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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 18 juil. 2016, n° 2016L01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016L01174 |
Texte intégral
TRIBUNAL _ DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 18 JUILLET 2016, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de :
Président : – M. Hakim TARIKT
Juges : Mme Nathalie LASTERNAS M. Y Z
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Karine PILON, Greffier.
A LA REQUETE DE
SARL AUBERGE DE L’EPINE
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Solange LEROUX-ALLAIRE
Convoquée par LRAR du Greffe le 15 juin 2016 pour l’audience du 18 juillet 2016.
[…]
Le Ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 18 Juillet 2016 par
Me Christophe ANCEL, commissaire à l’exécution du plan,
M. A B et M. A X, gérants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE
M. C D, représentant des salariés.
< À
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 7 avril 2014, le Tribunal de Céans a homologué le plan de redressement de la SARL AUBERGE DE L’EPINE.
la SCP Christophe ANCEL, en la personne de Me Ancel, Mandataire Judiciaire, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ledit plan prévoyait :
e Remboursement de la créance superprivilégiée : suivant accord dérogatoire de l’UNEDIC AGS,
e – Remboursement des créances inférieures à 300 euros : comptant à l’arrêté du plan,
e Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
La durée du plan de redressement a été fixée à 10 ans pour expirer le 7 avril 2024.
Conformément à l’article L.626-10 du Code de commerce, le Tribunal a prononcé l’incessibilité des parts sociales détenues par les dirigeants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE et ce pour toute la durée du plan.
Par requête en date du 30 mai 2016, la SARL AUBERGE DE L’EPINE a sollicité du Tribunal de céans la modification du plan aux fins de
— autoriser la levée temporaire de l’incessibilité des parts sociales appartenant aux dirigeants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE afin de permettre la cession des parts sociales appartenant à Monsieur A B au profit de M. A X, moyennant le prix de UN EURO pour les 125 parts sociales, payable comptant à la signature des actes de cession, par dérogation à l’engagement d’incessibilité prévu dans le jugement du 7 avril 2014,
— - prendre acte de la reprise, par M. A X, de l’engagement d’incessibilité souscrit par M. A B dans le plan de continuation, visant les parts sociales ainsi cédées à M. A X.
Les parties ont été convoquées par LRAR du Greffe le 15 juin 2016 à comparaître en Chambre du Conseil le 18 juillet 2016.
Ont comparu :
Me Christophe ANCEL, commissaire à l’exécution du plan, qui émet un avis favorable à la modification sollicitée,
M. A B et M. A X, gérants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE
M. C E, représentant des salariés.
41
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 7 avril 2014, le Tribunal de Commerce de Céans a homologué le plan de redressement de la SARL AUBERGE DE L’EPINE,
Que la SCP Christophe ANCEL, en la personne de Me Ancel, Mandataire Judiciaire, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que M. A B, co-gérant associé, détenteur de 125 parts sociales de la SARL AUBERGE DE L’EPINE sur 250 parts sociales, soit 50 % du capital, est en arrêt maladie depuis le 15 avril 2015 et ne peut plus assumer les fonctions qu’il exerçait antérieurement, tant en sa qualité de co-gérant qu’en qualité de cuisinier au sein de la société,
Que pour permettre la continuité de l’exploitation M. A X, co-gérant, a fait depuis lors tous les efforts nécessaires et assume seul l’exploitation de l’auberge,
Que M. A B souhaite céder ses parts sociales au profit de M. X qui est d’accord pour les acquérir à l’euro symbolique et assumer les fonctions de seul gérant de la société,
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan a donné un avis favorable à la demande de modification,
Que la SARL AUBERGE DE L’EPINE est à jour dans le cadre de l’exécution du plan,
Que le Tribunal en vertu des articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce autorisera la modification du plan de redressement initial de la SARL AUBERGE DE L’EPINE homologué le 7 avril 2014 et
© autorisera la levée temporaire de l’incessibilité des parts sociales appartenant aux dirigeants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE afin de permettre la cession des parts sociales appartenant à Monsieur A B au profit de M. A X, moyennant le prix de UN EURO pour les 125 parts sociales, payable comptant à la signature des actes de cession, par dérogation à l’engagement d’incessibilité prévu dans le jugement du 7 avril 2014,
» prendra acte de la reprise, par M. A X de l’engagement d’incessibilité
souscrit par M. A B dans le plan de continuation, visant les parts sociales ainsi cédées à M. A X.
$
DECISION
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L626-26, L626-14 et R626-30 du Code de Commerce,
Autorise la levée temporaire de l’incessibilité des parts sociales appartenant aux dirigeants de la SARL AUBERGE DE L’EPINE afin de permettre la cession des parts sociales appartenant à Monsieur A B au profit de M. A X, moyennant le prix de UN EURO pour les 125 parts sociales, payable comptant à la signature des actes de cession, par dérogation à l’engagement d’incessibilité prévu dans le jugement du 7 avril 2014,
Prend acte de la reprise, par M. A X, de l’engagement d’incessibilité souscrit par M. A B dans le plan de continuation, visant les parts sociales ainsi cédées à M. A X.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément à l’article R661-1 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article R.626-46, une copie du présent jugement sera adressée aux personnes mentionnées au 3° de l’article R.621-7 du code de commerce.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce.
Dit que conformément aux articles R.626-45 et R.626-21 du Code de Commerce le présent jugement sera notifié à la diligence de Monsieur le Greffier par LRAR à
— - La SARL AUBERGE DE L’EPINE
Emploie les dépens en frais privilégiés du Redressement Judiciaire.
Minute signée par M. Hakim TARIKT, Président, et par Me Karine PILON, Greffier.
/Æf-'-W
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