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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 15 sept. 2016, n° 2016003423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2016003423 |
Texte intégral
DATE : 15 septembre 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2016003423
ORDONNANCE DE REFERE
L’an deux mille seize et le quinze septembre,
Nous, Alain BOUCHET, juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, tenant audience publique des référés en Notre Cabinet,
à l’Hôtel de la Bourse, […],
assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
La société JEAN MARIE DESRENTES, société à responsabilité limitée au capital de 712 008,00 €, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 419 566 963, ayant son siège social 9 Rue de l’Île à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Demanderesse, suivant exploit d’huissier en date du 21 juillet 2016 de la SCP Sandrine ANGLA, huissier de justice à TOULOUSE,
Représentée par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la SCP d’avocats LAGRAVE- JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
ET
La SAS ATSA, société à actions simplifiée, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 800 890 964, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
2) La société GROUPAMA D’OC, société anonyme, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, domiciliée […]
(sinistre n°2014884581), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
Défenderesses,
Représentées par Maître LAPEGUE membre de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
LES DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 août 2016,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et conclusions, L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 15 septembre 2016, Ce jour a été rendu l’ordonnance suivante :
LES FAITS, Le Juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La requérante a conclu avec la société MONSANTO un contrat type de production de semences en date du 17 avril 2014.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société MONSANTO a confié à son sous-traitant habituel, la société ATSA, le soin de réaliser les prestations culturales.
Dans le cadre de la réalisation de cette prestation, la société ATSA aurait commis une erreur dans les semis entrainant l’impossibilité de vendre les semences produites sur une superficie de 23 hectares.
L’organisme de contrôle a refusé par PV du 3 octobre 2014 la production de ces 23 hectares.
La requérante a effectué une déclaration de sinistre entre les mains de sa propre compagnie d’assurance le GAN.
De son côté, le dirigeant de la société ATSA, Monsieur Y Z, a parallèlement effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance GROUPAMA, au titre de son contrat Responsabilité Civile.
Le 13 septembre 2014, un PV de constat d’huissier de Maître A B a confirmé l’absence de récolte de la surface de 23 hectares.
Le GAN, dont la protection juridique est assurée par la compagnie GROUPAMA, a missionné son expert le cabinet X, lequel a organisé les opérations d’expertise au contradictoire du représentant de la société MONSANTO, mais également et surtout du représentant de la société ATSA et de son assureur GROUPAMA .. .qui a lui-même mandaté le cabinet SARÊETEC,
Le montant des dommages a été contradictoirement arrêté à la somme de 97 180 €.
GROUPAMA D’OC PAU, assureur de la société ATSA, n’a pas répondu en temps aux différentes sollicitations du gestionnaire de ce dossier au sein de GROUPAMA Protection Juridique PUTEAUX (GAN).
C’est dans ces conditions que X a écrit à GROUPAMA Protection Juridique PUTEAUX que ce dossier ne pouvait se régler à l’amiable au motif d’une absence de positionnement clair de GROUPAMA D’OC.
En date du 10 août 2015, GROUPAMA D’OC, assureur d’ATSA, a souhaité soutenir que la responsabilité de la société ATSA ne serait pas établie au motif que le lien de causalité entre les dommages subis par la société JEAN MARIE DESRENTES et la prestation de la société ATSA n’était confirmé par aucun élément probant.
Compte tenu de ces circonstances et au visa des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il est sollicité du président du tribunal de commerce qu’il condamne solidairement la société ATSA, et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, à régler une provision d’un montant de 97 100 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi, outre la somme de 3 000 € du fait de la résistance abusive opposée par GROUPAMA, et la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire se présente en l’état. LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, Vu les dispositions des articles 46, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
La société JEAN MARIE DESRENTES sollicite de voir le juge :
+ S’entendre condamner solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement de la somme principale de 97 100 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de la requérante outre la somme de 3 000 € du fait de la résistance abusive opposée par GROUPAMA, et la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+ Condamner solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance.
