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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 févr. 2025, n° 2022002211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022002211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N°58
AFFAIRE : SARL AUGERE PO UMARAT [E] [A] / SARL AUVERGNE MATERIELS PRO [M] [D] / [H][C] [M] [P]
ROLEGENERAL : N° 2022 002211 N° 2024 003204
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL AUGERE POUMARAT, dont le siège social est 33, rue Jules Verne – ZI Le Brézet – 63100 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [A] [E], domicilié 4, rue de Gergovie 63170 AUBIERE,
Demandeurs à l’instance n° RG 2022 002211, Appelants en cause à l’instance n° RG 2024 003204, Comparant par Maître Romain GOURDOU, SCP COLLET – de ROCQUIGNY -CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL AUVERGNE MATERIELS PRO, dont le siège social est 3, rue Gambetta 63360 GERZAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2022 002211, comparant par Maître Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [D] [M], domicilié Résidence Meteor, 62, Boulevard Berthelot 63000 CLERMONT-FERRAND et actuellement, 2, allée des chevreuils 63870 ORCINES,
Défendeur à l’instance n° RG 2022 002211, décédé le 21 novembre 2023,
Madame [C] [Y] [F] [H], domiciliée 2, allée des chevreuils 63870 ORCINES, en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [D] [M],
Appelée en cause à l’instance n° RG 2024 003204, comparant par comparant par Maître Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [P] [M], domicilié 506, rue des Grangettes 73120 COURCHEVEL et actuellement, 2 allée des chevreuils 63870 ORCINES, en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M],
Appelé en cause à l’instance n° RG 2024 003204, comparant par Maître Yoland MINO-GUERS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 14 novembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL AUGERE POUMARAT a pour activité depuis 1981 de vendre et entretenir des machines et matériels à destination des boucheries, charcuteries, boulangeries et autres métiers de bouche. Elle a employé depuis 1990 Monsieur [B] en qualité de technicien et Monsieur [D] [M], depuis le 12 décembre 1993, en qualité de représentant commercial.
En 2013, Monsieur [A] [E] a racheté la majorité des parts de la société AUGERE POUMARAT, dont il est devenu le gérant.
Le 22 novembre 2014, Monsieur [M] est devenu directeur commercial de la société AUGERE POUMARAT. De la fin de l’année 2015 à mi-février 2016, plusieurs salariés de la société AUGERE POUMARAT ont quitté cet employeur pour divers motifs : Messieurs [S] [K] et [L] [Q] ont été déclarés inaptes à tout poste par le médecin du travail, Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [N] ont démissionné, Monsieur [O] [B] le 4 février 2016 et [U] [V], le 8 janvier 2016, ont démissionné pour créer la société AUVERGNE MATERIELS PRO, ci-après « AMP », immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand le 25 janvier 2016 – dont ils sont associés et gérants – et directement concurrente de la société AUGERE POUMARAT sur le marché étroitement spécialisé de la vente d’équipements professionnels destinés aux métiers de bouche.
Monsieur [D] [M], par courrier à Monsieur [E] du 17 février 2016, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, motivé notamment par « le départ de 6 commerciaux et de mon assistante commerciale (dû à des désaccords avec vous) … « dans l’équipe technique, 8 techniciens, (5 sur AUGERE POUMARAT et 3 sur AUGERE FROID) sont partis. ».
Cette prise d’acte de la rupture a été qualifiée de démission par le Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND dans son jugement du 6 février 2017 et de licenciement sans cause réelle et sérieuse par la Cour d’appel de RIOM dans son arrêt infirmatif du 4 septembre 2018 (qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation).
Monsieur [D] [M] est devenu associé cogérant de la société AUVERGNE MATERIELS PRO le 22 juin 2016.
Le chiffre d’affaires de la société AUGERE POUMARAT s’est notablement réduit, passant de 96 930 € en 2015 à 11 021 € en 2016 pour l’activité boucherie, et de 333 055 € en 2015 à 59 948 € en 2016 pour le secteur boucherie-charcuterie.
