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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 31 mai 2017, n° 2017L00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017L00916 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 mai 2017
4ème Chambre
N° PCL : 2016300946 SAS SIENNA FASHION
N° RG: 2017L00916
Juge-commissaire : M. X Y Administrateur judiciaire : Me D E- F Mandataire judiciaire : Me B C
DEBITEUR SAS […]
RCS CRETEIL : […]
Enseigne : SIENNA SI
Représentant légal :
M. Z A […]
comparant par Me Patrick ROULETTE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31 mai 2017 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Yvon DANJON, Président, M. Gérard DUMAS, M. Vincent MIGLIORE, Juges.
en présence du Ministère Public représenté par Mme Sophie MEYNARD
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 31 mai 2017 où siégeaient M.
Didier RENOULT, Président, M. François NOUSBAUM, M. Vincent MIGLIORE, Juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
1
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS SIENNA FASHION et a fixé une période d’observation de 6 mois.
En date du 26 mai 2017, Me D E-F, Administrateur judiciaire a déposé un rapport indiquant que sous réserve de la production des éléments comptables prévisionnels demandés, sollicite la prolongation de la période d’observation.
Ont été convoqués à l’audience de la Chambre du conseil du 31 mai 2017 :
— la SAS SIENNA FASHION qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Patrick ROULETTE avocat,
— le représentant des salariés qui ne s’est pas présenté,
En présence de l’Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le Ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort des observations recueillies en Chambre du conseil, de l’avis du Ministère Public et des éléments contenus dans le rapport, que :
— il apparaît que l’entreprise ne pourra pas faire seule face à sa dette,
— des discussions sont en cours pour l’entrée au capital d’un investisseur,
— il est nécessaire, dans ces conditions, de prolonger la période d’observation,
— l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sollicitent la prolongation de la période d’observation,
— le juge-commissaire a déposé un rapport indiquant faire droit à la demande,
— le ministère public requiert la prolongation de la période d’observation,
— en conséquence, le Tribunal prolongera la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 14 décembre 2017.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article L. 621-3 du Code de commerce, Vu l’article R 621-9 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Prolonge de 6 mois la durée de la période d’observation de la SAS SIENNA FASHION, soit jusqu’au 14 décembre 2017,
Maintient : M. X FÜURIO, Juge-commissaire,
Me D E-F, Administrateur judiciaire,
Me B C, Mandataire judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de sauvegarde,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
3ème et dernière page
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