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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2025002783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°137
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [W] [X] C ATION / M. [F] [L], [J]
ROLEGENERAL : N° 2025 002783
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [W] LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant l’avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Julien SKEIF, NARRATIVES AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET: Monsieur [L] [J] [F], domicilié [Adresse 2] – Chez M. [Z] [J] – [Localité 1],
Défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à l’opposition, Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 21 février 2025, Comparant par Maître Mouad AOUNIL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 mars 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société [W] LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique. Ses clients choisissent auprès de leur fournisseur le matériel souhaité, puis lui transmettent une demande de financement par location de longue durée sans option d’achat. Elle acquiert le matériel auprès du fournisseur qu’elle paie comptant et le matériel est livré chez le client, qui s’engage à lui régler les mensualités prévues au Contrat de Location Longue Durée.
Par signature d’un Contrat Classique n°257-31474 du 5 novembre 2023, Monsieur [F] [L] [J] a fait financer par la société [W] LOCATION une tablette de livreur et ses accessoires. La période de location s’étalait du 1 er novembre 2023 au 1 er novembre 2027.
La société [W] LOCATION a payé 4 116,84 € TTC au fournisseur du matériel pour l’achat du matériel qui a été livré le 5 novembre 2023 à Monsieur [L] [J] [F].
Tous les prélèvements des loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans être régularisés par Monsieur [L] [J] [F].
Par courrier recommandé du 12 février 2024, la société [W] LOCATION a relancé Monsieur [F] [L] [J] pour le paiement de 671,05 € correspondant aux loyers
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
impayés, outre les intérêts, assurance et frais de recouvrement. Dans ce courrier, elle a alerté Monsieur [F] [L] [J] qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat les liant et lui a rappelé les conséquences d’une telle résiliation anticipée. Ce courrier est resté sans effet.
Par LRAR du 19 mars 2024 présentée le 25 mars 2024 (la lettre étant revenue « pli avisé, non réclamé »), la société [W] LOCATION a résilié le Contrat et mis en demeure Monsieur [F] [L] [J] de lui payer la somme de 5 494,65 € TTC, correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 729,78 € TTC,
* Aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 15,11 €,
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale (novembre 2027), soit la somme de 3 924,80 € HT (4 709,76 € TTC),
* Aux frais de recouvrement de 40 € pour facture impayée.
Par LRAR du 8 octobre 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société [W] LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure Monsieur [F] [L] [J] de procéder au règlement des sommes dues.
Ces courriers sont restés sans effet et Monsieur [L] [J] [F] n’a effectué aucun règlement.
C’est dans ces conditions que la SAS [W] LOCATION a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024, à l’encontre de Monsieur [L] [J] [F].
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à Monsieur [F] [L] [J] de payer à la SAS [W] LOCATION, en deniers ou quittances valables, la somme de 5 439,54 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 7,48 € de frais de mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [J] [F] par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 31 janvier 2025, Monsieur [L] [J] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 12 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Par conclusions N°2, la SAS [W] LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société [W] LOCATION la somme principale de 5 439,54 € correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 729,78 € TTC
Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er novembre 2027 : 44 échéances x 89,20 € HT= 3 924,80 € HT augmentés de la TVA soit 4 709,76 € TTC ;
Condamner Monsieur [F] [L] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5 439,54 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 19 mars 2024, soit à compter du 25 mars 2024 ;
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société [W] LOCATION la somme de 4 151,15 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°257-31474 du 5 novembre 2023 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Subsidiairement, condamner Monsieur [F] [L] à restituer à la société [W] LOCATION le matériel objet du Contrat classique n°257-31474 du 5 novembre 2023 sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société [W] LOCATION la somme de 392,48 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé ;
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société [W] LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n°257-31474, du 5 novembre 2023 ;
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à la société [W] LOCATION la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions, Monsieur [L] [J] [F] demande au tribunal de :
Vu les pièces du dossier,
Vu la cession des parts sociales enregistrée le 9 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu l’opposition à injonction,
Statuant à nouveau,
Juger recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer ;
Juger et mettre hors de cause Monsieur [L] [J] [F] ;
Juger et débouter la société [W] LOCATION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [F] ;
Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [W] LOCATION expose :
Qu’au soutien de son opposition, Monsieur [F] [L] indique :
* qu’il a apporté son activité à la société [Q] (978 821 171 R.C.S. [Localité 2]) à compter du 5 juillet 2023 ;
* que du fait de la cession de ses titres à son associé, la créance ne lui est pas opposable ;
Que le contrat n’a pas été conclu par la société [Q] mais par Monsieur [F] [L] entrepreneur individuel (900 606 617 R.C.S. [Localité 2]) ;
Que Monsieur [F] [L] ne produit aucun élément venant justifier que ce contrat ait été cédé à la société [Q], le contrat lui faisant au surplus interdiction de le faire sans accord préalable (article 4.6) ;
Que dans ces conditions la cession de ses titres est sans incidence sur ses obligations contractuelles ;
Que le Tribunal devrait donc débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et faire droit à ses demandes.
