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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024009080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009080
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1] N° SIREN : 380 307 413 Représentant (s) : SCP N.BEDEL DE BUZAREINGUES G.BOILLOT, avocat postulant MAITRE AMSLER FLORENCE, avocat plaidant
Défendeur (s) : LE RUBIS Chez Uniti [Adresse 2] N° SIREN : 811 324 946 Représentant(s) : MAITRE [Z] [S]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Catherine FANDIN
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, la Société CREDIT MUTUEL FACTORING, SA au capital de 7.680.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son agence située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En défense, la SASU LE RUBIS, société par actions simplifiée unipersonnelle, RCS [Localité 2] 811 324 946, dont le siège social est sis chez UNITI, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Le 04 mars 2021, la SASU IMCP 31 a cédé, par convention, à CREDIT MUTUEL FACTORING ses créances professionnelles dans le cadre d’un contrat de financement.
Le 17 septembre 2021, par acte d’engagement, la SASU LE RUBIS a confié à la SASU IMCP 31 le lot « Plomberie – Chauffage – Ventilation Climatisation » pour la construction de logements à [Localité 3] (31), pour un montant de 142 787,73 € HT (171 345,28 € TTC), avec un
délai contractuel de 12 mois à compter du 17 septembre 2021, soit une fin prévisionnelle au 16 septembre 2022.
Le 30 mars 2022, un second acte d’engagement a étendu le marché pour un montant de 172 212,27 € HT (206 654,72 € TTC), avec un délai contractuel de 11 mois à compter du 9 mai 2022, soit une fin prévisionnelle au 9 septembre 2022.
Le CCAP (signé le 17 décembre 2021) prévoit des pénalités de retard de 1/3000 du montant du marché par jour de retard, plafonnées à 10 % du montant total, ainsi que la possibilité de mise en régie en cas de défaillance après mise en demeure restée infructueuse,
Le 24 mai 2023, un acte de cession de créances est signé entre la société CREDIT MUUEL FACTORING et la SASU LE RUBIS concernant les factures FC [Cadastre 1] et FC [Cadastre 2] pour un montant global de 35 614.44 €,
Le 23 juin 2023, un nouvel acte de cession de créances est signé entre la société CREDIT MUUEL FACTORING et la SASU LE RUBIS concernant la facture FC [Cadastre 3] pour un montant de 42 295.14 €,
Les notifications de cession de créances ont été adressées à la société STANDING SENIORS (ancienne dénomination de la SASU LE RUBIS) par LRAR les 25 mai, 23 juin et 3 août 2023,
Le 24 juillet 2023, la SASU LE RUBIS a mis en demeure la SASU IMCP 31 de reprendre les travaux sous 8 jours, sous peine de mise en régie,
Le 25 juillet 2023, un troisième acte de cession de créances est signé entre la société CREDIT MUTUEL FACTORING et la SASU LE RUBIS concernant la facture FC [Cadastre 4] pour un montant de 38 191.81 €,
Le 4 août 2023, la mise en régie a été notifiée à la SASU IMCP 31. La société GRP PLOMBERIE a été mandatée pour achever les travaux, pour un coût de 227 669,71 € HT soit (273 203,65 € TTC),
Le 06 septembre 2023, CREDIT MUTUEL FACTORING a adressé une mise en demeure à la SASU LE RUBIS d’avoir à lui régler la somme globale de 116 101.39 € correspondant aux cessions de créances des 24 mai, 23 juin et 25 juillet 2023,
En Mars 2024, la société IMCP a saisi en référé, le tribunal de commerce de Toulouse pour le paiement de deux factures datant du 23 juin 2023, pour un montant de 35 907,16 €,
Le 7 mars 2024, par ordonnance, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société IMCP 31 de toutes ses demandes, considérant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse de la part de la société LE RUBIS, notamment sur l’imputabilité des retards et l’inexécution contractuelle,
Le 13 août 2024, par assignation, CREDIT MUTUEL FACTORING a saisi le tribunal de commerce de Montpellier en paiement des factures cédées pour un montant de 116 101,39 €,
Le 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU IMCP,
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 Avril 2025,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28/05/2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
Condamner la société LE RUBIS à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 116 101,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Rejeter l’argumentation et les demandes de la société LE RUBIS,
Condamner la société LE RUBIS à payer à la Société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SASU LE RUBIS demande au tribunal de :
REJETER les prétentions de la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING,
CONDAMNER la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CRÉDIT MUTUEL FACTORING aux dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING :
Vu les articles L 313-28 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les pièces,
Sur la Validité de la cession de créances
Les cessions de créances ne relèvent pas du Code civil, comme le prétend la SASU LE RUBIS mais des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, relatifs à la cession Dailly de créances professionnelles,
Ces articles n’imposent nullement de notifier au débiteur les cessions de créances, qui n’est qu’une simple faculté,.
