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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, refere 4e mercredi, 22 juil. 2015, n° 2015R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2015R00088 |
Texte intégral
N° de rôle : 2015R88 N° 2015R88
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JUILLET 2015
Par-devant Nous, Thierry CAPPELIEZ, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis […], assisté de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
[…]
— la SA UMHS ayant son siège social […]
demanderesse comparante par la SCPA FGB, Avocats au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
— la SARL ROYAL D’ASIE ayant son siège social […] à […]
défenderesse comparante par Maître Olivier MAUDRET, Avocat au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Selon bail commercial en date 28 juin 2002 la SA UMHS a donné en location à la SARL ROYAL CRAMAYEL divers locaux faisant partie d’un immeuble situé […]).
La SARL ROYAL CRAMAYEL a cédé à la SARL ROYAL D’ASIE son fonds de commerce selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2013.
Ledit bail a fait l’objet d’un avenant en date du 18 janvier 2012 avec effet rétroactif au 1°" septembre 2011 aux termes duquel les parties ont renouvelé le bail originaire pour
N° de rôle : 2015R88
une durée de 09 ans à compter du 1°" septembre 2011 moyennant un loyer annuel de 51.637,80 €uros H.T.
La Société preneuse serait depuis 2014 en retard des loyers dus malgré une mise en demeure en date du 15 décembre 2014 restée sans effet pour avoir paiement d’une somme de 33.460,43 €uros en principal et indemnités de retard.
Un commandement de payer a été délivrée à la Société locataire le 18 décembre 2014 par acte de la SELARL HJ MELUN.
Ce commandement serait également resté sans effet.
Le compte des sommes actuellement dus s’élèverait au 25 mars 2015 à la somme totale de 66.585,43 €uros.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2015, la SA UMHS a assigné en référé la SARL ROYAL D’ASIE aux fins de la voir condamner à lui payer, par provision, la somme de 66.585,43 €uros outre intérêts à compter de l’assignation, la somme de 3.0000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette de 1.500,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les dépens.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 08 juillet 2015 a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Président le 15 juillet 2015.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux conclusions de Maître Olivier MAUDRET en date du 15 juillet 2015 dans l’intérêt de la SARL ROYAL D’ASIE qui tendent à :
— - titre principal à,
— se voir déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MELUN,
— - voir condamner la SA UMHS à payer à la SARL ROYAL D’ASIFE la somme de 600,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— - voir condamner la SA UMHS aux dépens, – - titre subsidiaire à, \
\ \ N – voir renvoyer l’affaire à une prochaine date d’audience utile en mettant en /('\' demeure la défenderesse de conclure. !
N° de rôle : 2015R88
Aux prétentions orales de la SCPA FGB en date du 15 juillet 2015 dans l’intérêt de la SA UMHS qui tendent à :
— - voir rejeter l’exception d’incompétence.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la compétence,
Attendu que la SARL ROYAL D’ASIE est titulaire d’un bail commercial ayant commencé à courir à compter du l" septembre 2011 portant sur des locaux à usage commercial dont la destination des lieux est Restauration exclusivement asiatique et plats à emporter sis […]
Attendu que la SARL ROYAL D’ASIE reste devoir la somme de 66.585,43 €uros de loyers impayés,
Attendu que la demanderesse ne demande pas l’application de la clause résolutoire prévue au dit bail,
Qu’au vu de l’article L721-3 du Code de Commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à
l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Qu’au vu de l’article RI45-23 du Code de Commerce
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble»,
Attendu que dans le bail il est prévu une clause de compétence au Tribunal de Commerce de Melun, l
C
N° de rôle : 2015R88
Que la contestation ne porte que sur les loyers impayés, et non sur une compétence exclusive d’attribution, et notamment celle prévue à l’article R211-4 alinéa 11 du Code de l’organisation Judicaire :
« Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale »,
Qu’il s’agit bien d’un différend entre deux commerçants, Qu’au demeurant la partie défenderesse ne conteste pas la créance, Qu’en conséquence, le Président, se déclare compétent,
Qu’en conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ROYAL D’ASIE sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à l’audience du 09 septembre 2015 à 09 heures afin qu’il soit plaidé sur le fond du dossier,
Qu’au vu de l’article 76 du Code de Procédure Civil, le Président, met en demeure les parties de conclure sur le fond,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les entiers dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry CAPPELIEZ, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ROYAL D’ASIF,
[…],
DIT que conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l’expiration du délai de contredit,
METTONS en demeure les parties de conclure sur le fond,
N° de rôle : 2015R88
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référés du 09 SEPTEMBRE 2015 à 09 HEURES,
RESERVONS les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES T.T.C. (47,42 €uros),
RETENONS à l’audience du QUJINZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE, où siégeaient, Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, assisté de Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté,
DELIBERONS par ce même Juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
LA MINUTE DE L’ORDONNANCE est signée par Monsieur Thierry CAPPELIEZ, Juge faisant fonction de Président, et par Monsieur Baptiste VITUREAU, Commis Greffier assermenté.
N à /
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