» – Sous toutes réserves. Au soutien de ses demandes la société JEAN MARIE DESRENTES explique, 1 – Sur la compétence, La compétence du tribunal de commerce, La société JEAN MARIE DESRENTES soutient qu’en matière matérielle le tribunal de
commerce de LA ROCHELLE est compétent, et s’en réfère en matière d’acte mixte à la nature du lien qui lie les parties.
La société JEAN MARIE DESRENTES verse aux débats les éléments de jurisprudence justifiant ses prétentions.
La compétence du juge des référés,
La société JEAN MARIE DESRENTES entend soutenir que le quantum de son manque à gagner, défini contradictoirement à la somme de 97 100 €, est une somme suffisamment importante pour justifier de l’urgence à régler son litige, d’autant qu’à la date de l’assignation près de deux années se sont écoulées depuis l’existence du sinistre d’une part, et que, selon sa lecture des faits, la société JEAN MARIE DESRENTES estime que la société GROUPAMA D’OC ne fait pas diligence pour assumer la responsabilité de son assuré, la société ATSA, d’autre part.
Au contraire, la société JEAN MARIE DESRENTES prend acte des dernières conclusions de la société GROUPAMA D’OC et de ses intentions d’évoquer tous moyens pour ne pas reconnaître la faute délictuelle de la société ATS A.
En conséquence, la société JEAN MARIE DESRENTES s’estime bien fondée à avoir attrait les défenderesses devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE d’une part, et devant le juge des référés d’autre part.
2 – Sur le litige, La société JEAN MARIE DESRENTES s’en remet à la chronologie des faits :
La société MONSANTO a confié à sous sous-traitant habituel la société ATSA la mise en œuvre de travaux de semence. La dite société ATSA a commis une erreur dans la réalisation de sa prestation.
Les travaux ont été commandés en avril 2014, ils ont été réalisés à suivre. Le 3 octobre 2014, l’organisme de contrôle a refusé la production des 23 hectares concernés.
Le gérant de la société ATSA a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, faisant part de sa propre erreur.
Un procès verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2014 confirme l’absence de récolte, et donc la nature du dommage de la société JEAN MARIE DESRENTES.
Le GAN, assureur de la société JEAN MARIE DESRENTES, a organisé une expertise contradictoire par l’intermédiaire du cabinet X ; GROUPAMA D’OC était présent à l’expertise par l’intermédiaire du cabinet SARETEC.
Les deux experts ont remis leur rapport, et concluent l’un et l’autre à la responsabilité de la société ATSA, à une inversion des semences comme cause du sinistre, et au chiffrage du préjudice, soit la somme de 97 180 €.
Les deux réunions d’expertise ont eu lieu les 6 octobre 2014, et 28 janvier 2015. La société MONSANTO était présente à la seconde réunion.
Par courrier du 14 septembre 2015, GROUPAMA D’OC entend contredire l’avis des experts, y compris le sien.
La société JEAN MARIE DESRENTES entend, pour sa part, soutenir le bien-fondé de ses demandes, et la mauvaise volonté de GROUPAMA D’OC à couvrir la société ATSA dans le cadre de sa responsabilité civile et juridique.
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article L 311-1 du code rural, Vu les articles 46, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
A titre principal, e – Déclarer incompétent le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Subsidiairement,
e Débouter la SARL DESRENTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SARL ATSA et de son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC,
e Condamner la SARL DESRENTES à payer à la SARL ATSA et à la compagnie GROUPAMA D’OC, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
» – Sous toutes réserves.
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC expliquent : 1 – Sur la compétence,
Les défenderesses soutiennent l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, au motif que l’activité principale de la société JEAN MARIE DESRENTES relève d’une activité agricole, donc à caractère civil.
En conséquence, les défenderesses estiment que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE n’a pas la compétence pour juger du présent litige, et que ce dernier relève de la seule compétence du tribunal de grande instance.
Au-delà, la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC font valoir que le litige ne répond pas aux obligations d’évidence et d’urgence propres à la procédure des référés.
Les défenderesses soutiennent qu’il existe dans ce dossier un motif de contestation réelle et sérieuse, et se fondent sur le rapport d’expertise de la société SARETEC, son propre expert.
Enfin, la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC considèrent que l’urgence n’est pas motivée, la récolte étant celle de 2014.
