Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e, 8 juin 2017, n° 2017007449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017007449 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 007449
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2017
DEMANDEUR(S)
[…]
Stade Yves du Manoir
[…]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S)
MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE (SARL) […]
Y Z ([…]
M. C D 1235, […]
REPRESENTANT(S) :
SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS
PRESIDENT : M. Bruno PASCAL
GREFFIER : Mme A B
[…]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 04/05/2017 – MONTPELLIER RUGBY CLUB (SASP) a fait donner assignation à MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE (SARL) – Y Z (SARLU) et à M. C D d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 11/05/2017 à 14 h 00 pour :
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, Vu l’urgence, Vu l’absence de contestation sérieuse au fond sur la présente demande,
— Nommer un administrateur provisoire de la MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE (MRB) avec pour mission :
— - Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la Société,
— - Dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la Loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés.
— - Dire qu’il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal en cas de difficulté,
— Dire que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
— - Dire que les frais de la désignation d’un administrateur provisoire seront pris en charge par le MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE.
— - Condamner solidairement la Sté Y Z et Monsieur D C à verser à la SAOS MONTPELLIER RUGBY CLUB la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
En défense, M. D C sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’il n’a aucune part dans le capital de la SARL MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE puisque celui-ci est partagé entre la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB à concurrence de 51 parts et la SARL Y Z à concurrence de 49 parts et qu’il n’a plus aucun lien de droit ou de fait avec cette société -
Que sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, la SARL Y Z soutient que la SARL MONTPELLIER RUGBY CLUB était dirigeant de fait et elle demande au
juge des référés de :
— Dire et juger qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné qu’en cas de circonstances exceptionnelles entrainant la paralysie du fonctionnement de la Société ou mettant gravement en péril les intérêts sociaux.
— - Dire et juger que la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces circonstances.
RZ
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
— - Débouter la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire,
— - Débouter la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— - Condamner la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Sur ce, Sur la mise hors de cause de M. D C :
Attendu que M. D C a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE lors de l’assemblée générale des 27 et 28 février 2017, et que dès lors il n’a plus aucune fonction ou mandat et devra être mis hors de la cause au titre de la présente procédure.
Sur la gestion de fait :
Attendu qu’il n’est pas apportée la preuve d’une gestion de fait de la part de la SASP MONTPELLIER RUGBY CLUB, les échanges de mails produits et la convention de gestion en date du 30/11/2016, attestent simplement de la volonté du MONTPELLIER RUGBY CLUB d’exercer un contrôle financier plus proche de la gestion de la brasserie par la SARL Y Z dont M. D C est le gérant ; ainsi le fait d’instituer une double signature sur les règlements doit être analysé comme une mesure de contrôle interne, cette double signature n’étant pas apparente vis-à-vis des tiers ni de la Banque.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire :
Attendu que la perte au 30/06/2016 s’élève à 283 444 € entrainant la perte de plus de la moitié des capitaux propres.
Attendu que la dette fournisseur exigible s’élève à plus de 330 000 €.
Attendu que la Sté MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE a du souscrire un emprunt de 650 000 € pour faire face au remboursement par M. D C des investissements réalisés par la SARL Y Z.
Attendu que lors de l’Assemblée générale mixte du 04/04/2017, la Sté Y Z, représentée par son gérant M. D C a voté contre toutes les résolutions proposées et notamment une augmentation du capital de 300 000 € lui permettant de maintenir son pourcentage de participation et contre l’acquisition d’actifs pour 1 181 454.97 €, actifs qu’elle s’était remboursés quelques. semaines plus tôt, manifestant ainsi une volonté d’obstruction au fonctionnement normal de la société.
Attendu que dès lors, le Tribunal ne peut que constater que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qu’un péril imminent pèse sur celle-ci, et procèdera à la nomination d’un administrateur provisoire.
Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte au principe d’équité propre à motiver l’octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.
Attendu que chacune des parties conservera ses dépens.
@
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 2
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno PASCAL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 du CPC, – - Mettons hors de cause M. D C au titre de la présente procédure.
— Nommons Me F G domicilié: […] en qualité d’administrateur provisoire de la MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE (MRB) avec pour mission :
— Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge par la Société,
— Disons qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la Loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés.
— - Disons qu’il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal en cas de difficulté,
— Disons que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
— - Disons que les frais de la désignation d’un administrateur provisoire seront pris en charge par le MONTPELLIER RUGBY BRASSERIE.
— - Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Laissons à chacune des parties la charge des dépens engagés pour la présente procédure, dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 92.78 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
Mme A B M. X/uno PASCAL
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 3
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