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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2024F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 24 juin 2025.
ENTRE :
SOCIETE XEFI GRAND PARIS (Sous l’enseigne SAS MATI LAN ; EX NOVATIM)
Dont le siège social est situé, [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant et comparant Maître Eric KRAMER, membre de la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, Avocat au barreau de SENLIS Domicilié, [Adresse 2] 60319, [Adresse 3]
Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition
ET
La SOCIETE AXELLE EXPERTISE SARL
Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant et comparant Maître Alain LERICHE, Avocat au barreau de PARIS, Association LERICHE & ASSOCIES AARPI Domicilié, [Adresse 5]
Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition,
L’affaire a été appelée, lors de l’audience de mise en état du 22 avril 2025, et a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, devait tenir seul l’audience du 27 mai 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS / LA PROCEDURE
A titre liminaire, il importe de préciser que la société NOVATIM [RCS 488 352 642] a été dissoute à compter du 31 décembre 2020, par suite de la réunion de l’ensemble des parts sociales entre les mains de l’associé unique, en l’espèce la SAS MATI LAN (RCS 393 021 258). Par ailleurs, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 juillet 2023, la société MATI LAN a décidé de modifier sa dénomination au profit de « XEFI GRAND PARIS ». La société XEFI GRAND PARIS vient donc désormais aux lieu et place de la société NOVATIM.
Suivant devis du 6 novembre 2020, la SOCIETE XEFI GRAND PARIS (Sous l’enseigne SAS MATI LAN; EX NOVATIM) a proposé à la société AXELLE EXPERTISE diverses prestations informatiques.
Ce devis a été accepté par la société AXELLE EXPERTISE le 19 novembre 2020.
Dans le prolongement, un contrat d’abonnement mensuel était conclu entre les parties à la même date.
La société XEFI GRAND PARIS a réalisé les prestations objet du contrat.
Celle-ci a en conséquence facturé ses prestations conformément au contrat.
Cependant, la société AXELLE EXPERTISE n’a pas procédé au règlement de l’ensemble des factures.
À ce jour, les factures suivantes restent impayées :
* facture numéro 12012729 du 17/12/2020 d’un montant de 1.056,00 €,
* facture numéro 92103094 du 02/03/2021 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 92110071 du 01/10/2021 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 92111076 du 02/11/2021 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 92112069 du 01/12/2021 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 28-92201077 du 06/01/2022 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 28-92202065 du 02/02/2022 d’un montant de 463,75 €,
facture numéro 28-92203062 du 01/03/2022 d’un montant de 463,75 €,
* facture numéro 28-92203062 du 01/03/2022 d’un montant de 463,75 €, facture numéro 28-92204060 du 01/04/2022 d’un montant de 463,75 €.
* facture numéro 28-92205058 du 02/05/2022 d’un montant de 465,75 €,
* facture numéro 28-92206068 du 01/06/2022 d’un montant de 465.56 €.
* facture numéro 28-92207070 du 01/07/2022 d’un montant de 465,56 €,
* facture numéro 28-922080054 du 01/08/2022 d’un montant de 465,56 €,
* factore numéro 28-922090056 du 01/09/2022 d’un montant de 465,56 €,
facture numéro 28-922090056 du 01/09/2022 d’un montant de 465,56 €,
* factore numéro 28-922100069 du 03/10/2022 d’un montant de 465,56 €
* facture numéro 28-922110052 du 02/11/2022 d’un montant de 465,56 €,
* facture numéro 28-922120053 du 01/12/2022 d’un montant de 465,56 €,
facture numéro 28-922120053 du 01/12/2022 d’un montant de 465,56 €,
* facture numéro 28-923010057 du 03/01/2023 d’un montant de 465,56 €,
* facture numéro 28-923020062 du 01/02/2023 d’un montant de 465,56 €,
* facture numéro 28-923030061 du 01/03/2023 d’un montant de 465,56 €,
Soit un total de :
9.907,28 € TTC.
Par lettres des 1er juin et 5 octobre 2022 la société AXELLE EXPERTISE a été mise en demeure par la société MATI LAN à laquelle vient désormais en lieu et droit la société XEFI GRAND PARIS.
En l’absence de règlement, la société XEFI GRAND PARIS a confié le recouvrement de sa créance à AGIR RECOUVREMENT.
Par lettres des 5 avril, 3 mai et 11 juillet 2023, cette dernière a mis à nouveau la société AXELLE EXPERTISE en demeure.
La société XEFI GRAND PARIS a obtenu de la juridiction de céans la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer N° 2023/00830 rendue le 18 septembre 2023.
Le 19 décembre 2023 cette ordonnance a été signifiée à la société AXELLE EXPERTISE par remise à personne.