2 – Sur le litige,
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC contestent a posteriori la validité de la seule déclaration de sinistre faite par la société ATSA au motif qu’elle comporterait quelques réserves, d’une part, et qu’elle serait en tout état de cause insuffisante, d’autre part.
En effet, la société JEAN MARIE DESRENTES a attrait les défenderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et sur ces bases elles estiment que la logique faute, dommage, préjudice et lien de causalité n’est en rien démontrée.
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC s’appuient sur le rapport d’expertise de la société SARETEC.
Les arguments en défense portent sur l’incertitude entre l’hypothèse de l’inversion des variétés par le semeur, thèse de la demanderesse, et celle d’une erreur d identification des sacs par le même semeur, thèse des défenderesses, qui pourrait engager la responsabilité du fabricant, en l’espèce la société MONSANTO.
CELA ETANT EXPOSE Sur la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE Sur l’incompétence du tribunal de commerce,
Les défenderesses soutiennent l’incompétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, au motif que l’activité principale de la société JEAN MARIE DESRENTES relève d’une activité agricole, donc à caractère civil.
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC fondent leur défense sur les dispositions de l’article L 311-1 du code rural, et la loi du 30 décembre 1988 identifiant l’activité agricole comme relevant d’une activité à caractère civil.
La société JEAN MARIE DESRENTES ne conteste pas la nature même de son’activité, par évidence agricole, mais fait valoir les décisions successives de jurisprudence relative aux actes mixtes.
Plusieurs décisions de jurisprudence ont confirmé… la partie non commerçante dispose d’une option de compétence entre le tribunal civil et le tribunal de commerce. Par suite, un non- commerçant peut assigner un commerçant devant le tribunal de commerce à condition que la partie commerçante ait agi pour les besoins de son commerce…
En l’espèce, tel est bien le cas des sociétés ATSA et GROUPAMA D’OC.
En conséquence, la société JEAN MARIE DESRENTES est bien fondée en son action.
Sur l’incompétence du juge des référés,
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC font valoir que le litige ne répond pas aux obligations d’évidence et d’urgence propres à la procédure des référés. Les défenderesses soutiennent qu’il existe dans ce dossier un motif de contestation réelle et sérieuse, et se fondent sur le rapport d’expertise de la société SARETEC, son propre expert.
La société ATSA et la société GROUPAMA D’OC considèrent que l’urgence n’est pas motivée, la récolte étant celle de 2014.
Sur le premier sujet de l’existence ou non d’une contestation réelle et sérieuse, les défenderesses ne sauraient préjuger du fond du litige, il est la justification même de la présente instance, et du seul ressort du juge. L’argument n’est pas recevable in limine litis.
En ce qui concerne l’urgence en rapport avec le préjudice de la société JEAN MARIE DESRENTES, le calendrier est le suivant.
Les travaux de semences ont eu lieu en avril 2014, pour une récolte en octobre 2014. La récolte n’a pu être réalisée, et le quantum a été chiffré, de façon contradictoire et sans contestation aucune sur ce point des défenderesses comme de leurs experts, à la somme de 97 180 €.
Les réunions d’expertise ont été diligentées en octobre 2014 et janvier 2015. Ce n’est que le 14 septembre 2015 que l’assureur de la société ATSA, GROUPAMA D’OC a fait connaître à la demanderesse une position négative.
La société JEAN MARIE DESRENTES a dû patienter jusqu’au 21 juillet 2016, date de son assignation, dans l’attente d’un règlement amiable, soit près de deux années après la récolte envisagée.
Le manque à gagner de 97 180 € pour une entreprise agricole, et sur deux années, représente une somme non négligeable ; c’est l’équivalent de 40 à 45 mois de salaires agricoles chargés.
Au contraire de ce que prétendent les défenderesses, c’est en matière de trésorerie une gêne importante et lourde de conséquences du fait de la privation de recettes planifiées.
Lors de la plaidoirie, la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC ont cru pertinent d’indiquer que les bons résultats économiques de la société JEAN MARIE DESRENTES ne justifiaient pas d’une notion d’urgence ; un tel raisonnement reviendrait à dire qu’il y aurait, en matière d’urgence, une justice pour les entreprises correctement gérées, et une autre pour les plus fragiles. Une telle prétention est dénuée de toute notion d’équité.