De plus, les notifications adressées à l’ancienne dénomination « STANDING SENIORS » sont valides, la SASU LE RUBIS ayant conservé le même numéro RCS (811 324 946) et siège social ([Adresse 6]), elle a d’ailleurs accusé réception des courriers recommandés de notification des 1 er juin, 28 juin et 21 août 2023,
Il y a lieu également de rappeler que la cour de cassation juge que la remise au débiteur des conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une notification, (Cass. Civ.1 ère, 1 er juin 2022, n° 21-12.276),
Sur la bonne exécution des travaux et validité des factures
Les factures litigieuses (FC 733, 734, 737 et 744) ont été validées par le maître d’œuvre (SARL LETELLIER ARCHITECTES) via des certificats de paiement, sans réserve ni mention de pénalités, les prestations correspondantes ont été exécutées et acceptées contractuellement, la SASU LE RUBIS ne produit aucun élément probant contredisant ces validations,
Sur l’irrecevabilité des exceptions de compensation
Concernant les pénalités de retard, (37 800 €), Crédit Mutuel FACTORING précise qu’il n’existe aucune mention dans les certificats de paiement, malgré des colonnes dédiées, les retards sont imputables à des causes externes (vandalisme, retards de paiement de la SASU LE RUBIS), comme relevé par l’ordonnance de référé du tribunal de Toulouse du 7 mars 2024 ;
Concernant la Mise en régie (273 203,65 € TTC), Crédit Mutuel FACTORING met en évidence l’absence de justificatifs détaillés ou de comparatifs estimatifs avec le marché initial. Les factures de GRP PLOMBERIE incluent des travaux supplémentaires non prévus au marché et CCAP initial,
Pour la SASU LE RUBIS :
Vu les articles 1219, 1324 et 1347 du Code civil,
Sur l’inopposabilité de la cession
Selon les dispositions de l’article 1324 du Code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » les notifications ayant été adressées à « STANDING SENIORS », dénomination disparue depuis le 26 août 2019, les cessions de créances ne sont donc pas opposables à la SASU LE RUBIS, faute de notification au débiteur actuel,
Le 1 er alinéa de l’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes »,
La SASU LE RUBIS fait valoir l’existence de créances réciproques à l’encontre de la SASU IMCP 31, justifiant la compensation comprenant :
* Pénalités de retard : 37 800 € TTC, calculées sur la base de 1/3000 du montant du marché par jour de retard, plafonnées à 10 % du montant total du marché (378 000 € TTC),
* Mise en régie : 227 669,71 € HT, soit 273 203,65 € TTC, correspondant aux frais engagés pour l’achèvement des travaux après défaillance de la SASU IMCP 31,
* Garantie de parfait achèvement : 11 087,03 € HT, soit 13 083,14 € TTC, correspondant aux travaux de reprise des désordres contractuels,
Soit un total de créance de 324 086,79 € TTC, montant supérieur à la créance cédée.
Selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »,
La suspension des paiements est justifiée par l’inachèvement des travaux, attesté par les constats d’huissier des 31 mars, 15 mai, 26 juillet et 22 septembre 2023., les factures litigieuses correspondent à des prestations non conformes ou incomplètes. (Facture FC [Cadastre 1] du 24 mai 2023, d’un montant de 18 246,17 euros, à échéance au 31 juillet 2023; Facture FC [Cadastre 2] du 24 mai 2023, d’un montant de 17 368,27 euros, à échéance au 31 juillet 2023; Facture FC [Cadastre 3]
du 19 juin 2023, d’un montant de 42 295,14 euros, à échéance au 31 juillet 2023;Facture FC [Cadastre 4] du 24 juillet 2023, d’un montant de 38 191,81 euros, à échéance au 30 septembre 2023),
Le retard de la SASU IMCP 31 a conduit la SASU LE RUBIS à recourir à la mise en régie, prévue par l’article 232 du CCAP, ce qui a occasionné des dépenses d’un montant de 227 669.71 € HT soit 273 203.65 € TTC,
Sur ce le TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la Condamnation de la société LE RUBIS à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de 116 101,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023.
Les notifications des cessions de créances ont été réalisées par lettres recommandées avec accusé de réception les 25 mai 2023, 23 juin 2023 et 3 août 2023, adressées à la société STANDING SENIORS, ancienne dénomination de la SASU LE RUBIS,
Les pièces du dossier attestent que les accusés de réception ont été signés par la SASU LE RUBIS,
La SASU STANDING SENIORS a modifié sa dénomination sociale pour devenir la SASU LE RUBIS, son identification au RCS ainsi que son siège social sont restés identiques, de plus compte tenu de sa forme juridique, une SASU est détenue par un seul actionnaire, en l’occurrence, la SA UNITI, cette dernière ayant été actionnaire unique de la SASU STANDING SENIORS et demeurant actionnaire unique de la SASU LE RUBIS,
Dans un arrêt du 1 er juin 2022 (Première chambre civile n° 21-12.276), la Cour de cassation a jugé que la remise de conclusions comprenant copie de l’acte authentique de cession de créance valait signification au débiteur cédé et lui rendait donc opposable ladite cession,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société LE RUBIS à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de
116 101,39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023,
Sur la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
Aucune disposition n’étant prévue à cet effet,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil,
Sur le rejet de l’argumentation et les demandes de la société LE RUBIS,
La SASU LE RUBIS oppose une compensation globale de 324 086,79 € TTC, incluant :
* 37 800 € au titre des pénalités de retard (10 % des marchés, art. 20 CCAP)
* 273 203,65 € TTC pour frais de mise en régie (factures GRP Plomberie)
* 13 083,14 € TTC pour garantie de parfait achèvement ;
L’article 1347 du Code civil exige que les créances compensatoires soient liquides, exigibles et connexes ;
Les certificats de paiement du maître d’œuvre ne mentionnent aucune pénalité, alors que des colonnes étaient dédiées à cet effet,
La SASU LE RUBIS ne justifie pas du calcul précis des 322 jours de retard invoqués, ni de leur imputabilité exclusive à IMCP 31, l’ordonnance du tribunal de Toulouse du 07 mars 2024 stipule que « Le juge constate qu’ IMCP n’a pas respecté son obligation de tenue des délais en raison d’une part des retards de paiement de la société LE RUBIS et d’autre part des actes de vandalisme sur le chantier »,
La SASU LE RUBIS ne produit pas les devis comparatifs ou les justificatifs détaillés des travaux confiés à GRP Plomberie, quant à la mise en régie,
Les factures de GRP Plomberie incluent des prestations supplémentaires non prévues au marché initial (ex. installation de systèmes de climatisation haut de gamme),
Dès lors le Tribunal,
Rejettera l’argumentation et les demandes de la SASU LE RUBIS,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU LE RUBIS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de la SASU LE RUBIS, qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les articles 1219, 1324, 1343-2 et 1347 du Code civil, Vu les articles L 313-23 et suivants et L 313-28 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la société LE RUBIS à payer à la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING la somme de
116 101,39 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023,
Déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING de sa demande de capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil,
Rejette l’argumentation et les demandes de la SASU LE RUBIS,
Condamne la SASU LE RUBIS à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU LE RUBIS, qui succombe, aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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