Infirmation 13 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. général, 28 févr. 2012, n° 2011F00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2011F00665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 28 Février 2012 2ème Chambre N° RG: 2011100665
SAS GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL contre SARL AHM ATELIER HERVE MEYER DEMANDEUR SAS GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEIL 66 […]
[…] comparant par Me Nicolas DEUR 2 […]
DEFENDEUR SARL AHM ATELIER HERVE […] comparant par Me Serge RICCI 1 r Léopold 06400 CANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Novembre 2011
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme Ghislaine GIUSTI- COUTURIER, Président, M. Christophe DANESE, M. Alain VESSE, Assesseurs.
Prononcée le 28 Février 2012 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Ghislaine GIUSTI- COUTURIER, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 13/02/2014, n° 12/04566
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
Le 4 mai 2010, la société AHM ATELIER HERVE MEYER, paysagiste conseil, a conclu un contrat avec la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL, éditeur de la revue RESIDENCES DECORATION, portant sur 4 insertions publicitaires à paraître dans le numéro 93. :
Le coût de ces insertions était fixé à 7.774,00 euros TTC, remises et dégressifs conditionnels déduits.
La société STRATÉGIE MEDIA CONSEIL a fait paraître 4 pages publicitaires dans le n°93 de sa revue et la société s’est acquittée de la somme de 5.830,50 euros TTC sans régler le solde demandé par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2011, la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL a assignée la société AHM ATELIER HERVE MEYER devant le TC de NICE aux fins, selon ses dernières conclusions récapitulatives, de:
Dire et juger que la société AHM ATELIER HERVE MEYER s’est engagée en parfaite connaissance de cause du mécanisme contractuel de re-facturation des remises et dégressifs accordés, en cas de non-respect ou interruption prématurée du contrat conclu le 4 mai 2010 ;
Dire et juger que la société AHM ATELIER HERVE MEYER a émis un consentement libre et pleinement éclairé lors de la conclusion du contrat en date du 4 mai, lequel fait la loi des parties contractantes.
Condamner la société AHM ATELIER HERVE MEYER à payer à la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL la somme de 14.322,10 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1% par mois à compter de la date du premier incident de paiement soit le 10 septembre 2010, et ce jusqu’à complet paiement.
Condamner en outre la société AHM ATELIER HERVE MEYER à payer à la société STRATÉGIE MEDIA CONSEIL la somme de 500,82 euros, à titre de clause pénale en application de l’article 8 des conditions générales du contrat, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,1% par mois à compter de la date du premier incident de paiement soit le 10 septembre 2010, et ce jusqu’à complet paiement.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AHM ATELIER HERVE MEYER aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société AHM ATELIER HERVE MEYER demande au tribunal de:
Constater que la somme de 7.774,00 est due, comme clairement stipulé au contrat du 4 mai 2010 portant « ordre d’insertion publicitaire », en contrepartie de 4 insertions dans le magazine « Résidences décoration » et non d’une seule comme le laisse entendre la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL
Dire et juger que les dispositions des articles 7 et 8 du contrat du 4 juin 2010 sont des clauses pénales en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de paiement mise à la charge de l’annonceur et sont manifestement excessives en ce qu’elle aboutit plus qu’à sextupler la somme initialement due, eu égard à la pratique commerciale de l’annulation des remises
Dire et juger qu’en tout état de cause, la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL n’est pas fondée à s’en prévaloir du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles
Condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 3.887,00 euros correspondant aux sommes trop versées par la société AHM ATELIER HERVE MEYER
Condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, Condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens
SUR CE
Attendu que le contrat du 4 mai 2010 a été dûment accepté par la société AHM ATELIER HERVE MEYER ;
Attendu que le contrat stipule clairement et lisiblement les remises proposées par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL ;
Attendu que le contrat stipule au recto que l’annonceur contracte l’ordre après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de ventes figurant au verso du contrat et qu’il reconnaît être informé qu’en cas de défaillance, les remises et dégressifs accordés seront annulés ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire que la société AHM ATELIER HERVE MEYER s’est engagée en parfaite connaissance de cause du mécanisme contractuel de re-facturation des remises et dégressifs accordés, en cas de non-respect ou interruption prématurée du contrat conclu le 4 mai 2010 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater et dire que la suppression des remises et dégressifs prévus à l’article 7 des conditions générales de vente est constitutive d’une clause pénale, tout comme les clauses pénales prévues à l’article 8 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater et dire que le montant important de l’ensemble de ces clauses pénales par rapport au prix de vente conclu entre les parties les rendent manifestement excessives ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la somme de 7.774,00 est due, comme stipulé au contrat du 4 mai 2010 portant , en contrepartie de 4 insertions dans le magazine