Au contraire, une telle motivation est assez révélatrice de la désinvolture ou de l’inconséquence avec lesquelles certaines sociétés traitent des entreprises à dimension humaine en leur confisquant leur trésorerie. Ce type d’attitude est inadmissible, et objectivement pervers en matière économique, les conséquences sont démontrées au quotidien.
L’argumentation n’est donc pas recevable, elle est au contraire condamnable,
En conséquence, la notion d’urgence est clairement démontrée compte tenu du montant important du préjudice, et du délai anormal de deux années couru depuis le sinistre.
SUR QUOI, le juge des référés du tribunal de LA ROCHELLE se jugera compétent pour juger du présent litige,
Et déboutera la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC de leur demande relative à l’exception d’incompétence.
Sur la responsabilité délictuelle de la société ATSA,
La société JEAN MARIE DESRENTES a attrait la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’article 1382 du code civil énonce… Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer…
La société JEAN MARIE DESRENTES soutient que la société ATSA a commis une faute.
En l’espèce, il faut rappeler qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société JEAN MARIE DESRENTES, et la société ATSA ; la société ATSA est intervenue comme sous-traitante de la société MONSANTO. A cet effet, la société ATSA avait à l’égard de la demanderesse une obligation de résultat quant à son intervention en matière de semences.
Force est de constater que le résultat n’a pas été apporté puisque la récolte a été refusée, et c’est donc à bon droit que la société JEAN MARIE DESRENTES a attrait la société ATSA, et son assureur RC, la société GROUPAMA D’OC.
La faute est démontrée en plusieurs endroits.
La société ATSA reconnait sa faute, et l’écrit à son assureur… «par la présente je viens vous signaler une erreur effectuée par les salariés de l’entreprise à l’occasion d’une prestation de service au moment du semi de maïs semences pour notre client MONSANTO à PEYREHORADE… en effet, le technicien en charge du contrôle avant récolte me signale le11/9/2014 un problème de mélange de semences sur une parcelle’que nous avons semé les 20 et 21 avril… les salariés de l’entreprise auraient apparemment interverti les doses de maïs d’un autre contrat… Je sollicite donc au titre de la responsabilité de l’entreprise de faire intervenir l’assurance ».
Le message émane du chef d’entreprise lui-même, Monsieur Y Z ; il est difficilement contestable.
Le dommage consécutif à cette faute est constaté d’une part par le constat d’huissier du 13 septembre 2014, puis par le refus de la récolte selon l’avis d’inspection du 3 octobre 2014. Ces points n’ont jamais été contestés par les défenderesses.
Suite aux deux réunions contradictoires d’expertise organisées en date des 6 octobre 2014 et 28 janvier 2015, la société X conclut… l’inversion des semences a provoqué une insuffisance de pureté génétique qui a conduit au refus partiel de la production des parcelles du contrat, sur une surface de 23 hectares… pour MONSANTO, il ne fait pas de doute qu’il y a eu inversion des semences femelles entre les deux. parcelles, ce qui a entrainé un déclassement d’une partie de la production : production de 22.87 hectares…
La demanderesse verse en sa pièce 7 le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages ; le document est explicite sur deux points, la cause du sinistre … tous les experts présents constatent que l’inversion des semences a conduit au refus de la production partielle des parcelles du contrat, sur une surface de 23 hectares. Cette zone de la parcelle de maïs a dû être récoltée en maïs conso… et le montant du préjudice sous la rubrique perte de revenu a été chiffré à 97 180 €. !
