Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 mars 2016, n° 2015J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015J00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société IMMOTAIL SASU, La société GROSSET JANIN FRERES SASU c/ La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP SAS |
Texte intégral
2015J00010 – 1607500002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
15/03/2016 JUGEMENT DU QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 janvier 2015.
La cause a été entendue à l’audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient : – Madame Christiane MONNET, Président, – Monsieur Philippe ROBIN, Juge, – Monsieur Eric REINIER, Juge, assistés de : – Maître B PONTET, Greffier. Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue le 15 mars 2016 par mise à disposition au greffe :
Rôle n° ENTRE – La société IMMOTAIL SASU 2015J10 815 ROUTE DU FAYET 74700 DOMANCY DEMANDEUR – représenté(e) par SCP D-E – Me Nicolas D – 17 RUE DE LA […]
— La société GROSSET JANIN FRERES SASU 815 ROUTE DU FAYET 74700 DOMANCY DEMANDEUR – représenté(e) par SCP D-E – Me Nicolas D – 17 RUE DE LA […]
ET – La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP SAS 22 RUE D’ANGIVILLER 78000 VERSAILLES DÉFENDEUR – représenté(e) par SCPA MAZZIERI BELLON CABANNE – Me Richard BELLON – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/03/2016 à SCP D-E – Me Nicolas D Copie exécutoire délivrée le 15/03/2016 à SCPA MAZZIERI BELLON CABANNE – Me Richard BELLON
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EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré par la SCP Xavier BARIANI et B C, Huissiers de justice associés, le 12/01/2015, les sociétés IMMOTAIL et CHALETS GROSSET-JANIN ont assigné la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à comparaître à l’audience du 03/02/2015 du tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer respectivement les sommes de 409.216,25€ et 569.056,55€ outre intérêts, correspondant à leurs préjudices financiers pour perte de chiffre d’affaire et marges et perte d’exploitation, ainsi que les sommes de 20.000€ chacune au titre de leur préjudice moral, comme dit dans l’assignation. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire fut retenue et plaidée à l’audience du 30/06/2015, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30/09/2015 puis prorogé au 15/03/2016 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Le 06/09/2010, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP obtient du Maire de la commune des HOUCHES un permis de construire sur un terrain appartenant à Monsieur et Madame X, pour la réalisation de trois chalets et d’un garage. Ce permis fait l’objet d’un recours gracieux, puis d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, par deux voisins proches. Le 07/11/2011, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP obtient un permis modificatif sur le même terrain, lequel fait l’objet d’un nouveau recours gracieux puis contentieux des mêmes voisins devant le même tribunal. Par un acte authentique en date du 27/01/2012, Monsieur et Madame X cèdent à la société IMMOTAIL deux parcelles de terrain, lesquelles proviennent de la division du terrain leur appartement et sur lequel la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP avait obtenu les permis de construire mentionnés ci-dessus. Le 11/02/2014, la société IMMOTAIL signe avec Monsieur et Madame Y, un compromis de vente conditionnel sur une parcelle de terrain à bâtir issu de la division du terrain qu’elle avait précédemment acquis de Monsieur et Madame X. Cette division a été autorisée par un arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré par le Maire des HOUCHES en date du 17/01/2013. Le 16/04/2014, Monsieur et Madame Y obtiennent un permis de construire sur cette parcelle de terrain et le 20/11/2014, le Maire de la commune des HOUCHES autorise le transfert dudit permis de construire au profit de la société IMMOTAIL. Le 06/06/2014, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP introduit un recours gracieux contre le permis de construire délivré aux époux Y au motif qu’elle était titulaire d’un permis de construire sur le même terrain en date du 07/11/2011 et qu’ainsi deux permis se trouveraient en concurrence sur les mêmes parcelles. Le 30/07/2014 le Maire de la commune des HOUCHES rejette ce recours gracieux au motif que le terrain ayant été cédé à un tiers, la société IMMOTAIL, la mise en œuvre du précédent permis qui leur avait été délivré n’était pas possible sans l’accord du nouveau propriétaire. Le 17/09/2014, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP introduit au tribunal administratif de Grenoble une requête en annulation du permis de construire délivré aux époux Y. Le 01/11/2014, les époux Y procèdent à la résiliation du marché de travaux conclu avec la société GROSSET JANIN FRERES pour la réalisation de leur chalet. Le 07/10/2014, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP forme un nouveau recours gracieux contre un permis de construire délivré au profit de Monsieur Z sur l’un des deux lots du tènement appartenant à la société IMMOTAIL, suivi d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble en date du 28/11/2014.
