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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 févr. 2025, n° 2024L00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024L00860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SCI F.D.I.
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Bruno CARQUILLAT, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Patrick BEAULIEU, Sophie BENOIT et M. Bruno CARQUILLAT,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 septembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant SCI F.D.I. – exerçant une activité d’acquisition de terrain bâti ou non, l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain par édification et l’exploitation par bail ou autrement de cette construction qui restera la propriété de la société – sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 479466104, pour laquelle ont été désignés :
M. Gérard TROCELLIER, Juge Commissaire,
La SELARL V&V en la personne de Me [I] [Y], administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [G] [M], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 11 Septembre 2024 ayant converti la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire et ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation de la SCI F.D.I.
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 12 Fevrier 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
* Mme [R] [W], collaboratrice de Me [I] [Y], administrateur judiciaire,
* Me [O] [N] représentant Me [G] [M], mandataire judiciaire,
M. [A] [B], gérant, assisté de M. [H] [D], expertcomptable,
La SCI F.D.I. a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement de l’emprunt n°PCM 275752 de 335.299€ souscrit auprès de la CAISSE EPARGNE HAUTS DE France de [Localité 1] selon échéancier initial ; les échéances impayées seront remboursées en fin d’échéancier.
* Règlement des autres emprunts souscrits auprès de la CAISSE EPARGNE HAUTS DE France dans leur totalité selon les modalités du plan susmentionnées soit en 10 annuités constantes avec reprise des taux d’intérêts initialement consentis.
Il résulte des rapports de l’Administrateur et du Mandataire Judiciaires que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 597.872,38 €.
Il a été procédé à la consultation des 9 créanciers de la SCI F.D.I. sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que les créanciers ayant émis un avis défavorable au plan de redressement représentent 91.04% du passif,
L’administrateur et le mandataire judiciaires émettent un avis favorable, sous réserve d’un traitement uniforme des créanciers sur 10 annuités constantes, et ne peuvent qu’encourager la bonne volonté de M. [A] [B] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [G] [M] sollicite l’inaliénabilité de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et de l’immeuble sis [Adresse 2] à SETE (34200) appartenant à la SCI F.D.I. pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu qu’à l’audience, il est sollicité du Tribunal qu’il impose l’apurement du passif sur une durée de 10 ans,
Que cette proposition révisée est sérieuse et permet un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SCI F.D.I. sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SCI F.D.I. – exerçant une activité d’acquisition de terrain bâti ou non, l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain par édification et l’exploitation par bail ou autrement de cette construction qui restera la propriété de la société – sise [Adresse 1]), inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 479466104, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement de l’emprunt n°PCM 275752 de 335.299€ souscrit auprès de la CAISSE EPARGNE HAUTS DE France de [Localité 1] selon échéancier initial ; les échéances impayées seront remboursées en fin d’échéancier.
* Règlement des autres emprunts souscrits auprès de la CAISSE EPARGNE HAUTS DE France dans leur totalité selon les modalités du plan susmentionnées soit en 10 annuités constantes avec reprise des taux d’intérêts initialement consentis.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et de l’immeuble sis [Adresse 2] à SETE (34200) appartenant à la SCI F.D.I.
DIT que la SCI F.D.I. a pour obligation de remettre chaque année, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges sociales et fiscales.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SCI F.D.I. ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SCI F.D.I. ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
MET fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
MAINTIENT M. Gérard TROCELLIER, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [G] [M] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [L] [U] – [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SCI F.D.I. devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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