Considérant qu’elle était victime d’un détournement de clientèle et du débauchage de ses salariés, la société AUGERE POUMARAT a sollicité et obtenu une ordonnance sur requête, rendue le 4 février 2021 par le Président du Tribunal de céans, qui a désigné un huissier afin de saisir divers documents au siège de la société AUVERGNE MATERIELS PRO et d’accéder aux téléphones, tablettes, ordinateurs et agendas de Messieurs [M] et [B]. La SCP LARONDE-FOURNIER a appréhendé l’ensemble des éléments nécessaires le 5 février 2021.
Sur assignation en rétractation formée par la société AUVERGNE MATERIELS PRO, une ordonnance du 13 avril 2021 a confirmé l’ordonnance sur requête du 4 février 2021 mais limité la communication des informations récoltées par l’huissier aux années 2015 et 2016.
Par actes d’huissier en date du 16 mai 2022, la SARL AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] ont fait assigner la SARL AUVERGNE MATERIELS PRO et Monsieur [D] [M] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 juin 2022, pour entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum la société AUVERGNE MATERIELS PRO et Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 1 144 064,21 € à la société AUGERE POUMARAT ;
Condamner in solidum M. [D] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [A] [E] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner in solidum M. [D] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat de Maître [G].
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2022 002211 – a été appelée à l’audience du 2 juin 2022 puis, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Toutefois, entre temps, Monsieur [D] [M] est décédé le 21 novembre 2023.
C’est ainsi que parallèlement, par actes d’huissier en date des 29 et 30 avril 2024, la SARL AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] ont fait assigner en appel en cause Madame [C] [Y] [F] [H] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [D] [M] et Monsieur [P] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M], à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mai 2024, pour entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Joindre le présent appel en cause au principal ;
Condamner in solidum la société AUVERGNE MATERIELS PRO, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 1 144 064,21 € à la société AUGERE POUMARAT ;
Condamner in solidum Madame [C] [H], Monsieur [P] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [A] [E] ;
Condamner in solidum et Madame [C] [H], Monsieur [P] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat de Maître [G].
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 003204 – a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances n° RG 2022 002211 et n° RG 2024 003204.
Les affaires jointes ont fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mise en délibérés par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.
Par conclusions n°4, la SARL AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 724 et suivants du Code civil,
Joindre la présente procédure avec l’appel en cause de Madame [C] [H] et Monsieur [P] [M], conjoint survivant et héritier de Monsieur [M] ;
Condamner in solidum la société AUVERGNE MATERIELS PRO, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 1 144 064,21 € à la société AUGERE POUMARAT ;
Condamner in solidum Madame [C] [H], Monsieur [P] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à Monsieur [A] [E] ;
Condamner in solidum et Madame [C] [H], Monsieur [P] [M] et la société AUVERGNE MATERIELS PRO au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat de Maître [G].
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°5, la SARL AUVERGNE MATERIELS PRO, Madame [C] [Y] [F] [H] en sa qualité de conjoint survivant de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Monsieur [D] [M], et Monsieur [P] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
In limite litis :
* Dire et juger la Société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] prescrits en leur action à l’encontre de la Société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) et de Monsieur [D] [M] ;
Subsidiairement, et in limine litis, déclarer prescrite l’action de Monsieur [E] à l’encontre de la Société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) comme à l’encontre de Monsieur [M] ;
* Subsidiairement, et in limine litis, déclarer prescrite l’action de Monsieur [E] mais également de la Société AUGERE POUMARAT à l’encontre de Monsieur [M] est prescrite ;
Au fond :
* Débouter la Société AUGERE POUMARAT et Monsieur [E] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) et de Monsieur [D] [M] ;
* Subsidiairement, dire et juger non fondées les demandes de la Société AUGERE POUMARAT et de Monsieur [E] à l’encontre de Société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) ;
* Subsidiairement, dire et juger non fondées les demandes de la Société AUGERE POUMARAT et de Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [D] [M] ;
* Subsidiairement, débouter Monsieur [E] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à l’action des demandeurs, il conviendrait alors de désigner un expert judiciaire pour estimer le préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire, et en application de l’article 791 du Code civil précité, si la responsabilité de Monsieur [D] [M] devait éventuellement être retenue, dire et juger que Madame [C] [H] veuve [M] ne pourront être tenus au-delà de l’actif net recueilli dans la succession de Monsieur [D] [M] qui s’élève à 638 902,34 euros ;
* Condamner in solidum la Société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] à payer et porter à la Société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la Société AUGERE POUMARAT à Monsieur [A] [E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la Société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] aux entiers dépens.
