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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00499
Madame [N] [Q] Née le [Date naissance 1] 1996 [Adresse 1] (Me [O], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Z] ELITE PERFORMANCE S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 909 987 711 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 24 avril 2025, Madame [N] [Q] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Z] ELITE PERFORMANCE pour l’entendre :
Vu notamment les dispositions des articles 1217, 1231-1,1914, 1917, 1920,1947 du Code civil ;
Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;
Vit la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société [Z] ELITE PERFORMANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société [Z] ELITE PERFORMANCE a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme [N] [Q]
JUGER que ces manquements ont causé divers préjudices à Mme [N] [Q], tant financiers que moraux
En conséquence, condamner la société [Z] ELITE PERFORMANCE à verser à Mme [N] [Q] les sommes suivantes :
* 5 165,47 € TTC, au titre du remboursement de la facture relatives aux travaux mal réalisés par ses soins
* 6 684, 74 € TTC, au titre des frais de remise en état du véhicule
* 4 000 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société [Z] ELITE PERFORMANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission habituelle en pareille situation et notamment de convoquer les parties, de se faire communiquer tout document utile à ses investigations, de les entendre en leurs explications, d’expertiser le véhicule en cause, de déterminer la responsabilité de la société [Z] ELITE PERFORMANCE de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices de Mme [N] [Q]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société [Z] ELITE PERFORMANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les condamnations à intervenir seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 octobre 2024
JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société [Z] ELITE PERFORMANCE à payer à Mme [N] [Q] la somme de 2 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le société [Z] ELITE PERFORMANCE aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir
A la barre, Madame [N] [Q] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [Z] ELITE PERFORMANCE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Les photographies du véhicule avant et après l’intervention [Z] ELITE PERFORMANCE
* La facture de la société [Z] ELITE PERFORMANCE adressée à Madame [N] [Q] d’un montant de 5 165,47 €
* Le rapport d’expertise concluant que les portes du véhicule n’ont pas été remplacées comme indiquées sur la facture mais seulement réparées de manière sommaire, que la responsabilité du réparateur initial peut être recherchée pour ces malfaçons et que l’ensemble de ces dommages est en lien avec l’intervention du garage ELITE PERFORMANCE
* Les frais de remise en état d’un montant de 6 684,74 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 octobre 2024 par l’assurance de protection juridique de Madame [N] [Q] à la société ELITE PERFORMANCE d’avoir à reprendre les travaux à sa charge et à remplacer les portes du véhicule conformément à la facture
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 novembre 2024 par l’assurance de protection juridique de Madame [N] [Q] à la société ELITE PERFORMANCE d’avoir à l’indemniser à hauteur de la somme de 6 684,74 euros
que la créance de Madame [N] [Q] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [Q] et de condamner la société [Z] ELITE PERFORMANCE à lui payer la somme de 5 165,47 euros TTC au titre du remboursement de la facture relatives aux travaux mal réalisés par ses soins en principal avec intérêts au tau légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, la somme de 6 684,74 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que Madame [N] [Q] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [N] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Z] ELITE PERFORMANCE à payer à Madame [N] [Q] les sommes suivantes :
5 165, 47 € TTC (cinq mille cent soixante cinq euros et quarante-sept centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure
* 6 684,74 € TTC (six mille six cent quatre-vingt quatre euros et soixante quatorze centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] ELITE PERFORMANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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