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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 10 oct. 2025, n° 2025001530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 001530 / SARL [Localité 1] (SARL) c/M. [O] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 2], de [Localité 3] et de [Localité 4].
Jugement du 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001530
DEMANDEUR :
La société SARL [Localité 1] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 828 154 906, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sébastien SEROT, avocat au barreau de Caen, membre de la SELARL
[T]-MINET AVOCATS.
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel, ayant pour numéro d’identification unique délivré par l’INSEE : 404 787 988, demeurant [Adresse 2], Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Virginie BONUTTO Juges : M. Simon LOISEL : M. Denis GALOPIN
Assistés lors des débats par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
La société SARL [Localité 1] édite des magazines spécialisés dans l’actualité du poney. Elle dispose également d’un site internet.
Sur les magazines comme sur le site internet, la société dispose d’espaces publicitaires, comportant notamment un volet de petites annonces.
Monsieur [G] [O] a fait appel aux services de la société SARL PONEYAS (SARL) à plusieurs reprises.
En 2023, la société SARL [Localité 1] (SARL) a publié un certain nombre de petites annonces pour le compte de Monsieur [G] [O] et a mis en avant son élevage, « L’ELEVAGE DES ILOTS », sur la quatrième couverture de son magazine.
Au cours de l’année 2024, Monsieur [G] [O] a renouvelé sa demande de publication d’annonces et de promotion en quatrième de couverture de son exploitation.
Il fut convenu entre les parties que le même prix que pour 2023 serait appliqué.
Par courriels et messages WhatsApp, Monsieur [O] a transmis à la société plusieurs annonces à publier.
Le 26 juin 2024, une facture d’un montant de 3.800,00 euros HT, soit 4.560,00 euros TTC, a été émise, couvrant une période de douze mois de publication d’annonces et la mise en avant en quatrième de couverture du magazine et la création de flyers publicitaires.
En l’absence de paiement, la société SARL [Localité 1] (SARL) a relancé Monsieur [G] [O] le 8 octobre 2024.
Par courriel, Monsieur [G] [O] a indiqué qu’il réglerait la facture dès qu’il le pourrait.
Par sommation de payer signifiée le 12 février 2025, la société SARL [Localité 1] (SARL) a tenté d’obtenir le recouvrement des sommes dues.
Cette dernière est demeurée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2025, la société SARL [Localité 1] (SARL) a assigné Monsieur [G] [O] à comparaître devant le tribunal de commerce de Coutances à l’audience du vendredi 13 juin 2025 à 9 heures aux fins notamment d’être condamné au paiement de la somme de 4.560,00 euros TTC au titre de la facture du 26 juin 2024.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du vendredi 13 juin 2025, a été évoquée à l’audience du vendredi 12 septembre 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SARL [Localité 1] (SARL) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner Monsieur [O] à verser 4.560,00 euros en paiement de la facture du 26 juin 2024 ;
* Condamner Monsieur [O] au paiement des pénalités de retard, à compter du 27 juillet, fixées :
A titre principal, à 68,40 euros par mois de retard, soit 615,60 euros selon décompte au 27 avril 2025.
A titre subsidiaire, au taux de 14,25%, soit 489,57 euros selon décompte du 27 avril 2025.
* Condamner Monsieur [O] au paiement de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner Monsieur [O] au paiement de 1.245,64 euros pour indemnisation complémentaire au titre des frais de recouvrement, sous réserve des éventuelles factures dont elle devra postérieurement s’acquitter au titre de la présente procédure judiciaire ;
* Condamner Monsieur [O] au paiement de 1.000,00 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée.
A l’audience, le conseil de la société SARL [Localité 1] (SARL) a indiqué que le principal avait été réglé par Monsieur [G] [O]. Il a donc demandé à ce que le principal soit déduit mais a maintenu l’ensemble de ses autres demandes chiffrées dans son assignation.
A l’audience, Monsieur [G] [O] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Coutances au motif de son activité agricole.
Il a indiqué avoir réglé le principal.