« Résidences décoration » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le contrat du mai 2010 stipule que les 4 insertions devront paraîtres dans le n°93 du magazine avec un publi-reportage de 4 pages. Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire que les termes du contrat se comprennent comme la parution de 4 insertions de 4 pages chacune soit 16 pages au total ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL a fait paraître 4 pages publicitaires pour le compte de la société AHM ATELIER HERVE MEYER dans le n°93 du magazine « Résidences décoration » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL a fait paraître un quart de page publicitaire pour le compte de la société AHM ATELIER HERVE MEYER dans le n°94 du magazine « Résidences décoration » ;
Attendu que compte tenu de l’absence de document contractuel relatif à cette dernière parution, autre que celui du 4 mai 2010, il convient constater que le dit contrat ne se limitait pas à la seule parution des 4 pages dans le numéro 93 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL n’a pas fait paraître les 16 pages publicitaires prévues au contrat pour le compte de la société AHM ATELIER HERVE MEYER dans le magazine « Résidences décoration » ; Attendu par suite qu’il y a lieu de dire que la société SRATEGIE MEDIA CONSEIL n’a pas respecté ses obligations contractuelles
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire que la société AHM ATELIER HERVE MEYER est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société SRATÉEGIE MEDIA CONSEIL ; ! Attendu en conséquence qu’ il y a lieu de dire que la société STRATÉGIE MEDIA CONSEIL n’est pas fondée à se prévaloir des clauses pénales prévues à son contrat du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de débouter la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de l’ensemble de ses autres demandes ;
Attendu que compte tenu des 4 pleines pages parues dans le n°93, il y a lieu de dire que le prix correspondant à la prestation réalisée par la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL représente le quart de l’engagement de 7.774 euros TTC soit la somme de
1 .943 ,50 euros TTC ;
Attendu qu’il convient de constater que la société AHM ATELIER HERVE MEYER a déjà versé la somme de 5.830,50 euros TTC à la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au titre du contrat du 4 mai 2010 ;
Attendu par suite qu’il échet de condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 3.887,00 euros correspondant aux sommes trop versées par la société AHM ATELIER HERVE MEYER ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la procédure de la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL est abusive ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’il a lieu d’accorder une exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AHM ATELIER HERVE MEYER les frais irrépétibles et qu’il convient à cette fin de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL de l’ensemble de ses autres demandes
Constate que la somme de 7.774,00 est due, comme stipulé au contrat du 4 mai 2010 portant « ordre d’insertion publicitaire », en contrepartie de 4 insertions dans le magazine « Résidences décoration » ;
Dit que les dispositions des articles 7 et 8 du contrat du 4 juin 2010 sont des clauses pénales et sont manifestement excessives ;
Dit que la société STRATÉGIE MEDIA CONSEIL n’est pas fondée à s’en prévaloir du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Condamne la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à payer la somme de 3.887,00 € ( trois mille huit cent quatre vingt sept euros) à la société AHM ATELIER HERVE MEYER Condamne la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 €( cinq mille euros ) à titre de dommages et intérêts.
Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire.
Condamne la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL à verser à la société AHM ATELIER HERVE MEYER la somme de 1500 € ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société STRATEGIE MEDIA CONSEIL aux entiers dépens Liquide les dépens à la somme de 69.97 € (soixante neuf euros et quatre vingt dix sept centimes).
Le Président 'Le Greffier
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dahomey ·
- Opposition ·
- Dégât des eaux ·
- Télécopie ·
- Référence ·
- Internet ·
- Fonte
- Navire ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Propulsif ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Système ·
- Résultat
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Voirie ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Béton ·
- Masse ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration de créance
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Construction
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Ministère public ·
- Désistement d'instance ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Cessation ·
- Qualités ·
- Radiation du rôle ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Savoir faire ·
- Boulangerie ·
- Résiliation ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Objet social
- Sociétés ·
- Offre ·
- Cdi ·
- Actif ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Candidat ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Facture
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Associé ·
- Savoir faire ·
- Licence ·
- Dissolution ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Boulangerie ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Intention de nuire ·
- Vente ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Abus
- Associé ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Gérant ·
- Plus-value ·
- Résultat ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Provision
- Service ·
- Cession ·
- Offre ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bilan ·
- Information ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.