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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, huitieme ch., 7 mars 2014, n° 2014P00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014P00242 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 MARS 2014 8ème Chambre
N° PCL : 2014J00229 SASU ASCOMETAL N° RG: 2014P00242
DEBITEUR
[…]
représentant légal : M. X Y 2 Esp DES […] , Directeur général,
comparant,
M. PASCAL NERBONNE […]
non comparant,
M. H I J […]
non comparant,
assistée de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY – Me FRANCOIS KOPF et Me DELLA VITTORIA […]
en présence de :
M. Z A, responsable du service juridique
Représentants des salariés : M. K L M […]
M. B C […]
M. BOSSAERT ARNAUD, membre élu CCE
M. JULIEN VANHOUTTE, élu CCE
En présence en cours d’audience de :
Maîtres P-N Q et N-O] FENDER du Cabinet ASHURST, conseil de la BANQUE MORGAN STANLEY représentée par M. D E et le fonds d’investissement ANCHORAGE représenté par Messieurs GOURNAY et DAVID
A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Pascal BRUGERE, président,
M. N MISIRACA, juge
M. Sylvain LUPESCU, juge
M. Philippe CASSAGNE, juge
assistés de Mme Marie-Noëlle JEHN, greffier. En présence de M. François CHASSAING, juge
MINISTERE PUBLIC : Mme Nathalie VERGEZ, substitut du procureur de la République,
DEBATS Audience du 6 Mars 2014 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par
M. Pascal BRUÛUGERE, président,
M. N MISIRACA, juge
M. Philippe CASSAGNE, juge.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2014700229 SASU ASCOMETAL N° RG: 2014P00242
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 4 Mars 2014, la SASU ASCOMETAL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé en conséquence l’ouverture à son égard d’une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
La SASU ASCOMETAL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 331048132 et exploite un fonds de commerce de : directement ou indirectement, de fabrication, transformation et commerce de tous produits sidérurgiques et, notamment, d’aciers spéciaux de construction.
Les représentants légaux ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui leur a été remise par le greffe ; Les représentants des salariés ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce.
DISCUSSION Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la société emploie 1948 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social pour l’année 2013, est de 608 228 000 euros,
Qu’elle a dû faire face à des difficultés liées à la détérioration de la situation économique de ses principaux marchés (pièces pour le secteur automobile et de la mécanique générale) aux quelles sont venues s’additionner des difficultés techniques qu’elle a rencontrées dans son activité de fabrication d’éléments pour le secteur du pétrole et du gaz, affectant sa rentabilité dans ce domaine,
Qu’il en est résulté une détérioration très sensible de son résultat d’exploitation ne lui permettant plus de faire face ni aux versements des dividendes sollicités au titre des intérêts de la dette souscrite par le holding, ni aux investissements industriels nécessaires à l’amélioration de ses performances,
Que dans ces conditions, présentant une situation où son actif disponible de l’ordre de 10 Millions d’euros ne lui permet pas de faire face à son passif exigible de 20 M€ environ, constitué de 9 M€ de charges sociales non payées au 25 février 2014 , de 8 M€ de comptes fournisseurs échus et d’un solde bancaire débiteur de 3 M€, Ascométal déclare que la date de cessation des paiements à retenir doit être fixée à
celle non-paiement des charges sociales,
Qu’il est relevé que le passif non exigible est estimé à environ 260 M€, le crédit revolving (RCF) d’un montant de 44 M€ n’étant pas immédiatement exigible puisque la reconduction et son tirage de mois en mois a fait l’objet d’autorisations régulièrement accordées par les banques,
Qu’il est ainsi confirmé que la société est en état de cessation des paiements depuis le 25 février 2014, qui sera la date fixée provisoirement pour la date de cessation de paiements ;
Le dirigeant d’Ascometal présente au tribunal une situation financière de trésorerie actualisée à ce jour, confirme que les résultats des mois de janvier et février 2014 sont supérieurs aux prévisions budgétaires et permettent de soutenir l’élaboration d’un plan d’activité et de trésorerie qui assurent le financement de la période d’observation du redressement judiciaire sollicité, soulignant toutefois que les prévisions de trésorerie commandent qu’une solution soit recherchée dans des délais assez courts, les documents produits montrant que la trésorerie serait assurée pour les 7 semaines à venir.
En deuxième partie de l’audience, les banques et le fonds d’investissement ANCHORAGE ont renouvelé par la voix de leurs conseils et de leurs représentants qu’elles maintenaient leur intérêt dans la société pour présenter dans des délais rapides un plan de cession pouvant couvrir la plus grande partie des sites de production dont les trois sites majeurs (Fos, Hagondange et Dunkerque), et ce en ligne avec les offres qu’elles avaient faites dans le cadre de la conciliation et des mandats ad hoc ouverts en prévention amiable, ce qu’a confirmé la conciliateur Me Marc Sénéchal, présent aux débats.
Les représentants des salariés ont lu une motion votée en assemblée générale du personnel, par laquelle ils regrettent que les rivalités entre institutions financières aient conduit l’entreprise dans cette situation ; ils demandent, au tribunal et aux organes de la procédure qui seront nommés, de trouver dans des délais très courts toute solution qui pérennisera l’activité et l’emploi à laquelle ils déclarent vouloir participer en apportant tout leur concours.
MOTIVATION
Attendu que la société est commerciale par sa forme et son objet;
Que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements;
Que les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement ou de cession de l’entreprise est possible, à condition que ces plans puissent voir le jour dans des délais rapprochés ;
Que la société étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après:
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PAR CES MOTIES
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de : SASU ASCOMETAL 71 […] ayant pour activité : directement ou indirectement, la fabrication, la transformation et le commerce de tous produits sidérurgiques et, notamment, d’aciers spéciaux de construction,
Fixe provisoirement au 25 Février 2014 la date de cessation des paiements ; Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Désigne M. Philippe LEMOINE, juge-commissaire pour exercer les fonctions prévues à l’article L.621-9 du code de commerce et M. Patrice BREINING, juge- commissaire suppléant ;
Désigne Me Francisque GAY, 3 AVENUE DE […], administrateur judiciaire, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SCP B.T.S.G. mission conduite par Me Marc SENECHAL 15 Rue DE L’HÔTEL DE […], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des
créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de
déclaration des créances ; + Ë'
Désigne Me – F G de la SCP GILLET-SEURAT et G 15, […], commissaire- priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou qu’à défaut, il sera transmis un procès verbal de carence ;
Fixe la prochaine date d’audience au 12 mars 2014 à 11h30 sans convocation, afin de faire le point sur la procédure ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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