Moyens des parties :
1) In limite litis et au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil, la société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP) et Madame [C] [H] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [D] [M], et Monsieur [P] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M], soulèvent la prescription de l’action de la société AUGERE POUMARAT et de Monsieur [E] par assignation du 16 mai 2022, alors que ceux-ci savaient depuis plus de 5 ans que des clients les avaient quittés pour se fournir auprès de la société AMP et reprochaient cela à Monsieur [M], comme attesté par les conclusions datées du 28 décembre 2016 de la société AUGERE POUMARAT devant le Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
Que l’ordonnance sur requête du 4 février 2021 et les conclusions prises pour la société AUGERE POUMARAT dans le cadre du référé rétractation, n’ont pas interrompu la prescription mais, s’agissant d’une mesure d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile, ont seulement suspendu la prescription jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit en espèce jusqu’au 5 février 2021 date d’appréhension par l’huissier SCP LARONDE-FOURNIER, de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
l’ensemble des éléments destinés, soit disant, à caractériser l’ampleur des détournements de clientèle et débauchages, commis par d’anciens salariés de la société AUGERE POUMARAT ;
Que l’exigence de l’article 2239 du Code civil d’une durée d’au moins six mois pendant laquelle la prescription recommence à courir est remplie en l’espèce puisqu’il s’est écoulé plus de quatorze mois entre le 5 février 2021 et l’assignation au fond du 16 mai 2022.
A ces moyens et arguments la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [E] opposent que le point de départ de la prescription est postérieur au 28 décembre 2016 car il ne peut y avoir connaissance des faits (au sens de l’article 2224 du Code civil) permettant d’exercer l’action tant que l’ampleur du préjudice n’est pas connue ;
Qu’en l’espèce, ce sont les attestations de Messieurs [I] [R] du 20 juin 2017, de Monsieur [X] du 16 février 2018, et de Monsieur [J] du 2 février 2018 qui leur ont fait découvrir les détournements de clientèle dont l’ampleur et les préjudices consécutifs n’ont été portés à leur connaissance que par la remise du fichier client de la société ATM, par huissier, après le 13 avril 2021 ;
Qu’ainsi l’assignation au fond du 16 mai 2022 n’est pas prescrite ;
Qu’en tout état de cause, par leurs conclusions en réponse des 18 et 22 mars 2021 devant le juge du référé-rétractation, ils ont demandé la main levée des documents détenus par l’huissier ce qui interrompt le délai de prescription de l’action au fond, celle-ci étant virtuellement comprise dans l’action visant à l’obtention de la mesure in futurum ;
Qu’ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de sa 2 ème chambre civile du 14 janvier 2021.