Par lettre expédiée le 22 janvier 2024, la société AXELLE EXPERTISE a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
La société XEFI GRAND PARIS par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* ACCUEILLIR la société XEFI GRAND PARIS en ses explications, l’y dire bien-fondé et en conséquence y faire droit ;
À TITRE PRINCIPAL :
* PRENDRE acte que la société XEFI GRAND PARIS renonce à se prévaloir de la tardiveté de l’opposition formée par la société AXELLE EXPERTISE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* DEBOUTER la société AXELLE EXPERTISE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention ;
* CONDAMNER la société AXELLE EXPERTISE à payer à la société XEFI GRAND PARIS la somme de 9.907,28 € au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER à la société AXELLE EXPERTISE aux pénalités de retard égales à 1,5% par mois calculées sur le montant des factures impayées, soit 9.907,28 € à l’expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure qui lui était adressée le 1er juin 2022, soit à dater du 16 juin 2022 ;
* DIRE que les sommes dues par la société AXELLE EXPERTISE porteront intérêts au taux légal à dater du 1er juin 2022, date de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* CONDAMNER la société AXELLE EXPERTISE à payer à la société XEFI GRAND PARIS la somme de 800,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société AXELLE EXPERTISE à payer à la société XEFI GRAND PARIS la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société AXELLE EXPERTISE aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
La SOCIETE AXELLE EXPERTISE, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
* DIRE ET JUGER l’opposition de la société AXELLE EXPERTISE recevable ; En conséquence,
A titre principal,
* DEBOUTER la société XEFI GRAND PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société XEFI GRAND PARIS à payer à la société AXELLE EXPERTISE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société XEFI GRAND PARIS aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
* DIRE ET JUGER que la société AXELLE EXPERTISE n’est débitrice que des factures qui lui ont été adressées jusqu’au 30 juin 2021 et qui n’ont pas été payées, soit les factures suivantes :
* Facture du 17 décembre 2020 : 1.056,00 euros TTC ;
* Facture du 2 mars 2021 : 463,75 euros TTC.
* DEBOUTER la société XEFI GRAND PARIS de ses demandes financières relatives à la période postérieure après le 30 juin 2021 ;
* STATUER sur les dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
La société XEFI GRAND PARIS renonce à se prévaloir de la tardiveté de l’opposition formée par la société AXELLE EXPERTISE.
La société AXELLE EXPERTISE doit en conséquence être déclarée recevable, ce qui met à néant l’ordonnance N° 2023100830 en injonction de payer rendue.
Statuant à nouveau
Au soutien de sa demande, la société XEFI GRAND PARIS produit aux débats :
1. Extrait du RNE relatif à la société NOVATIM
2. Extrait RNE relatif à la société XEFI GRAND PARIS :
3. Devis NOVATIM du 06/11/2020
4. Bulletin d’adhésion du 19/11/2020
5. Factures impayées
6. Décompte
7. Mise en demeure du 01/06/2022
8. Mise en demeure du 05/10/2022
9. Mise en demeure du 05/04/2023
10. Mise en demeure du 03/05/2023
11. Mise en demeure du 11/07/2023
12. Ordonnance d’injonction de payer du 18/09/2023
13. Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer du 19/12/2023
14. Lettre du Greffe du 22/01/2024
Sur le paiement des factures impayées :
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AXELLE EXPERTISE a confié à la société XEFI GRAND PARIS le soin de réaliser pour son compte et pour les besoins de son activité professionnelle diverses prestations informatiques.
Ces prestations ont donné lieu à un devis accepté du 6 novembre 2020. (Pièce 3- Devis NOVATIM du 06/11/2020)
Un abonnement mensuel était par ailleurs conclu le 19 novembre 2020. (Pièce 4- Bulletin d’adhésion du 19/11/2020)
En exécution de ce contrat, la société NOVATIM a réalisé les prestations qui lui ont été confiées et a établi des factures en conséquence. (Pièce 5- Factures impayées)
Ces factures sont cependant restées impayées.
À la date des présentes, la société AXELLE EXPERTISE reste débitrice de la somme de 9.907,28€ au titre des factures impayées.
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la société AXELLE EXPERTISE n’a pas procédé au règlement de cette somme.
La société AXELLE EXPERTISE sollicite que la société XEFI GRAND PARIS soit purement et simplement déboutée de ses demandes.
Pour cela, elle prétend que la société XEFI GRAND PARIS aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas dans les délais convenus et en ayant purement et simplement coupé l’accès au serveur et aux services informatiques à compter du 30 juin 2021.
Cette argumentation devra être écartée.
Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats qu’en l’absence d’information sur la mise en place de son nouveau service informatique depuis la signature du bon de commande le 19 novembre 2020, par mail du 9 décembre suivant, la société AXELLE EXPERTISE interrogeait la société XEFI GRAND PARIS. (Pièce adverse 2)
Elle relançait à nouveau le 11 décembre 2020. (Pièce adverse 3)
Par mail du 11 décembre 2020, la société XEFI GRAND PARIS informait la société AXELLE EXPERTISE que le serveur était en cours de préparation puis, par mail du 15 décembre 2020, qu’il avait été mis à sa disposition et commençait sa préparation en vue de son installation. (Pièce adverse 3)
Le 21 décembre 2020, la société XEFI GRAND PARIS sollicitait de la société AXELLE EXPERTISE, que lui soit communiquée la liste des mots de passe des utilisateurs afin de copier leurs données vers le nouveau serveur (ce message semble faire suite à des tentatives d’appels téléphoniques infructueux). (Pièce adverse 5)
Finalement, il était convenu téléphoniquement entre les parties que la migration totale se fasse lors d’une période moins chargée pour la société AXELLE EXPERTISE. (Pièce adverse 5)
Or, dans ses écritures, la société AXELLE EXPERTISE prétend avoir été « informé[e] que la migration totale était reportée », alors qu’il semble au contraire que ce report ait été convenu.
Finalement, sans qu’il n’ait été mis un terme au contrat qui n’a été dénoncé par aucune des deux parties, la société AXELLE EXPERTISE prétend avoir fait appel à un autre prestataire.
Se prévalant du fait qu’elle aurait contracté avec la société AB EXPERIENCE à compter du 30 juin 2021, elle prétend qu’elle ne pourrait être redevable de quelque somme que ce soit, sinon, subsidiairement, que des factures des 17 décembre 2020 de 1.056 € TTC et du 2 mars 2021 de 463,75 € TTC.
Cependant, la société AXELLE EXPERTISE n’établit aucunement les défaillances dont elle fait état.
C’est à ce titre qu’elle demande de condamner la société AXELLE EXPERTISE au paiement de ses factures pour un montant de 9 907,28€
Pour s’opposer la société AXELLE EXPERTISE
Précise que, La société XEFI GRAND PARIS n’a pas respecté ses obligations de livraison dans des conditions et délais conformes.
La société AXELLE EXPERTISE a alerté à plusieurs reprises le prestataire de l’absence de migration vers le nouveau système.
Toujours sans nouvelle de la société XEFI GRAND PARIS le 13 janvier 2021, Monsieur, [V], [H] a relancé la société XEFI GRAND PARIS :
(Pièce n° 6, Courriel de Monsieur, [V], [H] du 13 janvier 2021)
Malgré ce courriel, la société XEFI GRAND PARIS n’a pas honoré ses obligations contractuelles de livraison dans le délai de trois semaines à compter de la date d’acceptation du devis.
La société AXELLE EXPERTISE s’est trouvée confrontée à un défaut total de prestations.
C’est dans ces conditions que la société AXELLE EXPERTISE a informé la société XEFI GRAND PARIS, lors d’un entretien téléphonique, qu’elle envisageait de stopper le règlement des
factures.
La société NOVATIM a commencé à transférer effectivement les dossiers et données à partir du 1er février 2021, mais de nombreux dysfonctionnements ont été constatés par la société concluante ultérieurement.
De nombreux échanges téléphoniques ont eu lieu entre les parties à ce sujet. Les engagements contractuels n’ont donc pas été respectés.
Comme indiqué ci-dessus, devant le défaut de prestations, la société AXELLE EXPERTISE a donc été contrainte de s’adresser à un autre prestataire, à savoir la société AB EXPERIENCE.
Après étude la situation de la société concluante, une solution technique lui a été proposée et le transfert des dossiers et des données a été effectif le 30 juin 2021.
De fait, la société XEFI GRAND PARIS en a été informée et a coupé l’accès au serveur et les services informatiques à compter du 30 juin 2021.
Dès lors, elle ne pouvait pas raisonnablement poursuivre des facturations qui n’avaient plus lieu d’être à compter du 30 juin 2021, puisqu’elle n’assurait plus aucune prestation informatique.
En conclusion, société AXELLE EXPERTISE demande au Tribunal de débouter la société NOVATIM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXELLE EXPERTISE,
Subsidiairement, sur l’absence de bien fondé des factures de la société XEFI GRAND PARIS, il résulte de ce qui précède que la société XEFI GRAND PARIS n’était pas fondée à adresser à la société concluante les factures dont il est demandé le règlement dans le cadre de la présente instance.
La société AXELLE EXPERTISE demande au Tribunal de constater que :
* Confrontée à une situation de défaut de prestation, notamment lors du calendrier de migration, puis à une situation de dysfonctionnement à compter du 1er février 2021,
La société AXELLE EXPERTISE a été contrainte de s’adresser à un autre prestataire,
* Puis la société XEFI GRAND PARIS a fermé l’accès au serveur et les services informatiques à compter du 30 juin 2021.