Il s’est opposé au paiement des frais de recouvrement au motif que la société SARL [Localité 1] (SARL) serait remboursée par sa protection juridique.
Il s’est également opposé au paiement des autres sommes.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur l’exception d’incompétence :
Monsieur [G] [O] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Coutances au motif du caractère agricole de son activité.
La société SARL [Localité 1] (SARL), par l’intermédiaire de son conseil, s’y oppose au motif que cette dernière n’a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond. Maître [T], plaidant pour la société SARL [Localité 1] (SARL), soutient que cette demande est irrecevable dans la mesure où il avait d’ores et déjà plaidé au fond. Il ajoute que Monsieur [O] n’a pas indiqué la juridiction compétente.
Motivation :
L’article 74, alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Par un arrêt en date du 16 octobre 2003 (n° 01-13.036), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable. »
En l’espèce, lors de sa plaidoirie, Monsieur [G] [O] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Coutances en raison du caractère agricole de son activité.
Aux termes de l’article 74, alinéa 1 er du code de procédure civile et de l’arrêt de la Cour de cassation suscité, l’exception d’incompétence doit être déclarée recevable puisque soulevée oralement par Monsieur [G] [O] à l’audience et ce dès le début de son temps de parole.
Toutefois, et comme le prévoit l’article 75 du code de procédure civile, Monsieur [G] [O] n’a pas indiqué la juridiction qu’il estime compétente.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [O] sera donc déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande en paiement de la somme de 4.560,00 euros TTC à titre principal :
A l’audience, Maître [T], plaidant pour la société SARL [Localité 1] (SARL), a indiqué ne plus maintenir cette demande, le débiteur ayant réglé la facture.
Monsieur [G] [O] a confirmé avoir réglé le principal.
Motivation :
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du paiement de la somme de 4.560,00 euros au titre de la facture du 26 juin 2024.
3/ Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard :
La société SARL [Localité 1] (SARL) demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [O] au paiement des pénalités de retard, à compter du 27 juillet 2024, fixées :
A titre principal, à 68,40 euros par mois de retard, soit 615,60 euros selon décompte au 27 avril 2025.
A titre subsidiaire, au taux de 14,25%, soit 489,57 euros selon décompte du 27 avril 2025.
Ayant payé la facture du 26 juin 2024, Monsieur [G] [O] soutient ne pas avoir à payer de telles pénalités de retard.
Motivation :
L’article L.441-10 I du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. »
L’article L.441-10 II du code de commerce poursuit en précisant que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
L’article L.441-1 du code de commerce traite des conditions générales de vente.
En l’espèce, le tribunal relève que la facture du 26 juin 2024 prévoit des pénalités de retard fixées à un taux de 1,5% par mois de retard, mais qu’elle ne prévoit pas de date d’échéance.
Faute de précision, la date de déchéance sera retenue au 27 août 2024, soit soixante jours après la date d’émission de la facture conformément à l’article L.441-10 I du code de commerce.
Le tribunal relève également que la société SARL [Localité 1] (SARL) ne produit pas ses conditions générales de vente. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la communication et de l’acceptation de ces dernières par Monsieur [G] [O].
Toutefois, une première facture a été émise en 2023 pour des prestations identiques. Monsieur [G] [O] a bien pris connaissance de la facture en 2023, portant déjà la mention des pénalités de retard fixées à un taux de 1,5%. Ladite facture a été honorée. Il ne ressort en rien des échanges entre les parties que ce taux de 1,5% au titre des pénalités de retard aurait été contesté. Dès lors, le taux de 1,5% au titre des pénalités de retard sera retenu.
En conséquence, Monsieur [G] [O] sera condamné au paiement des pénalités de retard à un taux de 1,5% par mois sur la somme de 4.560,00 euros TTC, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la date du paiement intervenu.
En outre, le paiement s’étant imputé par priorité sur les intérêts courus (article 1343-1 du code civil), Monsieur [G] [O] sera condamné à payer le solde du principal, avec intérêts au taux de 1,5% par mois, jusqu’à parfait paiement.