2) Sur le fond :
À l’appui de leur demande, la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] indiquent :
Que les actes de concurrence déloyale à leurs dépens sont constitués, à compter du début 2016 par un débauchage des salariés et le détournement massif de la clientèle qui était gérée auparavant par Monsieur [M] au profit de la société AMP -ceci avant même l’immatriculation de cette société au RCS- laquelle bénéficie de contrats avec des clients qui, au départ, avaient déjà signé des devis avec AUGERE POUMARAT ;
Qu’ainsi en détournant une grande partie de la clientèle de leur employeur, Messieurs [M] et [B] ont usé de la plus grande déloyauté dans l’exécution de leur contrat de travail, peu important que ceux-ci n’aient pas comporté une clause de non concurrence ;
Que la société AUVERGNE MATERIELS PRO a été créée alors que les salariés n’avaient pas encore démissionnés de la société au AUGERE POUMARAT, Messieurs [R] et [J] attestant de la préparation de ces actes de détournement de clientèle pendant la relation salariale de Monsieur [M] avec la société AUGERE POUMARAT, qui est venu identifier leurs besoins puis les a fait patienter jusqu’à ce qu’ils signent avec la société AMP créée en janvier 2016 ;
Que la Cour d’appel de RIOM, en page 8 de son arrêt n’a pas retenu les difficultés du management de Monsieur [E] alléguées et a décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] n’est intervenue que sur un motif financier : l’absence de versement d’une partie de son salaire pour un total de 21 750 € ;
Que Messieurs [B] et [M] ont bien démissionné dans le but de créer leur propre entreprise, AMP, et de lui apporter salariés et clientèle d’AUGERE POUMARAT ;
Qu’était fictif l’emploi de Monsieur [M] par la société AUZANDIS (entre sa démission et son entrée chez AMP le 22 juin 2016) puisque les attestations de Messieurs [R] et [J] et les devis et factures AMP montrent qu’en mars 2016, Monsieur [M] travaillait déjà pour AMP ;
Que la Cour d’appel de RIOM n’a pas eu toutes les informations relatives au litige, qui établissent que les actes déloyaux ont commencé pendant le salariat de Messieurs [M] et [B] chez AUGERE POUMARAT avec un contrat de travail prévoyant (article 11) une exclusivité d’activité professionnelle au profit de leur employeur ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que les Écritures d’AMP confirment le débauchage d’au moins 5 salariés à l’époque, début 2016 : Messieurs [B], [NE], [M], [V] et [K], puis [T] [N] et [L] [Q] ;
Qu’une cassure très nette de l’activité boucherie est constatée à partir de mars 2016, période de ces démissions, avec recul de 96 930 € en 2015 à 11 021 € en 2016 du chiffre d’affaires boucherie et chute de 333 055 € à 59 948 € du CA boucherie charcuterie puisqu’elle n’avait plus personne pour assurer le développement commercial de l’entreprise ;
Que le fait que Monsieur [M] ait identifié les besoins de clients lorsqu’il était sa larié d’AUGERE POUMARAT, de les faire patienter et d’aller les revoir pour concrétiser les opportunités commerciales, cette fois au profit d’AMP, constitue un acte de concurrence déloyale à réparer à hauteur du préjudice subi par la société AMP et par les héritiers de Monsieur [M] en application de l’article 1240 du Code civil ;
Que sont fausses les attestations de clients produites par la société AMP, tendant à montrer qu’ils se sont spontanément détournés de la société AUGERE POUMARAT parce qu’ils n’étaient plus satisfaits de ses prestations sous la direction de Monsieur [E], puisque celui-ci a acquis les parts de la société en 2013 et qu’ils attendront 2016, soit 3 ans, avant de partir ;
Qu’il ressort des documents saisis par l’huissier [G] chez AMP :
1) Que le CA perdu par AUGERE POUMARAT de mars à décembre 2016, s’élève à 800 000 €, soit les 4/5 des ventes d’AMP en 2016, ce qui représente une clientèle détournée sur 5 ans pour un CA de 300 000 € hors taxe et un CA perdu indirectement (balance/ pesage) de 100 000 € par an.
