre d’une gestion patrimoniale et civile ».
M. [R] [N] est donc un homme d’affaires expérimenté. En outre, le prêt était simple et dépourvu du moindre caractère spéculatif. Il en résulte que M. [R] [N] était une caution avertie.
Dès lors, elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
En tout état de cause, il appartient à M. [R] [N] de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Cependant, M. [R] [N] est défaillant dans l’administration de cette preuve. Et pour cause, le prêt était tout à fait adapté aux capacités financières de la société débitrice principale ainsi qu’au patrimoine de la caution.
Enfin, M. [R] [N] ne démontre pas la réalité, ni le montant du préjudice qu’il prétend avoir subi, lequel ne saurait en tout état de cause correspondre au montant de la créance de la société CEP.
Par conséquent, M. [R] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 20 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société CEP demande au Tribunal de condamner M. [R] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CEP, au titre du prêt n°5957095, la somme de 259.125,12€, outre les intérêts au taux contractuel de 1,00%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,00%, à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Le 19 juin 2020, la banque CEP a consenti à la société A.P.S.L un prêt n°5957095 d’un montant de 250.000,00€, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,00%, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte séparé du même jour, M. [R] [N], président de la société A.P.S.L., s’est porté caution solidaire et indivisible envers elle en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 330.200,00€ pour une durée de 118 mois.
Les échéances dudit prêt ne sont plus payées depuis le mois d’août 2023.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2023, la société CEP a mis en demeure la société A.P.S.L de régulariser les échéances impayées dudit prêt, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 21 décembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant ainsi exigible ledit prêt en totalité pour un montant de 259.125,12€.
Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure la caution, M. [R] [N], de régulariser les échéances impayées du prêt n°5957095 avant le 21 décembre 2023 exigible pour un montant de 259.125,12€.
Le Tribunal constate que ces mises en demeure sont restées vaines et par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande en principal de la société CEP et a condamné la société A.P.S.L. à lui payer au titre du prêt susvisé la somme de 259.125,12€, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,00% à compter du 6 décembre 2023.
Par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Créteil du 10 mai 2024, la société CEP a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions divisées du bien immobilier appartenant à M. [R] [N] pour garantir le paiement à cette date de
la somme de 259.125,12€. Cette hypothèque a été valablement publiée sous les références Volume 2024 V n°4116.
M. [R] [N] caution, a revendiqué l’application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, mais les débats et les pièces produites par les parties n’ont pas permis d’établir que son engagement était, à la date de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La société CEP justifie dans ces pièces un actif de 631.000€ non contredit par la partie défenderesse.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
En l’espèce, le montant restant à payer au titre du prêt est dans la limite de la garantie de l’acte de caution.
Le Tribunal relève que M. [R] [N] ne s’est pas acquitté des 5 échéances de 3.249,52€ chacune pour la période d’août à décembre 2023, soit la somme de 16.247,60€, des intérêts au taux conventionnel de 1,00% et pénalités de retard (3 points) sur les échéances impayées au 21 décembre 2023, soit la somme de 74,19€ et du capital restant dû au 21 décembre 2023, soit la somme de 242.803,33€
Ainsi, La société CEP détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 259.125,12€ à compter du 6 décembre 2023, date de mise en demeure par courrier RAR.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [R] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CEP la somme de 259.125,12€ au titre du prêt n°5957095, outre les intérêts au taux contractuel de 1,00%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,00%, à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [R] [N] demande au Tribunal de condamner la société CEP à lui verser la somme de 259.000,00€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de ne pas contracter.
M. [R] [N] n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal le déboutera de cette demande.
En conséquence, le Tribunal le dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CEP demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 1 er juillet 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CEP ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [R] [N] à lui payer une somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera M. [R] [N] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [R] [N] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [R] [N], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 259.125,12 euros au titre du prêt n°5957095 augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,00%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,00%, à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Déboute M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1 er juillet 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [R] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute M. [R] [N] de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [R] [N] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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