A cette date de début d’année 2015, les défenderesses n’ont jamais contesté les conclusions du présent rapport mentionnant la présence contradictoire de POL YEXPERT pour la demanderesse, et de SARETEC pour ATSA et GROUPAMA D’OC. '
Or, près de 8 mois plus tard, la société GROUPAMA D’OC entend opposer à la demanderesse le rapport de son propre expert l’agence SARETEC, et écrit en son courrier du 14 septembre 2015 … dans ce dossier, aucune preuve n’a été apportée quant à une erreur de la SAS ATSA …
Etonnamment, le dit rapport de Monsieur C D, expert agricole, développe en ses pages 6 et 7, dans la rubrique AVIS TECHNIQUE deux types d’erreurs, et écrit… erreur de la part du semeur qui aurait inversé des variétés entre elles sur plusieurs parcelles… erreurs d’identification des sacs de semences par le semencier…
La même argumentation est reprise en page 5 et 6 des conclusions de ATSA et de GROUPAMA
D’OC, évoquant les deux types d’erreur possibles de la société ATSA dans sa prestation, soit une erreur de la part du semeur qui aurait inversé des variétés, soit une erreur d’identification des sacs par le semencier.
Objectivement, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et s’il est légitime que l’expert souhaite identifier la cause précise de l’erreur, la réalité de l’erreur, quelle qu’elle soit est réelle, constatée et confirmée à dire d’expert. La société ATSA a donc commis une faute.
Parallèlement à la faute commise, le préjudice est démontré et dommage est chiffré, là encore de façon contradictoire.
Comment les défenderesses peuvent-elles prétendre que … aucun élément probant permet de confirmer le lien de causalité entre les dommages subis par la société JEAN MARIE DESRENTES et la prestation de la SAS ATSA ?
En l’espèce, tous les éléments du litige démontrent le contraire, et peu importe juridiquement à la société JEAN MARIE DESRENTES quelle est l’origine de la faute ou de l’erreur, l’erreur est objective, et non contestable.
En conséquence, la demande de la société JEAN MARIE DESRENTES répond aux notions d’évidence et d’urgence propres à la procédure des référés, les arguments des sociétés ATSA et GROUPAMA D’OC ne sauraient prospérer tant la notion de faute de la société ATSA est reconnue comme démontrée.
SUR QUOI, le juge reçoit la société JEAN MARIE DESRENTES en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
Condamne solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement à la société JEAN MARIE DESRENTES de la somme principale de 97 100 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de la requérante,
Et déboute la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la demande indemnitaire de 3 000 € à titre de résistance abusive,
La société JEAN MARIE DESRENTES effectue une demande à ce titre.
En l’espèce, force est de constater que la compagnie GROUPAMA D’OC a recherché tous moyens pour se soustraire à ses obligations en matière de couverture au titre de la responsabilité civile de la société ATSA.
D’une part, la société GROUPAMA D’OC a souhaité déplacer le débat sur l’origine de la faute
de son assuré, alors que cette dernière était reconnue par son client lui-même et les dires des différents experts.
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D’autre part, la société GROUPAMA D’OC a laissé le temps courir au point qu’il a contraint la société JEAN MARIE DESRENTES à attendre une année pour donner une première réponse négative, puis 9 mois pour trouver une solution amiable. A la date de l’assignation, le litige avait 21 mois d’existence.
Le procédé est déloyal vis-à-vis d’une exploitation agricole soumise par ailleurs aux aléas conjoncturels comme météorologiques.
En conséquence, le juge des référés fera droit à la demande de la société JEAN MARIE DESRENTES.
SUR QUOI, la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC seront condamnées solidairement au paiement à la société JEAN MARIE DESRENTES de la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JEAN MARIE DESRENTES les frais irrépétibles de la procédure, la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC succombent, elles seront condamnées solidairement, sur le fondement de l’article 696 du CPC, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alain BOUCHET, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles46, 872, 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu l’article L 311-1 du Code rural,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Jugeons compétent le tribunal de LA ROCHELLE pour juger du présent litige, Déboutons la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC de leur demande relative à
l’exception d’incompétence, Recevons la société JEAN MARIE DESRENTES en ses demandes, fins et conclusions, et y
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faisant droit, Déboutons la société ATSA et la société GROUPAMA D’OC de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement à la société JEAN MARIE DESRENTES de la somme principale de 97 100 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de la requérante,
Condamnons solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement à la société JEAN MARIE DESRENTES de la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
Condamnons solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement à la société JEAN MARIE DESRENTES de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, .
Condamnons solidairement la société ATSA et la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jo pis et an susdits.
Le Greffier
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- Code civil
- Code rural
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