2) Que les factures saisies chez AMP établissent – le détournement de 13 clients avant la prise de fonction de Monsieur [M] chez AMP en juin 2016, ainsi que les devis faits par la société AUGERE POUMARAT pour 3 clients en 2015 qui ont finalement profité à la société AMP, et la baisse de son service après-vente dont le CA diminue de 280 946 € en 2015 à 144 008 € en 2016 ;
Que le détournement de clientèle a eu également des conséquences sur son activité pesagevérification pour un total annuel d’environ 100 000 € et des conséquences non chiffrables telles que des difficultés de recrutement liées au redressement judiciaire de l’entreprise en juin 2016, une mutinerie des salariés et des départs intempestifs avec désorganisation totale de l’entreprise ;
Que le préjudice qui en est résulté sur les années 2016 à 2022 dont elle demande réparation s’élève à 2 993 233,39 € en perte de chiffre d’affaires soit, sur une base des marges commerciales réalisées (de 32,57% en 2015 à 40,27% en 2020) un préjudice à indemniser de 1 144 034,21 € que la société AMP et les héritiers de Monsieur [M] seront condamnés à payer in solidum ;
Que Monsieur [E] a, depuis 2016, été victime d’un pillage en règle de sa société, qu’il avait acquise en 2013 pour 700 000 € et qu’il avait sauvé en 2016 en faisant un apport de 405 000 € de toute l’épargne familiale, qu’il a également perdu sa femme, partie avec Monsieur [V] puis Monsieur [NE] tous deux devenus salariés d’AMP, soit un préjudice moral dont il demande réparation par l’allocation de 30 000 € mis à la charge de la société AMP et des héritiers de Monsieur [M].
En défense sur le fond la société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP), Madame [C] [H] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [D] [M], et Monsieur [P] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M], soutiennent :
Que Monsieur [D] [M] n’a pas démissionné mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur qui d’une part ne lui avait pas réglé des salaires et congés payés et d’autre part, par son mode de management avait conduit au départ de nombreux salariés, de son équipe commerciale notamment ;
Que ces faits ont été entérinés par la Cour d’Appel de RIOM qui, dans son arrêt du 4 septembre 2018 décide :
« Nonobstant les difficultés économiques de l’employeur et l’absence de justification des réclamations de Monsieur [M] à cet égard, les manquements de l’employeur sont avérés et sont d’une gravité suffisante au regard du montant des sommes dues représentant 35 % de la rémunération du salarié et de leur ancienneté pour justifier la prise d’acte de la rupture » ;
Prise d’acte que la Cour d’appel a qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant à Monsieur [M] le droit à indemnités de préavis et de licenciement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que Monsieur [M] a quitté la société AUGERE POUMARAT le 17 février 2013, non pas pour créer sa propre activité concurrente mais pour manquement de son employeur à ses obligations ;
Qu’il est entré au service de la société AUZADIS à temps plein, jusqu’au 22 juin 2016 date de son intégration à la société AMP qui avait été créée en janvier 2016 non par lui-même mais par Monsieur [HQ] [TW] ;
Ce que consacre, là encore, l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM, qui relève aussi que Monsieur [M] n’était tenu par aucune clause de non concurrence ;
Que la société AUGERE POUMARAT n’a jamais contesté le départ de 6 commerciaux et de 8 techniciens qui motivait la prise d’acte de rupture adressée le 16 février 2016 par Monsieur [M], qu’il s’agissait donc de démissions ou d’inaptitudes étrangères à des manœuvres de débauchage de sa part, au surplus non démontrées ;
Que le départ de Monsieur [B] a pour cause le management contestable de la société AUGERE POUMARAT avec dans son cas également le non-paiement de primes, sanctionné par le Conseil des Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND dans son jugement du 29 mai 2017 ;
Que la Cour de Cassation est constante dans sa jurisprudence pour décider que le seul fait que des salariés quittent une entreprise – ici AUGERE POUMARAT- pour rejoindre une entreprise concurrente – AMP en l’espèce – ne saurait caractériser pour autant un acte de débauchage de la part de cette dernière ;
Que les détournements de clientèle par Monsieur [M] au profit de la société AMP, allégués par la société AUGERE POUMARAT sont niées par la Cour d’Appel de RIOM qui motive ainsi son arrêt du 4 septembre 2018 : « Il n’est également pas établi qu’il ait opéré un détournement de clientèle ou fait usage d’informations obtenues au cours de son activité au sein de l’entreprise AUGERE POUMARAT » …