C’est dans ces conditions que les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES ont procédé à la présente assignation devant le tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES exposent :
Exposé de faits complémentaires : Le 28/01/2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP sur le fondement de l’article R222-1 du code de justice administrative Le 11/03/2015, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP assigne la société IMMOTAIL
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et les époux X devant le TGI de Bonneville au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré n’était pas visé à l’acte de vente du terrain à la société IMMOTAIL. La société IMMOTAIL relève que dans cette assignation, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP ne recherche pas la responsabilité du notaire qui a passé l’acte et ne demande pas non plus la nullité de la vente. Elle en conclut que les finalités de son action seraient totalement étrangères à celles qu’elle invoque.
A. Sur la faute commise par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP 1. Sur l’abus de droit Elles invoquent les articles 30 à 32 du code de procédure civile et plus particulièrement l’article 32-1 qui dispose : «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Elles relèvent ainsi que l’exercice du droit d’agir en justice peut être sanctionné dès lors qu’il est fautif et constitutif d’un abus et qu’il leur conviendrait en conséquence de démontrer l’existence d’une faute commise par la SFI PASQDELOUP dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Elles invoquent à ce sujet plusieurs arrêts de la cour de cassation qui relèvent que la commission d’une faute pouvait faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou encore que toute faute dans l’exercice des voies de droit était susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Elles invoquent également plusieurs jurisprudences relevant l’application de ce principe par les juridictions administratives et judiciaires, par le prononcé d’amende ou l’allocation de substantiels dommages et intérêts à la victime du recours abusif. Elles affirment que dans la présente affaire, plusieurs éléments permettraient d’établir que les recours exercés par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP contre les permis de construire octroyés aux époux Y et à Monsieur Z puis transférés tous deux à la société IMMOTAIL constituent un abus de droit. 2. Sur la justification du caractère abusif du recours Elles rappellent à ce sujet qu’un certain nombre de faisceau d’indices permettent selon la jurisprudence de la cour de cassation, de déterminer si un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire a dégénéré en abus. Et plus particulièrement : – L’intention de nuire, notamment « lorsque l’auteur dudit recours ne recherche pas le respect des règles d’urbanisme mais la seule protection d’un intérêt commercial ou concurrentiel » – La nécessaire connaissance du fort risque que l’irrecevabilité de son recours soit retenue. Elles prétendent qu’en l’espèce, l’ensemble de ces conditions serait rempli : 2.1. Sur l’intention de nuire La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP n’invoquerait aucun moyen de légalité externe ou interne à l’encontre de l’arrêté du 16/04/2014 et qu’il ressortirait de sa requête que c’est l’évolution de ses rapports avec les époux X, qui avaient dû l’autoriser à déposer un permis de construire sur leur terrain il y a plusieurs années, qui serait en fait contestée. Cette question étant toutefois sans influence sur la légalité du permis de construire. La société PASDELOUP se bornerait à faire état devant le juge administratif de litiges de droit privé de la compétence des juridictions judiciaires et qui seraient totalement sans effet sur la légalité du permis de construire. Les sociétés IMMOTAIL ET GROSSET JANIN relèvent ainsi que les moyens soulevés par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à l’encontre du permis de construire sont inopérants et non dictés par le souci de préserver les règles d’urbanisme et que cette dernière ne rechercherait donc uniquement à préserver son propre intérêt économique et commercial. Elles invoquent également que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP aurait procédé à des interventions téléphoniques auprès des acquéreurs des terrains à bâtir de la société IMMOTAIL, ce qu’atteste une attestation établie par l’un des acquéreurs. Cette démarche viserait à nuire à la commercialisation des lots. Elles relèvent ainsi que les époux Y ont renoncé à leur projet et accepté que leur permis soit transféré à la société IMMOTAIL 2.2. Sur l’anticipation de l’irrecevabilité de son recours Le recours de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP devant le tribunal administratif serait irrecevable pour deux raisons : – Elle ne remplirait pas les dispositions de l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme, n’étant ni voisin du projet ni propriétaire du terrain et ne justifiant d’aucun droit sur le terrain tel que occupation régulière ou promesse de vente. – Elle ne satisferait pas non plus aux dispositions de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, n’ayant pas notifié son recours contentieux ni à la commune des Houches, ni aux époux Y, titulaires de l’autorisation. Elles en concluent que la faute de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP serait caractérisée et que l’exercice de son droit d’ester aurait indiscutablement dégénéré en abus.