En réponse, Monsieur [L] [J] [F] soutient :
Que la location objet du litige a été faite dans le cadre de l’exploitation d’une activité de restauration portant le nom commercial de [Q], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 900 606 617 au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Qu’il exerçait en nom propre depuis le 22 décembre 2022 ;
Qu’à compter du 5 juillet 2023 il a apporté son activité à la SARL [Q] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 978 821 171 dans laquelle il était associé à hauteur de 50% du capital social à Monsieur [D] [I] [H] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il a cédé ses parts sociales au sein de la société [Q] à Monsieur [K] [T] par acte en date du 19 octobre 2023 enregistré le 9 novembre 2023 et que l’article 5 de la cession des parts sociales stipule explicitement en son premier alinéa que « Le cessionnaire déclare connaitre parfaitement la société et dispense en conséquence le cédant d’avoir à le garantir postérieurement à la présente cession des éléments pouvant affecter la valeur des parts cédées. (…) » ;
Qu’il sollicite sa mise hors de cause;
Que les nouveaux cessionnaires et exploitants ont eu les informations au sujet du matériel mis à disposition et des mises en demeure notifiées à l’adresse de l’exploitation au [Adresse 3] ;
Que ceux-ci n’ont pas respecté leurs engagements au titre du contrat de cession des parts sociales ;
Qu’ils continuent à utiliser le matériel objet de la location ;
Qu’ils ont omis de retirer les recommandés bien qu’informés de leur existence, ce qui le met dans une situation inextricable ;
Que le Tribunal devrait donc le mettre hors de cause et débouter la société [W] LOCATION de l’ensemble de ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il convient tout d’abord de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [F] [L] [J], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux.
Sur le fond, le contrat de location de matériel signé le 5 novembre 2023 est régulier. Le matériel a été livré le 5 novembre 2023.
Monsieur [F] [L] [J] a signé ce contrat de location en tant qu’Entrepreneur Individuel.
Le Tribunal jugera que le fait que ce contrat ait été signé par Monsieur [F] [L] postérieurement à l’apport de son activité le 5 juillet 2023 à la société [Q] et à la cession le 19 octobre 2023 de ses 50% de capital dans cette société à Monsieur [K] [T], ne le dégage en rien de ses obligations contractuelles d’Entrepreneur Individuel.
Monsieur [F] [L] [J] n’a jamais honoré aucune des échéances de cette location.
En conséquence, le Tribunal dira Monsieur [F] [L] [J] mal fondée en son opposition, le déboutera de ses demandes et le condamnera à payer et porter à la société [W] LOCATION :
* la somme de 5 439,54 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la présentation de la mise en demeure du 19 mars 2024,
* la somme de 4 151,15 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°257-31474 du 5 novembre 2023,
* la somme de 392,48 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement.
Pour faire reconnaître ses droits la société [W] LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [J] [F] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] [F], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit Monsieur [L] [J] [F] recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence, le déboute de ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne Monsieur [L] [J] [F] à payer et porter à la SAS [W] LOCATION les sommes de :
* 5 439,54 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
* 4 151,15 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°257-31474 du 5 novembre 2023,
* 392,48 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Et condamne Monsieur [L] [J] [F] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 68,68 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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