« Enfin il sera souligné qu’à la suite de la prise d’acte de rupture il a travaillé au sein de l’entreprise AUZANDIS et n’a intégré la société AMP que le 22 juin 2016 de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour devenir cogérant de la société AMP » ;
Que pour tenter d’accréditer ses affirmations, la société AUGERE POUMARAT verse des attestations aux contenus discutables de Messieurs [R], [X], [J] et [RS], établies tardivement (en juin 2017, février et septembre 2018) qui soit ne donnent aucune date des faits qu’ils relatent, soit affirment avoir signé un devis avec Monsieur [M] en mars 2016 pour le compte de la société AMP, -alors qu’à cette période il était employé par la société AUZANDIS- soit évoque un échange avec Monsieur [M] du 2ème trimestre 2018, donc plus de deux années après son départ de la société AUGERE POUMARAT ;
Qu’ainsi cette dernière ne prouve pas les manœuvres déloyales de débauchage et de démarchage pour détourner la clientèle, exigées par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Que la société AMP verse aux débats les attestations de 12 clients expliquant leur libre choix de travailler avec elle plutôt qu’avec la société AUGERE POUMARAT qui ne leur avait pas donné satisfaction ce qui n’est que l’exercice du principe de la liberté du commerce et de la concurrence ;
Que les demandes indemnitaires de la société AUGERE POUMARAT sont fantaisistes : la baisse du CA en 2015 s’explique par le fait que Monsieur [M], commercial de terrain efficace depuis 20 ans, n’était plus au contact de la clientèle après sa promotion comme directeur commercial ;
De surcroît il n’est pas contesté que six commerciaux et l’assistante de Monsieur [M] avaient déjà quitté l’entreprise lorsqu’en février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail;
Que les dates des dernières factures de la société AUGERE POUMARAT aux clients qui étaient suivis par Monsieur [M] (pièce 19 adverse) sont bien postérieures à son départ de l’entreprise, ce qui contredit sa concurrence déloyale au profit de la société AMP ;
A titre subsidiaire :
1) si le Tribunal faisait droit à l’action des demandeurs il conviendrait de désigner un expert judiciaire pour estimer le préjudice subi ;
2) l’héritier ne pouvant être tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif net, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [M], qui n’ont accepté la
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
succession de Monsieur [D] [M] qu’à concurrence de l’actif net, soit 638 902,34 € ne pourront être tenus au-delà de cette somme, ceci par application des articles 787 et 791 du Code civil.
Pour plus ample exposé des arguments et moyens des parties le Tribunal renvoie aux conclusions n°4 prises pour la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [E], et aux conclusions récapitulatives et en réponse n°5 prises pour la société AMP, Madame [C] [H] épouse survivante de Monsieur [D] [M] et leur fils [P] [M].
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »;
Que ce texte n’impose en rien que l’ampleur du préjudice soit connue, contrairement à ce que prétendent les demandeurs pour tenter d’obtenir un rapprochement dans le temps du point de départ de la prescription ;
Qu’au contraire la formule légale « … ou aurait dû connaître » invite plutôt à « remonter dans le temps », à avancer la date de départ de la prescription ;
Qu’en affirmant que doivent être connus l’intégralité des faits dommageables et préjudices consécutif pour fixer la date de départ de la prescription, la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [E] ajoutent à la loi ;
Attendu que le Tribunal suivra d’autant moins leur argumentaire qu’en l’espèce, non seulement les demandeurs connaissaient les faits -exposés dans des conclusions du 28 décembre 2016- devant le Conseil des Prud’hommes – mais que ces faits ont permis à la société AUGERE POUMARAT d’obtenir un jugement qui lui est favorable, puisqu’au nombre des motifs de la décision du 6 février 2017 déboutant Monsieur [M] de toutes ses demandes, on lit page 6 :
« Attendu que suite à la prise d’acte de rupture, Monsieur [D] [M] est devenu cogérant d’une entreprise directement concurrente à la société AUGERE POUMARAT, utilisant de surcroît à cette occasion des informations strictement personnelles et confidentielles acquises dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial au sein de la société AUGERE POUMARAT ;