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3. En réponse aux conclusions de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP Sur la justification de l’action introduite devant le tribunal administratif de Grenoble en raison du permis de construire qui lui avait été antérieurement octroyé par le Maire de la commune des HOUCHES, elles considèrent que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP se trompe de cible, que l’article R.423-1 du code de l’urbanisme dispose entre autre, qu’une demande de permis de construire ne peut être déposé que par le propriétaire du terrain, ses mandataires ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui. Et qu’ainsi, pour déposer une demande de permis sur un terrain dont elle n’est pas propriétaire, une personne doit obtenir l’accord du propriétaire et qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier que le demandeur revête toutes les apparences de la propriété. Qu’ainsi, la commune des HOUCHES n’avait pas à prendre en considération la situation de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP lors de l’instruction des permis qui ont été transférés à la société IMMOTAIL. Elles rappellent que la société IMMOTAIL a acquis les terrains sur lesquels ont été déposés l’ensemble des permis de construire précités et que la vente de ces terrains aurait éteint tous les droits auxquels la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP pouvait prétendre. Qu’elle était alors parfaitement dans son droit pour déposer des permis de construire ou autoriser une autre personne à le faire, sur les terrains dont elle était régulièrement propriétaire. Elles en concluent que seuls les époux X pourraient être tenus d’une quelconque obligation à l’égard de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP et qu’en tout état de cause, de tels rapports ne concerneraient que les époux X et la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP, dans lesquels les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES seraient des tiers. Et qu’ainsi la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP n’aurait eu aucune raison valable de les intégrer dans ce litige sauf à vouloir leur nuire. Sur les actes positifs qu’aurait commis la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP visant à nuire à leurs intérêts, elles considèrent que : – L’introduction d’une action à l’encontre de chacun des permis octroyé à MM Y et Z, – Le contact téléphonique avec les acquéreurs potentiels, – L’assignation de la société IMMOTAIL devant le TGI de Bonneville. Constituent des actes positifs accomplis par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP afin de les desservir ; que l’ensemble de ces actes injustifiés à l’égard des sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN serait clairement de nature à constituer un comportement fautif au sens des dispositions qu’elles ont précédemment évoquées.
B. Sur les préjudices 1. Sur le préjudice matériel Elles justifient ce préjudice matériel par le fait qu’elles n’ont pu conclure la vente avec les époux Y qui souhaiteraient se retirer du projet compte tenu du recours ; par le retard pris par le projet de construction. Elles l’évaluent aux montants respectifs suivants : – 409.216,25€ pour la société IMMOTAIL répartis entre perte de chiffre d’affaires et marges sur le terrain, et pertes d’exploitation – 569.056,55€ pour la société GROSSET JANIN répartis entre perte de chiffre d’affaires et marges sur les marchés de travaux envisagés et pertes d’exploitation. 2. Sur les préjudices moraux Elles justifient ce préjudice moral par le fait qu’elles ont dû consacrer depuis les recours, toute leur énergie à la défense de leur projet et que les dirigeants et les employés ont du tout mettre en œuvre pour conserver leurs clients. Elles évaluent le montant de ce préjudice moral à 20.000€ par société. En conséquence, elles demandent au tribunal de commerce d’Annecy de : Vu l’article 1382 du code civil, Dire et juger que le comportement de la société PASDELOUP est constitutif d’un abus du droit d’ester en justice, qui relève de la mauvaise foi et d’une intention de nuire, ou, à tout le moins, d’une légèreté blâmable ; Constater qu’à raison des recours qu’elle a introduit à rencontre des autorisations d’urbanisme bénéficiant aux époux Y et à Monsieur Z, puis transférées à la société IMMOTAIL, ont causé à la société IMMOTAIL et à la société GROSSET JANIN FRERES un préjudice certain ; En conséquence, Condamner la société PASDELOUP à verser la somme de 409.216,25 € à la société IMMOTAIL et la somme de 569.056,55 € à la société GROSSET JANIN FRERES ; lesquelles se réservent la possibilité de parfaire ultérieurement leur demande sur ce point ;
