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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me [X] [Y] [J] [Adresse 2] et par Me Damien – SELARL CHATEL ET ASSOCIES WAMBERGUE [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D] [Z] [M] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU RDV Consulting, ayant pour activités le conseil aux entreprises, a fait l’objet d’une dissolution pour cause de cessation d’activité et a été mise en liquidation volontaire suivant procès-verbal de l’associé unique du 1 er avril 2022. M [Z] [M] [D] a été nommé liquidateur.
Au cours des années 2021 et 2022, RDV Consulting a signé avec la société Evernex Capital Solutions les contrats de location de matériel suivants :
* Le 30 avril 2021 sous le N° FI21040040 AVT1(devenu n°271812FLO) pour une durée de 36 mois avec des échéances mensuelles de 1 040,40 € TTC. Un acte de rachat vente des matériels est signé entre la société LIXXBAIL, ayant pour activité la location de matériels et biens d’équipement tant mobiliers qu’immobiliers à usage professionnel, et Evernex Capital Solutions le 7 mai 2021 pour 35 958,82 € TTC. Le 19 mai 2021 LIXXBAIL adresse à RDV Consulting l’échéancier de remboursement valant facture.
* Le 7 juin 2021 sous le N° FI21040040 AVT2(devenu n°297298FLO) pour une durée de 36 mois avec des échéances mensuelles de 289,20 € TTC, puis un acte de rachat vente des matériels est signé entre LIXXBAIL et Evernex Capital Solutions le 7 juin 2021 pour 9 917,60 € TTC. Le 21 juin 2021 LIXXBAIL adresse à RDV Consulting l’échéancier de remboursement valant facture.
* Le 25 janvier 2022 sous le N° FI21040040 AVT3(devenu n°211893FMO) pour une durée de 36 mois avec des échéances mensuelles de 276 € TTC, puis un acte de rachat vente des matériels est signé entre LIXXBAIL et Evernex Capital Solutions le 16 mars 2022 pour 9 435,79 € TTC. Le 30 mars 2022 LIXXBAIL adresse à RDV Consulting l’échéancier de remboursement valant facture.
Le 16 février 2022 sous le N° FI21040040 AVT4(devenu n°226980FMO) pour une durée de 36 mois avec des échéances mensuelles de 232,80 € TTC, puis un acte de rachat vente des matériels est signé entre LIXXBAIL et Evernex Capital Solutions le 8 mars 2022 pour 7 995,65 € TTC. Le 22 mars 2022 LIXXBAIL adresse à RDV Consulting l’échéancier de remboursement valant facture.
Pour tous ces contrats les échéances d’avril et de mai 2022 sont impayées. LIXXBAIL apprend en cherchant l’origine de l’absence de règlement de loyers que RDV Consulting a déclaré sa cessation d’activité à compter du 1 er avril 2022 et a été radiée le 25 avril 2022.
LIXXBAIL notifie par lettres recommandées avec avis de réception du 18 mai 2022 à RDV Consulting:
* La résiliation du contrat n° 271812FLO, sollicite la restitution de certains matériels, et réclame le paiement de la somme de 29 626 €,
* La résiliation du contrat n° 297298FLO, sollicite la restitution de certains matériels, et réclame le paiement de la somme de 8 609,88 €,
* La résiliation du contrat n° 211893FMO, sollicite la restitution de certains matériels, et réclame le paiement de la somme de 10 535,56 €,
* La résiliation du contrat n° 226980FMO, sollicite la restitution de certains matériels, et réclame le paiement de la somme de 8 902,17 €.
Le 24 mai 2022 LIXXBAIL adresse quatre mises en demeure à M. [Z] [M] [D] en sa qualité de liquidateur amiable, lui notifiant la résiliation desdits contrats, sollicitant la restitution de matériel et le paiement des sommes dues. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 délivré à personne, LIXXBAIL assigne devant ce tribunal M. [Z] [M] [D], demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de céans de :
* Constater l’inexécution de l’obligation de RDV Consulting à l’égard de LIXXBAIL, et le préjudice en résultant pour cette dernière ;
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire des quatre contrats de location conclus avec la société RDV Consulting,
* La résiliation de plein droit du contrat n°271812FL0 à la date du 18 mai 2022;
* La résiliation de plein droit du contrat n°297298FL0 à la date du 18 mai 2022 ;
* La résiliation de plein droit du contrat n°211893FM0 à la date du 18 mai 2022;
* La résiliation de plein droit du contrat n°226980FM0 à la date du 18 mai 2022;
* Constater que Monsieur [Z] [M] [D], en sa qualité de liquidateur, n’a pas apuré intégralement le passif de RDV Consulting, dissoute de manière anticipée, et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;
En conséquence :
* Ordonner à Monsieur [Z] [M] [D] de restituer à LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Au titre du contrat n°271812FL0 :
camera + moniteur + poignée ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* Au titre du contrat n°297298FL0 :
camera ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant;
* Au titre du contrat n°211893FM0 :
camera red komodo + accessoires ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* Au titre du contrat n°226980FM0 :
interface bluetooth (n° série : crmx wdmx) ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* Condamner Monsieur [Z] [M] [D] à verser à LIXXBAIL :
* Au titre du contrat n°271812FL0 :
* La somme de 29 626 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* La somme mensuelle de 1 040,40 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 18 mai 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule [sic];
* Au titre du contrat n°297298FL0 :
* La somme de 8 609,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* La somme mensuelle de 289,20 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 18 mai 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule [sic];
* Au titre du contrat n°2111893FM0 :
* La somme de 10 535,56 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* La somme mensuelle de 276 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 18 mai 2022 jusqu’à restitution effective du véhicule [sic];
* Au titre du contrat n°226980FM0 :
* La somme de 8 902,17 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* La somme mensuelle de 232,80 € à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 18 mai 2022 jusqu’à la date de la restitution effective du matériel loué ;
* Condamner Monsieur [Z] [M] [D] à verser à LIXXBAIL la somme de 2 000 € de dommages intérêts, en réparation du préjudice distinct de la société ;
* Condamner Monsieur [Z] [M] [D] à verser à LIXXBAIL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] [M] [D] en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier ainsi que les frais de restitution des matériels loués.