Attendu qu’en évoquant comme il le fait le départ de nombreux collaborateurs et techniciens pour justifier sa prise d’acte, Monsieur [M] n’est pas crédible dans la mesure ou son collègue « responsable technique » Monsieur [B] est devenu cogérant avec Monsieur [M] d’une entreprise concurrente de la société AUGERE POUMARAT » ;
Qu’en conséquence, le Tribunal retiendra la date du 28 décembre 2016 comme point de départ de la prescription de 5 ans ainsi acquise le 28 décembre 2021 soit près de cinq mois avant l’assignation du 16 mai 2022 délivrée à la société AMP et à Monsieur [D] [M] à l’initiative de la société AUGERE POUMARAT et de son gérant Monsieur [A] [E], qui seront dit irrecevables en leur action ;
Attendu que pour tenter d’échapper à la prescription, les demandeurs font valoir que leurs conclusions devant le juge de la rétractation (saisi par la société AMP en suite de l’ordonnance sur requête du 4 février 2021) auraient interrompu la prescription en sorte qu’un nouveau délai de 5 ans leur aurait été ouvert pour agir au fond ;
Que le Tribunal relève qu’en tout état de cause cet argument ne vaut pas pour Monsieur [E] puisqu’il n’était pas partie à la procédure de rétractation qui opposait les seules sociétés AMP et AUGERE POUMARAT ;
Que parce que l’ordonnance sur requête du 4 février 2021 a été rendue au visa de l’article 145 du Code de procédure civile c’est l’article 2239 du Code civil qui doit s’appliquer en l’espèce, lequel prévoit une suspension de la prescription « lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en l’espèce, la suspension de la prescription par l’ordonnance du 4 février 2021 a pris fin le lendemain 5 février, date à laquelle l’huissier désigné avait collecté l’ensemble des éléments pour lesquels il avait été missionné et destinés à « caractériser l’ampleur des détournements qui ont été commis par d’anciens salariés aux dépens de la société AUGERE POUMARAT » ;
Que le délai de prescription a donc repris son cours ce 5 février 2021 et pour une durée supérieure aux 6 mois de l’article 2239 du Code civil puisqu’il s’est écoulé plus de 14 mois entre l’exécution de la mesure d’instruction le 5 février 2021 et l’assignation au fond du 16 mai 2022 ;
Que les conclusions en défense de la société AUGERE POUMARAT devant le juge de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 février 2021 – non contradictoire qui n’interrompt pas la prescription conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation -, ne comporte aucune demande reconventionnelle – qui présenterait un caractère de citation en justice interruptive de la prescription – mais réitère sa requête en saisie de documents et informations ;
Que dans cette logique, l’ordonnance sur requête du 4 février 2021 fut confirmée par le juge de la rétractation qui, dans son ordonnance de référé du 13 avril 2021 a seulement limité la communication des documents à ceux relatifs aux années 2015 et 2016 ;
Qu’en conséquence, tant l’action de Monsieur [E] que celle de la société AUGERE POUMARAT, initiées au fond par l’assignation du 16 mai 2022, seront déclarés irrecevables parce que prescrites ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice ; qu’en conséquence, la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] seront condamnés in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer et porter :
* à Madame [C] [H] épouse survivante de Monsieur [D] [M] la somme de 1 500 €,
* à Monsieur [P] [M], en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M], la somme de 1 500 €,
* à la société AUVERGNE MATERIELS PRO la somme de 1 500 € ;
Attendu que la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E], qui succombent dans l’instance, seront condamnés in solidum à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action de la société AUGERE POUMARAT et de Monsieur [A] [E] à l’encontre de la société AUVERGNE MATERIELS PRO (AMP), de Madame [C] [Y] [F] [H] en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [D] [M], et de Monsieur [P] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M], irrecevables car prescrites,
Condamne in solidum, la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] à payer et porter au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
* 1 500 € à la société AUVERGNE MATERIELS PRO,
* 1 500 € à Madame [C] [H], veuve de Monsieur [D] [M],
* et 1 500 € à Monsieur [P] [M], en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [M],
Condamne in solidum la société AUGERE POUMARAT et Monsieur [A] [E] aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 140,52 € TVA incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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