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Assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure ; Condamner la société PASDELOUP à verser la somme de 20.000 € à la société IMMOTAIL et la somme de 20.000 € à la société GROSSET JANIN FRERES en réparation de leur préjudice moral ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Donner acte à la société IMMOTAIL et à la société GROSSET JANIN FRERES qu’elles se réservent de formuler de plus amples demandes à raison de l’évolution du préjudice subi par elles du fait du comportement fautif de la société PASDELOUP ; Condamner la société PASDELOUP à payer à la société IMMOTAIL et à la société GROSSET JANIN FRERES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PASDELOUP aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP réplique : 1) Sur le bien-fondé de la demande : La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP prétend ne rechercher que la défense de ses propres intérêts dans la mesure où la situation juridique objective l’aurait privée de réaliser l’opération immobilière qu’elle avait engagée. Que le tribunal de commerce n’aurait vocation à entrer en voie de condamnation que sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, ce qui oblige à la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Qu’en l’espèce les demanderesses ne démontreraient aucun acte positif accompli par la défenderesse visant à nuire directement à leurs intérêts. Elle prétend qu’il appartiendrait à la juridiction saisie de sanctionner un éventuel abus de procédure, en l’espèce le tribunal administratif. Elle en conclut que les demandes formées par les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN devront être rejetées. 2) Sur le permis dont est titulaire la SOCIÉTÉ FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP : Elle rappelle que le permis de construire qui lui a été délivré le 06/09/2010 par le Maire de la commune des HOUCHES, comme le permis modificatif obtenu le 07/11/2011, lesquels ont été suspendus par l’assignation diligentée par Mme A et la SCI LES CHAVANTS ASSELIN, ont recommencé à courir le 30/01/2014. Qu’il en résulte qu’au jour de la vente intervenue entre les époux X et la société IMMOTAIL, un permis de construire valable grevait déjà l’assiette foncière des parcelles cédées, sans qu’il en ait été fait mention dans l’acte et sans que cette situation n’ait été purgée par les protagonistes de la vente. Que la mairie des HOUCHES lui a adressé un courrier exposant l’inapplicabilité du permis de construire dont elle était titulaire. Qu’enfin, la délivrance de permis de construire au profit de Messieurs Y et Z venait en concurrence avec le premier permis qui lui avait été délivré et que l’instruction des permis critiqués aurait dû prendre en considération l’existence du premier et considérer les constructions prévues comme potentiellement existantes, tout comme le contenu des actes de cession intervenus au profit de la société IMMOTAIL. Qu’il résulte de ces considérations l’existence d’un problème objectif qu’elle serait tout à fait fondée à faire trancher par la justice. 3) Sur les conditions de l’acte de cession intervenu : Elle expose à ce sujet, que la cession intervenue par acte authentique ne comporte aucune disposition se rapportant à l’existence du permis de construire. Qu’il est stipulé en particulier « que le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucune restriction à sa libre disposition pour quelque cause que ce soit ni d’aucune procédure en cours ». Qu’il serait curieux que le notaire n’ait pas révélé son existence et que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, n’ait pas exigé ni recherché des précisions et garanties sur ce point. Qu’enfin le premier permis de construire n’ayant pas été retiré, il ne peut être supposé tacitement abandonné puisque les titulaires sont différents. Elle en conclut qu’il n’existerait à ce jour aucun acte juridique réglant le conflit entre les permis et qu’elle ne voit pas pour quelles raisons les procédures administratives ou autres initiées par elle seraient particulièrement abusives. 4) Sur le bien-fondé des actions intentées par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP : Concernant l’affirmation des demanderesses fondée sur l’article 600-1.2 du code de l’urbanisme, sur le fait que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP n’aurait pas qualité pour agir, elle répond que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP ne serait pas un tiers, mais le titulaire d’un permis dont les droits seraient objectivement atteints par celui des défendeurs ; et que d’autre part, le tribunal
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administratif n’aurait pas encore statué sur la demande introduite par la demanderesse et que le jugement en date du 23/01/2015 constatant l’irrecevabilité de la demande ne porterait que sur une irrégularité de forme et non sur le fonds de celle-ci. Elle en conclut que le préjudice ne serait pas constitué à ce jour faute d’éléments et de décisions caractérisant le caractère abusif des procédures. Concernant l’intention de nuire prétendument démontrée par les demandeurs, elle prétend que les éléments de fait permettant de la caractériser feraient largement défaut : – Que le fait d’avoir critiqué devant le tribunal administratif les permis délivrés ne constituerait pas des actes positifs accomplis exclusivement dans l’intention de nuire – Que la contestation du transfert du permis des Y ne les aurait nullement empêchées d’entamer les travaux de construction – Que le fait pour le titulaire du permis de s’enquérir auprès d’un