4/ Sur l’indemnisation des frais de recouvrement :
* Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société SARL [Localité 1] (SARL) demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Monsieur [G] [O] s’oppose au paiement d’une telle indemnité.
Motivation :
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 du code de commerce fixe celle-ci à un montant de 40,00 euros.
Dès lors, Monsieur [G] [O] sera condamné à payer à la société SARL [Localité 1] (SARL) la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Sur le paiement d’une indemnisation complémentaire :
La société SARL PONEYAS (SARL) demande au tribunal de condamner Monsieur [O] au paiement de 1.245,64 euros pour indemnisation complémentaire au titre des frais de recouvrement, sous réserve des éventuelles factures dont elle devra postérieurement s’acquitter au titre de la présente procédure judiciaire.
Elle indique avoir déboursé la somme de 145,64 euros TTC pour la sommation de payer en date du 12 février 2025.
Elle précise avoir également déboursé la somme de 1.140,00 euros TTC pour la présente procédure judiciaire.
Monsieur [G] [O] s’oppose au paiement d’une telle indemnité au motif que la société SARL [Localité 1] (SARL) sera remboursée par sa protection juridique.
Motivation :
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « […] Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le tribunal relève que Monsieur [G] [O] a contraint la société SARL [Localité 1] (SARL) à exposer des frais de recouvrement.
Pour justifier du montant sollicité, la société SARL [Localité 1] (SARL) joint :
* La sommation de payer en date du 12 février 2025 ;
* La facture de la SCP ACTION HUIS NORMANDIE en date du 13/02/2025 d’un montant de 145,64 euros TTC correspondant à la sommation de payer ;
* La facture de Maître [T] en date du 24/03/2025 d’un montant de 1.140,00 euros TTC.
La société SARL [Localité 1] (SARL) justifie avoir déboursé la somme de 1.285,64 euros.
Il convient de déduire à cette somme l’indemnité forfaitaire de 40,00 euros précédemment admise.
Le fait pour la société SARL [Localité 1] (SARL) d’avoir souscrit un contrat de protection juridique ne dispense en rien Monsieur [G] [O] du paiement d’une telle indemnité.
En effet, et sauf à en rapporter la preuve contraire, le contrat de protection juridique prévoit une clause subrogeant l’assureur pour les sommes effectivement recouvrés par l’assuré.
Par conséquent, Monsieur [G] [O] sera condamné à payer à la société SARL [Localité 1] (SARL) la somme de 1.245,64 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce, déduction faite des 40,00 euros dû au titre de l’indemnité forfaitaire.
5/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la facture :
La société SARL [Localité 1] (SARL) demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice lié à sa résistance abusive, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil.
Monsieur [G] [O] s’oppose au paiement de cette somme.
En l’espèce, la société SARL [Localité 1] (SARL) ne rapporte aucun élément permettant de fonder sa demande, ni de justifier le quantum sollicité.
Dès lors, la société SARL [Localité 1] (SARL) sera déboutée de sa demande.
6/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de Monsieur [G] [O], qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [O].
Prenons acte du paiement intervenu pour la somme de 4.560,00 euros au titre de la facture du 26 juin 2024 par Monsieur [G] [O] au profit de la société SARL [Localité 1] (SARL).
Condamnons Monsieur [G] [O] au paiement des pénalités de retard à un taux de 1,5% par mois sur la somme de 4.560,00 euros TTC, à compter du 27 août 2024 et jusqu’à la date du paiement intervenu.
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer le solde, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois jusqu’à parfait paiement.
Condamnons Monsieur [G] [O] à payer à la société SARL [Localité 1] (SARL) la somme de 1.245,64 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce, déduction faite des 40,00 euros dû au titre de l’indemnité forfaitaire.
Rejetons la demande de la société SARL [Localité 1] (SARL) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la facture.
Disons que les dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros TTC doivent être mis à la charge de Monsieur [G] [O] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, mais dit qu’ils seront avancés par la société SARL [Localité 1] (SARL).
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi dix octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier à qui la présidente a remis la minute.
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