In limine litis, M. [Z] [M] [D] soulève à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025 un incident de procédure par conclusions déposées à l’audience, demandant au tribunal de :
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 100 et suivants du code de procédure civile,
* Dire et juger M. [D] [Z] recevable et bien fondé en son exception de procédure ;
* Constater que le litige est déjà pendant devant le tribunal de commerce de Bobigny sous RG 2023F01488 depuis l’acte de saisine du 4 juillet 2023 ;
* Ordonner le dessaisissement du présent tribunal au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
* Condamner LIXXBAIL à verser à M. [D] [Z] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LIXXBAIL aux entiers dépens.
Lors de cette audience LIXXBAIL conteste et y répond oralement, demandant le rejet de l’exception.
A l’issue de cette audience, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception de litispendance
Sur sa recevabilité
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’exception de litispendance a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir en application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’exception de litispendance recevable.
Sur son mérite
M. [D] soutient que :
* Il a été assigné le 4 juillet 2023 par LIXXBAIL devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG 2023F01488) en qualité de liquidateur de la société RDV Consulting ;
* Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu le 2 mai 2024 un jugement par lequel il ordonne la radiation de l’affaire pour non-comparution de LIXXBAL demandeur, et la condamne aux dépens ;
* Conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile qui évoque la radiation, celle-ci est une mesure d’administration judicaire qui emporte suspension de l’instance et non pas extinction de l’instance, l’affaire pourra donc à nouveau être évoquée, reprendre sa place parmi les instances en cours à un autre rang ;
* En l’état la péremption d’instance n’est pas acquise de sorte que l’affaire peut être rétablie ;
* Le risque de contrariété entre les deux décisions de justice est un risque sérieux et la nécessité de voir l’assignation de 2023 être déclarée nulle est utile au développement de l’argumentation de M. [D] et de l’exercice des droits de la défense ;
* Le tribunal de commerce de Bobigny n’a pas rendu sa décision et LIXXBAIL n’a pas répondu à l’argumentation développé par M. [D] aux termes de ses écritures ;
* LIXXBAIL ne peut délibérément et discrétionnairement « abandonner » sa première procédure pour saisir un nouveau tribunal alors que la péremption n’est pas acquise. ;
* Il y a bien identité d’objet, de parties et de cause, le tribunal de céans saisi dans un second temps par LIXXBAIL doit donc se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Bobigny saisi dans premier temps.
LIXXBAIL répond que :
* Elle reconnait que l’assignation délivrée à l’encontre de M. [D] pourrait vraisemblablement encourir la nullité du fait qu’elle a été délivrée à son encontre èsqualité de liquidateur et non pas à titre personnel ;
* Il n’est pas possible d’attraire M. [D] devant le tribunal de commerce de Bobigny car si RDV Consulting a son siège à Montreuil (93) M. [D] réside à Nanterre (92), elle a donc décidé de laisser l’affaire se faire radier et réassigner M. [D] à titre personnel devant le tribunal de commerce à Nanterre ;
* Les parties ne sont donc pas les mêmes car attraire M. [D] « ès-qualité » est différent de « à titre personnel » ; il n’y a pas identité de parties.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
L’article 381 du code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 383 du code de procédure civile dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
L’article 100 du code de procédure civile prévoit que la litispendance suppose que le litige soit pendant « devant deux juridictions de même degré ».
L’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny a fait l’objet d’un jugement de radiation en date du 2 mai 2024. Ainsi en vertu des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile cette affaire est suspendue. Elle sera rétablie sur demande écrite d’une des parties sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation en application de l’article 383 du code de procédure civile.
LIXXBAIL n’ayant pas déposé de conclusions de désistement d’instance auprès de ce tribunal ce dernier est toujours saisi.
En l’état, la péremption de cette instance n’est pas acquise de sorte que l’affaire peut être rétablie.
L’affaire RG 2023F01488 est dès lors toujours pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Les deux affaires, soit celle dont se trouve saisi le tribunal de commerce de Bobigny, saisi en premier, à la requête des LIXXBAIL le 4 juillet 2023, et celle dont se trouve saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre, à la requête de LIXXBAIL le 26 septembre 2024, correspondent au même litige, puisque :
* Elles opposent les mêmes parties, à savoir LIXXBAIL et M. [D], « en sa qualité de liquidateur, …..[qui] a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité personnelle » » tel que cela ressort sans ambiguïté de la lecture des deux « PAR CES MOTIFS » des deux actes introductif d’instance susmentionnés ;
* Elles ont un objet identique, à savoir le paiement des loyers des mêmes contrats de location de matériels interrompu du fait de la liquidation amiable de la société RDV Consulting et la restitution des matériels ;
* Leur fondement est également identique, à savoir la faute du liquidateur amiable engageant sa responsabilité personnelle.
Les deux instances sont actuellement en cours et soumises à des juridictions distinctes, ces deux juridictions étant, l’une et l’autre, compétentes.
En conséquence, le tribunal dira fondée l’exception de litispendance soulevée et se dessaisira au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
LIXXBAIL succombe du fait de l’exception de litispendance. En conséquence, le tribunal condamnera LIXXBAIL aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA LIXXBAIL aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean-Michel KOSTER, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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