bénéficiaire d’un permis concurrent, de la situation et des circonstances ayant abouti à la situation critiquée ne caractériserait aucune intention de nuire. Concernant l’action à l’encontre des époux X en présence des sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN devant le TGI de Bonneville, elle affirme qu’elle ne causerait aucun préjudice à ces dernières. Il résulterait de cette situation que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP se trouverait impliquée à son corps défendant dans un imbroglio judiciaire avec trois procédures au TA de Grenoble et une au TC d’Annecy. Que cette situation lui causerait un préjudice qu’elle évalue au total à 102.841,67€ ainsi qu’une perte de chiffre d’affaire de 2.466.450€ et d’une marge prévisionnelle résultante de 296.964€ TTC Qu’elle subirait enfin un préjudice moral qu’elle évalue à 10.000€. 5) Sur le quantum du préjudice revendiqué : Elle relève à ce sujet que les demandes de sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN ne reposent que sur la pièce 10, laquelle serait un récapitulatif du budget des opérations immobilières prévues. Elle affirme que le projet Z serait toujours en cours et que celui de Y aurait été repris par GROSSET JANIN qui va commercialiser le projet construit ou en cours de construction. Pour la société IMMOTAIL, elle relève que le terrain est toujours sa propriété sur laquelle elle construit deux chalets, qu’aucune explication n’est donnée sur le poste commercial et que le poste financier n’est assorti d’aucun justificatif. Pour la société GROSSET JANIN, le préjudice réclamé serait en fait le cout des travaux de construction initialement prévus, lequel ne constituerait pas une perte, Il en serait de même des frais de bureau d’étude et des prestations commerciales. En conséquence, elle demande au tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles 1143 et 1147 du code civil Vu les articles 1382 et suivants du code civil – Constater que les procédures devant la juridiction administrative sont toujours pendantes, et partant l’intention de nuire non caractérisée. – Constater la concurrence objective de différents permis de construire sur les mêmes parcelles au profit de bénéficiaires différents. – Dire et juger que les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN ne démontrent aucune faute, ni intention de nuire délibérée de la part de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP. – Débouter les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN de toutes leurs demandes. – Constater que les sommes revendiquées ne constituent pas un préjudice direct, actuel et irrémédiable. – Reconventionnellement, condamner les mêmes au paiement de la somme de 10 000 Euros pour procédure abusive. – Condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS 1) Sur les fautes commises par la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP Il convient de distinguer dans cette affaire plusieurs protagonistes : – Un propriétaire de terrain à l’origine, les époux X, – Deux professionnels de l’immobilier : les sociétés FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP et IMMOTAIL, – Des clients avec des projets d’acquisition de terrains à bâtir pour y construire des chalets, Les époux Y et Monsieur Z,
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— Une société de construction, GROSSET JANIN FRERES ayant le projet de réaliser des constructions pour ces clients. Le propriétaire du terrain à l’origine, après avoir entretenu des relations avec la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP pour la vente de son terrain, laquelle avait déposé des demandes de permis de construire, a finalement concrétisé la vente de son terrain avec une autre société, la société IMMOTAIL. La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP se considérant lésée par cette vente, et plutôt que d’engager une action contre le propriétaire, a commencé par engager des recours sur les permis de construire obtenus par les clients de la société IMMOTAIL, gracieux dans un premier temps, puis contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble. Or, l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » En l’espèce, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP, lorsqu’elle a engagé ces recours, n’était ni propriétaire, ni voisin, ni titulaire d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, (lesquels n’aurait pu provenir que du propriétaire, la société IMMOTAIL). D’autre part, les recours contre les permis de construire n’avaient pas pour objet le respect des règles d’urbanisme, lequel n’était pas revendiqué, mais seulement leur annulation au prétexte qu’un permis de construire lui avait antérieurement été accordé sur le même terrain. Quand bien même lesdits recours auraient abouti à l’annulation des permis de construire, on ne voit pas quel intérêt légitime la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP aurait pu en retirer. Cela ne lui aurait pas transféré la propriété du terrain et elle n’aurait pas été en mesure de réaliser le projet objet de son permis antérieur. Il en est de même de l’action engagée devant le TGI de Bonneville contre la société IMMOTAIL et