De sorte qu’il y a une interruption définitive des prestations informatiques par la société XEFI GRAND PARIS.
Dès lors, la société AXELLE EXPERTISE ne serait être débitrice que des factures qui lui ont été adressées jusqu’au 30 juin 2021 et qui n’ont pas été payées, soit les factures suivantes :
* Facture du 17 décembre 2020 : 1.056,00 euros TTC ;
* Facture du 2 mars 2021 : 463,75 euros TTC.
Après le 30 juin 2021, la société XEFI GRAND PARIS n’est plus fondée à réclamer le règlement des factures litigieuses, puisqu’elle a stoppé les accès et prestations et que la société AXELLE EXPERTISE a dû faire appel à un autre prestataire.
Sur ce le Tribunal,
Selon l’Article 1220 du Code Civil
«Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Le devis de la société XEFI GRAND PARIS fait clairement apparaître le délai de livraison de 3 semaines à compter de la date de réception du devis signé, à savoir que le devis a été signé le 19 novembre 2020, de ce fait la livraison au plus tard devait avoir lieu le 10 décembre 2020.
Certes, même si la société AXELLE EXPERTISE a tardé à envoyer un courriel à la société XEFI GRAND PARIS pour l’informer d’une situation préoccupante, l’envoi a été réalisé le 9 décembre 2020, (Pièce N°2 du défendeur) donc au terme du délai prévu le 10 décembre 2020.
Le 11 décembre 2020, la société AXELLE EXPERTISE a posté un message sur la plateforme de la société XEFI GRAND PARIS toujours pour avoir de l’information sur la date de mise à disposition du serveur ! (Pièce N° 3 du défendeur)
A la suite de son message, il a été informé que le serveur n’avait été mis à disposition de la société XEFI GRAND PARIS que le 15 décembre 2020.
Alors que le transfert n’avait toujours pas eu lieu, la société XEFI GRAND PARIS a adressé à la société AXELLE EXPERTISE une facture n° 12012729 du 17 décembre 2020 d’un montant de 1.056,00 euros TTC. (Pièce n° 4 du défendeur)
La société AXELLE EXPERTISE s’est opposée au règlement de cette facture.
Le 22 décembre 2020, Monsieur, [V], [H] a été informé que la migration totale était reportée. Une confirmation lui était adressée le même jour. (Pièce n° 5 du défendeur)
Toujours sans nouvelle, Monsieur, [V], [H] a relancé la société XEFI GRAND PARIS le 13 janvier 2021 : (Pièce n° 6 du défendeur)
La société XEFI GRAND PARIS n’a pas honoré ses obligations contractuelles de livraison dans le délai de trois semaines à compter de la date d’acceptation du devis et la société AXELLE EXPERTISE, qui est une petite structure et qui ne disposait pas d’autres moyens d’organisation, a donc été contrainte de s’adresser à un autre prestataire, à savoir la société AB EXPERIENCE après en avoir informé la société XEFI GRAND PARIS.
Après étude de la situation de la société concluante, une solution technique lui a été proposée et le transfert des dossiers et des données a été effectif le 30 juin 2021 ; parallèlement, la société XEFI GRAND PARIS a coupé l’accès au serveur et les services à compter du 30 juin 2021 ne pouvant donc justifier les factures postérieures à cette date.
Le Tribunal considère que la société XEFI GRAND PARIS n’a pas respecté l’exécution de son obligation liée au contrat et en conséquence déboute la société XEFI GRAND PARIS de ses demandes et qu’il convient dès lors de dire la société AXELLE EXPERTISE bien fondée en son opposition.
Le Tribunal considère que la société AXELLE EXPERTISE n’est débitrice que des factures qui lui ont été adressées jusqu’au 30 juin 2021 et qui n’ont pas été payées, soit les factures suivantes :
* Facture du 17 décembre 2020 : 1.056,00 euros TTC ;
* Facture du 2 mars 2021 : 463,75 euros TTC.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC :
Au visa de l’article 696 du CPC, la société XEFI GRAND PARIS qui voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera la société XEFI GRAND PARIS à payer à société AXELLE EXPERTISE la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort.
DIT la société XEFI GRAND PARIS recevable et mal fondée en ses demandes et l’en DEBOUTE,
DIT la société AXELLE EXPERTISE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE la société AXELLE EXPERTISE au paiement des factures adressées jusqu’au 30 juin 2021 et qui n’ont pas été payées, soit les factures suivantes :
* Facture du 17 décembre 2020 : 1.056,00 euros TTC ;
* Facture du 2 mars 2021 : 463,75 euros TTC.
CONDAMNE la XEFI GRAND PARIS aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 1000€ à la société AXELLE EXPERTISE.
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 114.19 € TTC dont TVA à 20,00%,
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré et Maître Fabrice BERNARD greffier.
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