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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 juil. 2025, n° 2025L00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 24 janvier 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE – exerçant une activité de peinture, vitrerie, revêtement de sols et murs, ravalement.- sise [Adresse 2]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 393296959, pour laquelle ont été désignés :
M. Stéphane BERTHELEMY, Juge Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [G], mandataire
judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 29 Janvier 2025 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 24 Juillet 2025,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Juillet 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
Me [F] [C] représentant Me [B] [G], mandataire judiciaire, M. [D] LE CORGUILLE, muni d’un pouvoir,
La SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
Règlement immédiat des frais de Justice
Règlement immédiat de la créance superprivilégiée
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles
Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan
Règlement des emprunts selon capital restant dû au jour du jugement d’ouverture en 10 annuités au taux contractuel selon modalités susmentionnées. Les intérêts exigibles au cours de la période d’observation seront réglés en même temps que les échéances du plan Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art L.626-21 al. 3 du code de Commerce)
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 34.435,29 € .
Il a été procédé à la consultation des 14 créanciers de la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE sur le projet de plan de redressement présenté ;
REPONSES NOMBRE Montanten %dunbde creancier
Option nO – Paiement immediat a I’areté du plan 3 220 21.43
Option n°1 – Dividendes annuels égaux et suivis 5 8.019,34 35.71
Defautdereponse 6 26.195,95 42.86
Total 14 34.435,29 100
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE et ne peut qu’encourager la bonne volonté de [H] [A] [J] [E] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE – exerçant une activité de peinture, vitrerie, revêtement de sols et murs, ravalement – sise [Adresse 2]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 393296959, plan qui prévoit les modalités suivantes :
Règlement immédiat des frais de Justice
Règlement immédiat de la créance superprivilégiée
Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
Règlement des créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de Commerce à leurs échéances réglementaires ou conventionnelles Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan
Règlement des emprunts selon capital restant dû au jour du jugement d’ouverture en 10 annuités au taux contractuel selon modalités susmentionnées. Les intérêts exigibles au cours de la période d’observation seront réglés en même temps que les échéances du plan Le présent plan prévoit le caractère portable des dividendes (art L.626-21 al. 3 du code de Commerce)
FIXE la durée du plan à 10 ans.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [G], [Adresse 1]), en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT M. Stéphane BERTHELEMY, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [G] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SARL ENTREPRISE LE CORGUILLE devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d’audience.
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