les époux X. L’intérêt légitime de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP ne ressort aucunement de l’assignation, l’annulation de la vente n’est même pas demandée et si des éléments objectifs auraient permis de conclure au caractère illicite de la vente par les époux X en fonction d’éventuels accords antérieurs avec la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP, on ne voit pas en quoi la société IMMOTAIL pouvait être concernée. Le tribunal en conclura que l’intention réelle de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP ne pouvait être que de nuire à son concurrent favorisé et que son droit légitime d’ester en justice a clairement dégénéré en abus de droit. Ces actions de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP et tout particulièrement les recours contre les permis de construire, même si l’irrecevabilité de ceux-ci pouvait être anticipée, ont eu des conséquences sur le déroulement des projets des sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES et en particulier : – Le retrait des époux Y de leur projet – Un retard dans la commercialisation d’une partie du terrain – La résiliation du contrat de construction avec la société GROSSET JANIN FRERES. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le tribunal jugera légitime que la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP répare les dommages résultant de ses actions.
2) Sur le montant des préjudices revendiqués Les préjudices respectifs des deux sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES n’étant pas clairement expliqués dans leurs conclusions et très peu justifié, le Tribunal se limitera à retenir les préjudices suivants : Pour la société IMMOTAIL : – Le retard de six mois de la réalisation du projet Y et sa conséquence sur le financement de la moitié du prix de revient du terrain avec les hypothèses suivantes : Prix de revient du terrain : (360.000€ – 19.267€) / 2, soit : 170.366€ Taux d’intérêt : 2% Durée : 6 mois Soit : 1.703,66€ arrondi à 1.700€ – Les frais commerciaux engagés pour la commercialisation du lot des époux Y, lesquels ont été exposés en pure perte suite à l’abandon du projet. Le tribunal retiendra à ce sujet un montant de 2.000€ Soit un montant total de 3.700€ assorti d’intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015 date de l’assignation. Pour la société GROSSET JANIN FRERES : Le préjudice se limite aux conséquences de la résiliation du contrat de construction avec les époux Y, le tribunal ne retiendra que les frais relatifs à l’établissement du devis et aux frais
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commerciaux engagés pour la signature du contrat. Faute de justificatif détaillé, le tribunal retiendra les montants suivants : Pour les études relatives à l’établissement du devis : 1.000€ Pour les frais commerciaux ayant abouti à la signature du contrat : 1.000€ Soit un montant total de 2.000€ assorti d’intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015 date de l’assignation. S’agissant de professionnels de l’immobilier, pour lesquels les recours et les annulations de contrat constituent les risques habituels du métier, le Tribunal ne retiendra pas la réalité des préjudices moraux revendiqués.
Sur les demandes des sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES au titre de leur préjudice moral, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
3) Sur les demandes reconventionnelles de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP La société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP étant à l’origine des procédures engagées contre les intérêts des sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes.
4) Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a donc lieu de condamner la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à leur payer globalement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5) Sur les dépens Par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP qui succombe.
6) Sur l’exécution provisoire Le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d’ANNECY
CONDAMNE la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à payer à la société IMMOTAIL la somme de 3.700 € au titre du préjudice subi du fait des recours introduits à l’encontre des permis de construire délivrés à ses clients, outre intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015.
CONDAMNE la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à payer à la société GROSSET JANIN FRERES la somme de 2.000 € au titre du préjudice subi du fait des recours introduits à l’encontre des permis de construire délivrés à ses clients M et Mme Y, outre intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015.
CONDAMNE la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP à payer globalement et pour moitié chacune, aux sociétés IMMOTAIL et GROSSET JANIN FRERES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PASDELOUP aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
2015J00010 – 1607500002/9
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Le Greffier Le Président Maître B PONTET Madame Christiane MONNET
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